Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer l’alinéa 8.
Supprimer la première phrase de l’alinéa 8.
Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 8.
Supprimer la troisième phrase de l’alinéa 8.
À la troisième phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« soit composé à la représentation proportionnelle des groupes »
les mots :
« assure une représentation proportionnée des groupes parlementaires dans le cadre du système de points »
Compléter l’alinéa 8 par les quatre phrases suivantes :
« Il est attribué à chaque poste du Bureau une valeur exprimée en points : 4 points pour la fonction de Président, 2 points pour celle de vice-président, 2,5 points pour celle de questeur, 1 point pour celle de secrétaire. L’ensemble des postes représente un total de 35,5 points, qui est réparti entre les groupes à la représentation proportionnelle sur la base de leurs effectifs respectifs, cette répartition proportionnelle s’appliquant à l’ensemble des groupes constitués sans exception. Les présidents des groupes choisissent, en fonction du nombre de points dont ils disposent, les postes qu’ils souhaitent réserver à leur groupe. Cette répartition s’effectue par choix prioritaire en fonction des effectifs respectifs des groupes et, en cas d’égalité de ces effectifs, par voie de tirage au sort. »
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« La répartition des points entre les groupes parlementaires veille à assurer une représentation proportionnée de leurs effectifs au sein du Bureau de l’Assemblée nationale. »
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Les modalités d’application du système de points sont arrêtées d’un commun accord entre les présidents de groupe. »
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« de l’alinéa 2 »
les mots :
« du principe de représentation proportionnelle des groupes ».
Supprimer l’alinéa 11.
Supprimer l’alinéa 15.
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 2.
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« présidents »
insérer le mot :
« ne ».
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 2.
Supprimer l’alinéa 3.
Supprimer l’alinéa 4.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le présent article cesse de produire effet au terme de la XVIIIe législature sauf décision contraire du Bureau. »
Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« L’absence de renouvellement d’agrément ou le renoncement à l’agrément constitue une rupture du contrat à l’initiative de l’assistant maternel ou familial, au sens de l’article L. 423‑9 du code de l’action sociale et des familles. »
L’article L. 423‑9 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’absence de renouvellement de l’agrément à son échéance ou le renoncement à l’agrément par l’assistant familial constitue une rupture du contrat de travail à l’initiative de ce dernier. »
Compléter l’alinéa 55 par la phrase suivante :
« Il en est de même pour toute personne physique qui intervient, à titre habituel, au sein d’une maison d’assistantes maternelles et dont l’activité est susceptible de la mettre en contact direct et régulier avec les enfants accueillis. »
Le dernier alinéa de l’article 225‑12‑2 du code pénal est complété par les mots : « ou d’un mineur confié ou suivi par un service ou établissement relevant du domaine de la protection de l’enfance. »
À la fin de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« et en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article L. 333 3 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« Art. L. 333-3. – Lorsqu’il constate la violation des dispositions législatives et réglementaires régissant la production, l’acquisition, la transformation, le stockage ou la commercialisation des produits explosifs, des articles pyrotechniques dont la liste est établie par voie réglementaire ou des précurseurs d’explosifs ou la violation d’une interdiction de vente de ces produits prononcée par l’autorité de police administrative à raison de troubles graves à l’ordre public résultant de leur usage, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut ordonner, pour une durée n’excédant pas six mois et proportionnée à la durée prévisible du risque de persistance de troubles graves à l’ordre public résultant de l’usage de ces produits, la fermeture de l’établissement.
« Le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du premier alinéa, pour une durée n’excédant pas six mois.
« Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte l’abrogation de toute autorisation ou de tout agrément permettant l’exercice d’une activité de production, d’acquisition, de transformation, de stockage ou de commercialisation de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs, accordés par l’autorité administrative.
« La fermeture ne peut être ordonnée en application du même premier alinéa qu’après qu’une mise en demeure, adressée au propriétaire ou à l’exploitant et assortie d’un délai d’exécution fixé par l’autorité compétente, qui ne peut être inférieur à quarante huit heures, est restée sans résultat. Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles justifiant sa mise en œuvre immédiate. »
« I bis. – Après le même article L. 333‑3, il est inséré un article L. 333‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 333‑3‑1. – En cas de menace grave pour l’ordre public ou lorsque les circonstances l’exigent, le ministre de l’intérieur peut, par arrêté motivé, interdire sur tout ou partie du territoire national la vente, la cession, le transport ou le port de certaines catégories de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs pour une durée n’excédant pas un mois. Cette mesure peut être renouvelée une fois dans les mêmes conditions. »
« II. – Le code de la défense est ainsi modifié :
« 1° Après le chapitre II du titre V du livre III de la deuxième partie, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE II BIS
« Dessaisissement
« Art. L. 2352‑3. – Sans préjudice des dispositions du présent titre, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut, par une décision motivée, ordonner à une personne de se dessaisir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs qu’elle détient, lorsque leur utilisation est susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics.
« Ce dessaisissement consiste soit en la vente de ces produits, articles ou précurseurs à une personne morale remplissant les conditions légales de leur acquisition et de leur détention, soit en leur remise à une personne morale en capacité de procéder à leur destruction. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de ce dessaisissement, propres à assurer sa traçabilité.
« La décision mentionnée au premier alinéa fixe le délai, adapté aux circonstances, au terme duquel le détenteur doit s’en être dessaisi. Sauf urgence, celui ci est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.
« Lorsque des indices graves et concordants permettent d’établir que les produits explosifs, articles pyrotechniques ou précurseurs d’explosifs détenus par des tiers résidant au même domicile sont susceptibles d’être utilisés par la personne faisant l’objet de la mesure prévue au premier alinéa, le représentant de l’État peut également ordonner leur dessaisissement dans les mêmes conditions. »
« Art. L. 2352‑4. – Si la personne concernée ne s’est pas dessaisie des produits, articles ou précurseurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2352‑3 dans le délai fixé par la décision mentionnée au même premier alinéa, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, lui ordonne de les remettre sans délai au service compétent, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire.
« Sans préjudice des sanctions pénales applicables, si la personne n’exécute pas la décision prévue au premier alinéa du présent article, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut demander au juge des libertés et de la détention l’autorisation de procéder à la saisie des produits, articles et précurseurs dans tout lieu privé, y compris le domicile, ou dans tout véhicule où ils sont entreposés, entre 6 heures et 21 heures. La demande d’autorisation comporte toutes les informations de nature à justifier cette saisie afin de permettre au juge des libertés et de la détention de vérifier que cette demande est fondée.
« La saisie mentionnée au deuxième alinéa s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée ou d’un juge par lui désigné. Ce magistrat peut se rendre sur les lieux. À tout moment, il peut suspendre ou interrompre la saisie.
« Celle ci est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou du propriétaire du véhicule, ou de son représentant ; en cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire qui en est chargé requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité. Le procès verbal de saisie est dressé sur le champ, il relate les modalités et le déroulement de l’intervention et comporte, s’il y a lieu, un inventaire des biens saisis. Il est signé par l’officier de police judiciaire ainsi que par les personnes présentes ; en cas de refus, mention en est faite au procès verbal. Ce dernier est transmis dans les meilleurs délais au juge des libertés et de la détention.
« La remise ou la saisie des produits explosifs, articles pyrotechniques ou précurseurs d’explosifs ne donne lieu à aucune indemnisation.
« Les produits explosifs, articles pyrotechniques ou précurseurs d’explosifs remis ou saisis en application du présent article font l’objet d’une confiscation et sont détruits ou remis à une personne morale habilitée à les détenir, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
« Art. L. 2352 5. – Le non respect des conditions de dessaisissement prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 2352 3 est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi que de la peine complémentaire de saisie du produit de la vente.
« L’absence de remise effectuée conformément au premier alinéa de l’article L. 2352‑4 est punie d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
« Art. L. 2352‑6. – Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue au présent chapitre d’acquérir ou de détenir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs.
« Cette interdiction est levée par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police, s’il apparaît que l’acquisition ou la détention de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs par la personne concernée n’est plus susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics. » ;
« 2° Au premier alinéa de l’article L. 2353‑10, les mots : « sont punis de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros » sont remplacés par les mots : « ou d’articles pyrotechniques sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros ».
« III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase de l’article L. 557‑10‑1, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;
« 2° L’article L. 557‑10 2 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;
« b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes qui commercialisent des articles pyrotechniques doivent préalablement s’assurer auprès de l’acquéreur qu’il remplit les conditions d’âge et, le cas échéant, de qualification ou de formation prévues par la réglementation applicable. » ;
« 3° L’article L. 557‑60‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les délits prévus aux 1° et 2°, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros.
« Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue au 1° du présent article encourent également la peine complémentaire d’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131‑27 du code pénal, d’exercer une activité de commercialisation d’articles pyrotechniques. »
« IV. – L’article 398‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Après le quinzième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – la détention et le transport de substances ou de produits explosifs ou incendiaires prévus aux 1° et 2° de l’article 322‑11‑1 ; »
« 2° Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Le délit prévu à l’article L. 557‑60‑1 dudit code ; »
3° Après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° Les délits prévus à l’article L. 2353‑10 du code de la défense. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
« 1°La première phrase du premier alinéa de l’article L. 211‑5 est ainsi modifiée :
« a) Après le mot : « fin », sont insérés les mots : « , dont le nombre prévisible des personnes présentes dépasse 250 » ;
« b) Les mots : « à leur importance, » sont supprimés ;
« 2° Après l’article L. 211‑7, il est inséré un article L. 211‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑7‑1. – Lorsqu’un contrat de louage mentionné à l’article 1709 du code civil a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée, le loueur est tenu de conserver, pendant une durée de trois mois, les informations relatives à l’identité du locataire et aux caractéristiques du matériel loué. Ces informations sont accessibles dans le seul cadre d’une procédure administrative ou judiciaire.
« Lorsque le contrat de louage a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée d’une puissance supérieure à un seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la santé, le loueur est tenu de s’assurer que le rassemblement ou la manifestation envisagés ont fait l’objet de l’une des déclarations mentionnées à l’article L. 211‑5 du présent code et d’en conserver une copie dans les conditions et aux fins mentionnées au premier alinéa du présent article. À défaut, la location ne peut avoir lieu et la tentative de transaction suspecte fait l’objet d’un signalement auprès du représentant de l’État dans le département.
« Le fait de ne pas respecter l’obligation mentionnée au deuxième alinéa est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. » ;
« 3° La sous‑section 2 de la section 5 est ainsi modifiée :
« a) L’article L. 211‑15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑15. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’organiser un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 :
« 1° Sans déclaration préalable ;
« 2° Ou après avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper volontairement sur l’objet ou les conditions du rassemblement projeté ;
« 3° Ou en violation d’une interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police.
« L’autorité de police administrative porte à la connaissance du public par tous moyens appropriés le caractère illégal du rassemblement.
« Ne peuvent être regardées comme contribuant à l’organisation du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions de réduction des risques et des dommages prévues à l’article L. 3411‑8 du code de la santé publique. » ;
« b) Sont ajoutés des articles L. 211‑15‑1 à L. 211‑15‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 211‑15‑1. – Les personnes physiques coupables du délit prévu à l’article L. 211‑15 encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La confiscation obligatoire du matériel ayant servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée, ne pas prononcer cette peine ;
« 2° La confiscation du véhicule ayant transporté du matériel qui a servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition ;
« 3° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;
« 4° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
« 5° (nouveau) L’interdiction d’organiser tout rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5.
« Art. L. 211‑15‑1‑1. – En cas de condamnation pour le délit prévu à l’article L. 211‑15, le tribunal peut ordonner dans un délai qu’il détermine des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte ou à réparer les dommages causés à l’environnement. L’injonction peut être assortie d’une astreinte journalière au plus égale à 3 000 euros, pour une durée qui ne peut excéder un an.
« Art. L. 211‑15‑2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 211‑15 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 8° et 12° de l’article 131‑39 du même code.
« Art. L. 211‑15‑3. – Le fait de participer à un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑15, dont le caractère illégal a été porté à la connaissance du public en application de l’avant‑dernier alinéa du même article L. 211‑15, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 1 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 1 000 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 2 500 euros. »
II. – Après le 5° de l’article 398‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Le délit de participation à un rassemblement festif à caractère musical prévu à l’article L. 211‑15‑3 du même code ; ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 211‑7 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
« 1° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les décisions prises pour assurer l’effectivité de l’interdiction sont exécutoires d’office. » ;
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le deuxième alinéa de l’article L. 211‑11 est applicable, y compris lorsque le rassemblement musical n’a pas été déclaré. »
« I. – Après l’article L. 211‑4 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 211‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑4‑1. – Lorsqu’une manifestation sur la voie publique mentionnée à l’article L. 211‑1 s’est déroulée sans avoir fait l’objet de la déclaration prévue au même article, après avoir été établie sur la base d’une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper volontairement sur son objet ou ses conditions, ou en violation d’une interdiction prononcée par l’autorité administrative en application de l’article L. 211‑4, les organisateurs sont solidairement responsables des dommages causés par les personnes y ayant participé.
« Ils sont tenus de réparer l’intégralité du préjudice résultant de ces dommages, y compris celui subi par les personnes publiques, sans préjudice de l’action prévue à l’article L. 2216‑3 du code général des collectivités territoriales.
« Le propriétaire ou l’exploitant d’un bien endommagé à l’occasion d’une telle manifestation peut se constituer partie civile devant la juridiction pénale saisie des faits aux fins d’obtenir réparation de l’intégralité de son préjudice. »
« II. – L’article L. 2216‑3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :
« Art. L. 2216‑3. – L’État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens.
« Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée.
« Lorsque l’État a indemnisé les victimes de dommages résultant de crimes ou de délits commis à force ouverte ou par violence par des attroupements ou rassemblements, armés ou non armés, le représentant de l’État dans le département engage systématiquement, à l’encontre des personnes condamnées pour ces faits, une action en réparation du préjudice subi par l’État à hauteur des sommes versées à ce titre. »
Le chapitre VI du titre III du livre II est complété par un article L. 236‑3‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 236‑3‑1. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait, pour toute personne ayant déjà fait l’objet d’au moins trois condamnations définitives au cours des cinq années précédentes pour l’une des infractions prévues aux articles L. 233‑1, L. 234‑1, L. 235‑1, L. 236‑1, L. 236‑2, L. 324‑2 ou L. 324‑4, de commettre à nouveau l’une de ces infractions. » ; ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 322‑1 du code de la route est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – La possibilité mentionnée au premier alinéa du I du présent article est applicable lorsqu’une amende forfaitaire majorée a été prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 322‑4‑1 du code pénal. Dans ce cas, l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation porte sur les véhicules ayant servi à commettre l’infraction.
« La réclamation formée selon les modalités et dans les délais mentionnés aux articles 495‑19 à 495‑21 du code de procédure pénale fait obstacle à l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation ou entraîne sa levée. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Le dernier alinéa de l’article L. 3421 1 est ainsi modifié :
« a) À la fin de la première phrase, le montant : « 200 € » est remplacé par le montant : « 500 € » ;
« b) À la seconde phrase, le montant : « 150 € » est remplacé par le montant : « 400 € » et, à la fin, le montant : « 450 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € » ;
« 1° bis Au premier alinéa de l’article L. 3421 5, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
« 2° L’article L. 3421 7 est ainsi modifié :
« a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :
« I. – Les personnes physiques coupables des délits prévus aux articles L. 3421 1 et L. 3421 6 encourent également la peine complémentaire de suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ou du titre de conduite des bateaux de plaisance français à moteur en mer et en eaux intérieures. Cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement. Elles peuvent également être condamnées à accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation aux dangers liés à l’usage de stupéfiants, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
« b) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« – au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;
« – le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
« c) Le 1° est abrogé.
« II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 22 11 1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une personne a déjà fait l’objet d’une mesure d’interdiction de paraître au cours de l’année et que les conditions mentionnées au premier alinéa sont à nouveau réunies, la durée maximale de l’interdiction de paraître pouvant être prononcée est portée à trois mois. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« – après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La vente au détail de protoxyde d’azote aux particuliers est interdite entre dix-huit heures et huit heures. » ; ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
"Le livre III du code de la route est ainsi modifié :
" 1° L’article L. 322 3 est ainsi rédigé :
"« Art. L. 322 3. – I. – Le fait de procéder ou faire procéder à une déclaration mensongère lors de l’enregistrement des informations prévues à l’article L. 330 1 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
« Le fait de maintenir en circulation un véhicule lorsque les informations prévues au même article L. 330 1 le concernant ont fait l’objet d’une déclaration mensongère est puni des mêmes peines.
« II. – Le prononcé de la peine complémentaire de confiscation du véhicule en cause est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’un délit mentionné au I du présent article, si elle en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi.
« La juridiction peut toutefois décider, par une décision spécialement motivée, de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;
" 2° Le chapitre II du titre II est complété par un article L. 322 4 ainsi rédigé :
« Art. L. 322 4. – Saisie d’un procès-verbal constatant une déclaration mensongère lors de l’enregistrement des informations prévues à l’article L. 330 1, l’autorité administrative compétente prononce, dans les vingt‑quatre heures suivant ce constat, son immobilisation immédiate jusqu’à la régularisation de sa situation administrative ou jusqu’à la décision définitive de l’autorité judiciaire. Le propriétaire en est informé lorsqu’il peut être identifié.
« La suspension de l’autorisation de circuler est levée en cas de classement sans suite, d’ordonnance de non-lieu, de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas de peine de confiscation du véhicule ayant fait l’objet de la suspension de l’autorisation de circuler. Elle est également levée en cas de régularisation de la situation administrative du véhicule en cause. » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 330 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces informations incluent, le cas échéant, l’identité des personnes qui ont apporté des modifications à ces pièces. »
I. – Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le chapitre III du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L’article L. 233‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 233‑1. – I. – Les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes peuvent mettre en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international, afin de faciliter la constatation et de permettre le rassemblement des preuves et la recherche des auteurs des infractions suivantes :
« 1° Les actes de terrorisme ainsi que les infractions s’y rattachant ;
« 2° Les infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale ;
« 3° Les infractions de vol et de recel de véhicules volés ;
« 4° Les infractions de vol aggravé et de recel ;
« 5° Les infractions d’évasion ;
« 6° Les infractions d’escroquerie ;
« 7° Les infractions de soustraction de mineurs prévues aux articles 227‑8 à 227‑10 du code pénal ;
« 8° Les infractions d’aide à l’entrée et au séjour irréguliers prévues aux articles L. 823‑1 à L. 823‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
« 9° Les infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation commises en bande organisée, prévues aux articles L. 513‑1 et L. 513‑5 du code des douanes, ainsi que la constatation, lorsqu’elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies aux articles L. 513‑12 à L. 513‑14 du même code.
« I bis. – Les dispositifs mentionnés au I peuvent également être mis en œuvre, dans les mêmes conditions, dans le cadre des procédures de recherche des causes de la mort ou d’une disparition inquiétante prévues aux articles 74 et 74‑1 du code de procédure pénale.
« II. – Les dispositifs mentionnés au I peuvent également être mis en œuvre, dans les mêmes conditions, aux fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et, à titre temporaire, pour la préservation de l’ordre public, à l’occasion d’événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes, par décision de l’autorité administrative. » ;
2° L’article L. 233‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 233‑2. – I. – Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1, les données à caractère personnel collectées à l’occasion des contrôles mentionnés aux mêmes articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1 peuvent faire l’objet de traitements automatisés mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales et les services des douanes et soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces traitements ne comportent aucune technique de reconnaissance faciale.
« II. – Ces traitements peuvent comporter une consultation :
« 1° Du traitement automatisé des données relatives aux véhicules volés ou signalés ;
« 2° Du système d’information Schengen ;
« 3° Du traitement automatisé de données du système d’immatriculation des véhicules ;
« 4° Du traitement automatisé du système de contrôle automatisé ;
« 5° Des traitements de données relatives à l’assurance des véhicules.
« III. – Les données à caractère personnel collectées par les traitements automatisés mentionnés au I du présent article sont conservées pour une durée d’un an à compter de leur enregistrement sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière.
« Peuvent avoir accès aux données ainsi collectées :
« 1° Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1-1, les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d’un mois à compter de leur collecte ;
« 2° Après autorisation d’un magistrat, pour les besoins exclusifs des enquêtes judiciaires et des instructions portant sur les infractions mentionnées à l’article L. 233‑1 et dans le cadre des procédures de recherche des causes de la mort ou d’une disparition inquiétante prévues aux articles 74 et 74‑1 du code de procédure pénale, les officiers et les agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les agents des douanes investis de missions de police judiciaire, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d’un an à compter de leur collecte.
« IV. – Aux fins de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme et de faciliter la constatation des infractions s’y rattachant, les personnels individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent avoir accès aux traitements mentionnés au I du présent article dans les conditions prévues au III. » ;
3° Il est ajouté un article L. 233‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 233‑3. – I. – Une convention de mise à disposition des données collectées par les dispositifs de contrôle mentionnés à l’article L. 233‑1 et installés sur les systèmes de vidéoprotection mis en œuvre sur la voie publique peut être conclue entre les autorités publiques compétentes au sens de l’article L. 251‑2 et les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.
« Cette convention organise les modalités d’accès des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes aux données collectées et identifie les systèmes de vidéoprotection supplémentaires devant être équipés de dispositifs de contrôle. Elle précise également les modalités de financement des dispositifs de contrôle supplémentaires. Elle établit que l’exploitation des données collectées est du ressort exclusif des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.
« Les normes techniques auxquelles se conforment les systèmes de vidéoprotection mentionnés aux deux premiers alinéas du présent I sont fixées par un arrêté du ministre de l’intérieur, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« II. – Une convention de mise à disposition des données collectées par les dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules mis en œuvre par les sociétés concessionnaires d’autoroute et les exploitants de parcs de stationnement peut être conclue entre ces sociétés ou ces exploitants et les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.
« Cette convention organise les modalités d’accès des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes aux données collectées. Elle établit que l’exploitation des données collectées, pour les finalités mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1-1, est du ressort exclusif des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.
« III. – Les données mises à disposition des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes en application des I et II du présent article peuvent être utilisées dans les conditions et les limites fixées au présent chapitre.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les conditions d’application du présent article et détermine les clauses d’une convention type.
« IV. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale disposant d’un service de police municipale peuvent mettre en œuvre les dispositifs mentionnés à l’article L. 233‑1 dans les conditions prévues au présent chapitre.
« Les données collectées peuvent être consultées par les agents de police municipale individuellement désignés et spécialement habilités, dans la limite de leurs compétences et sous le contrôle du représentant de l’État dans le département.
« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les modalités d’application du présent IV. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 10, substituer au mot :
« vingt »
les mots :
« quatre-vingt-dix ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« sauf opposition »
les mots :
« avec l’accord exprès et non équivoque ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 10 et 11 l'alinéa suivant :
« Le juge d’instruction recueille l’accord de la partie civile au cours d’une audition tenue en présence de son avocat. Lors de cette audition, le juge d’instruction informe la partie civile, de manière claire et complète, des conséquences de son accord sur le déroulement de la procédure, notamment de l’abandon du jugement par une cour d’assises ou une cour criminelle départementale composée selon le droit commun, de la limitation des débats sur les faits et sur la personnalité de l’auteur, ainsi que des droits qui lui sont reconnus dans le cadre de la procédure de jugement des crimes reconnus. L’accord de la partie civile est constaté par procès-verbal signé par elle et son avocat. L’absence d’accord vaut opposition et met fin à la procédure de jugement des crimes reconnus. ».
I. – Après l’alinéa 6, insérer les six alinéas suivants :
« Lorsque l’information porte sur des faits susceptibles de donner lieu à la procédure de jugement des crimes reconnus, l’avis adressé à la victime mentionne, de manière claire, complète et compréhensible :
« 1° La possibilité de se constituer partie civile ;
« 2° Le droit, pour la partie civile, de s’opposer à la mise en œuvre de cette procédure ;
« 3° Les principales caractéristiques de cette procédure, notamment son objet, ses étapes, ses effets sur le déroulement du procès criminel et les conditions dans lesquelles la partie civile peut faire valoir ses observations ;
« 4° Le droit d’être assistée ou représentée par un avocat et, le cas échéant, de demander qu’il lui en soit désigné un d’office ;
« 5° La possibilité d’obtenir l’aide d’une association d’aide aux victimes ainsi que toute information utile sur les droits à indemnisation. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« L’avis adressé à la partie civile en application du présent article comporte, à peine de nullité, une information complète sur la nature de la procédure envisagée, la qualification retenue, les conséquences procédurales de la mise en œuvre d’un jugement des crimes reconnus, les délais qui lui sont ouverts pour s’y opposer ou présenter des observations, ainsi que sur son droit à être assistée par un avocat.
« Il précise également que l’absence de réponse dans le délai imparti vaut absence d’opposition, sans préjudice du droit pour la partie civile de solliciter tout éclaircissement utile auprès de la juridiction. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :
« La lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à la partie civile et à son avocat mentionne, à peine de nullité, outre le délai dans lequel elle peut faire connaître son opposition, les effets attachés à la procédure de jugement des crimes reconnus, les modalités selon lesquelles elle peut transmettre des observations écrites, demander un entretien avec le ministère public et être assistée par un avocat. »
IV. – En conséquence, après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :
« L’information donnée à la partie civile sur la reconnaissance des faits par l’accusé et sur les peines acceptées comporte également l’indication de la date prévisible de l’audience de jugement des crimes reconnus, de ses droits à cette audience, et des modalités selon lesquelles elle peut présenter une demande indemnitaire ou des observations sur les conséquences des faits. »
I. – Après l’alinéa 6, insérer les six alinéas suivants :
« Lorsque l’information porte sur des faits susceptibles de donner lieu à la procédure de jugement des crimes reconnus, l’avis adressé à la victime mentionne, de manière claire, complète et compréhensible :
« 1° La possibilité de se constituer partie civile ;
« 2° Le droit, pour la partie civile, de s’opposer à la mise en œuvre de cette procédure ;
« 3° Les principales caractéristiques de cette procédure, notamment son objet, ses étapes, ses effets sur le déroulement du procès criminel et les conditions dans lesquelles la partie civile peut faire valoir ses observations ;
« 4° Le droit d’être assistée ou représentée par un avocat et, le cas échéant, de demander qu’il lui en soit désigné un d’office ;
« 5° La possibilité d’obtenir l’aide d’une association d’aide aux victimes ainsi que toute information utile sur les droits à indemnisation. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« L’avis adressé à la partie civile en application du présent article comporte, à peine de nullité, une information complète sur la nature de la procédure envisagée, la qualification retenue, les conséquences procédurales de la mise en œuvre d’un jugement des crimes reconnus, les délais qui lui sont ouverts pour s’y opposer ou présenter des observations, ainsi que sur son droit à être assistée par un avocat.
« Il précise également que l’absence de réponse dans le délai imparti vaut absence d’opposition, sans préjudice du droit pour la partie civile de solliciter tout éclaircissement utile auprès de la juridiction. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :
« La lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à la partie civile et à son avocat mentionne, à peine de nullité, outre le délai dans lequel elle peut faire connaître son opposition, les effets attachés à la procédure de jugement des crimes reconnus, les modalités selon lesquelles elle peut transmettre des observations écrites, demander un entretien avec le ministère public et être assistée par un avocat. »
IV. – En conséquence, après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :
« L’information donnée à la partie civile sur la reconnaissance des faits par l’accusé et sur les peines acceptées comporte également l’indication de la date prévisible de l’audience de jugement des crimes reconnus, de ses droits à cette audience, et des modalités selon lesquelles elle peut présenter une demande indemnitaire ou des observations sur les conséquences des faits. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« sauf opposition »
les mots :
« avec l’accord exprès et non équivoque ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 10 et 11 l'alinéa suivant :
« Le juge d’instruction recueille l’accord de la partie civile au cours d’une audition tenue en présence de son avocat. Lors de cette audition, le juge d’instruction informe la partie civile, de manière claire et complète, des conséquences de son accord sur le déroulement de la procédure, notamment de l’abandon du jugement par une cour d’assises ou une cour criminelle départementale composée selon le droit commun, de la limitation des débats sur les faits et sur la personnalité de l’auteur, ainsi que des droits qui lui sont reconnus dans le cadre de la procédure de jugement des crimes reconnus. L’accord de la partie civile est constaté par procès-verbal signé par elle et son avocat. L’absence d’accord vaut opposition et met fin à la procédure de jugement des crimes reconnus. ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 10, substituer au mot :
« vingt »
les mots :
« quatre-vingt-dix ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 10, substituer au mot :
« vingt »
les mots :
« trente ».
Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« Lorsque l’ordonnance de mise en accusation fait l’objet d’un appel, l’ordonnance aux fins de mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus devient caduque.
« Cette caducité est sans incidence sur les mesures de contrôle judiciaire, d’assignation à résidence sous surveillance électronique ou de détention provisoire régulièrement ordonnées au cours de la procédure. Ces mesures demeurent régies par les dispositions qui leur sont applicables jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel. »
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« 11° Aux personnes faisant l’objet d’une mise en accusation pour des faits commis en état de récidive légale au sens des articles 132‑8 à 132‑10 du code pénal. »
Après l'alinéa 28, insérer l'alinéa suivant :
« Lorsqu’un crime susceptible de relever de la procédure prévue au présent sous-titre est connexe, au sens de l’article 203, à une infraction exclue du champ d’application de cette procédure en vertu du présent article, il ne peut être recouru à la procédure de jugement des crimes reconnus pour aucune des infractions faisant l’objet de la même ordonnance de mise en accusation. Il est alors procédé au jugement de l’ensemble des faits selon les règles de la procédure criminelle de droit commun applicables à la juridiction compétente. »
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 30, après le mot :
« réception »
insérer les mots :
« ou, avec l’accord exprès de la partie civile, par voie électronique sécurisée dans des conditions garantissant son identification ainsi que la date et l’heure de réception de la notification » ;
II. – En conséquence, après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :
« La notification effectuée par voie électronique dans les conditions prévues au présent article produit les mêmes effets juridiques que la notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En l’absence d’accord de la partie civile ou en cas d’échec de la transmission électronique, il est procédé à la notification selon les modalités prévues au présent article. »
À la première phrase de l’alinéa 40, substituer aux mots :
« aux deux tiers »
par les mots :
« à un cinquième »
Après l'alinéa 66, insérer l'alinéa suivant :
« Avant de déclarer les débats terminés, le président informe la partie civile, dans des termes clairs et accessibles, des principales modalités légales d’exécution, d’aménagement et de réduction de la peine susceptible d’être prononcée. Mention de cette information est portée au procès-verbal de l’audience. »
I. – Supprimer les alinéas 9 à 16.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 21 à 22.
À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« sont déposées par les parties au greffe du tribunal correctionnel cinq jours avant la date prévue de l’audience, sous peine d’irrecevabilité, sauf dans le cas où la partie n’aurait pu les connaître. »
les mots :
« ou des exceptions d’incompétence sont déposées par les parties au greffe du tribunal correctionnel cinq jours avant la date prévue de l’audience, sous peine d’irrecevabilité, sauf dans le cas où la partie n’aurait pu les connaître avant ce délai. »
Compléter l’alinéa 8 par les deux phrases suivantes :
« Cette irrecevabilité s’applique également lorsqu’une demande de mise en liberté est formée devant une juridiction autre que celle déjà saisie alors qu’il n’a pas encore été statué sur une précédente demande de mise en liberté ou sur l’appel d’une précédente décision de refus de mise en liberté. Le greffe de la juridiction saisie en informe sans délai le demandeur et son avocat. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Les unions célébrées et les naissances intervenues pendant la période de suspension ne peuvent fonder une demande de réunification ou de regroupement familial au titre des articles L. 434‑1 et suivants et L. 561‑2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avant l’expiration d’un délai d’un an suivant la levée de la suspension. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« La suspension prévue au présent article s’applique également aux demandes de regroupement familial et de réunification familiale déposées antérieurement à la date de promulgation de la présente loi et pour lesquelles aucune décision définitive favorable n’a été notifiée à cette même date. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Les unions célébrées et les naissances intervenues pendant la période de suspension ne peuvent fonder une demande de réunification ou de regroupement familial au titre des articles L. 434‑1 et suivants et L. 561‑2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avant l’expiration d’un délai d’un an suivant la levée de la suspension. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« La suspension prévue au présent article s’applique également aux demandes de regroupement familial et de réunification familiale déposées antérieurement à la date de promulgation de la présente loi et pour lesquelles aucune décision définitive favorable n’a été notifiée à cette même date. »
La section 2 du chapitre I du titre VI du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 561‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 561‑5‑1. – Pour les demandes de réunification familiale présentées par les bénéficiaires de la protection subsidiaire ressortissants d’un État figurant sur une liste déterminée par arrêté du ministre de l’intérieur, au regard des critères de menace pour la sécurité nationale et de fiabilité des documents d’état civil, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides transmet le dossier à la direction générale de la sécurité intérieure, qui rend un avis consultatif dans un délai de trente jours. Cet avis est versé au dossier. En cas de décision contraire à l’avis rendu, l’Office motive explicitement sa décision au regard des éléments communiqués. »
La section 2 du chapitre I du titre VI du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 561‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 561‑5‑1. – Pour les demandes de réunification familiale présentées par les bénéficiaires de la protection subsidiaire ressortissants d’un État figurant sur une liste déterminée par arrêté du ministre de l’intérieur, au regard des critères de menace pour la sécurité nationale et de fiabilité des documents d’état civil, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides transmet le dossier à la direction générale de la sécurité intérieure, qui rend un avis consultatif dans un délai de trente jours. Cet avis est versé au dossier. En cas de décision contraire à l’avis rendu, l’Office motive explicitement sa décision au regard des éléments communiqués. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’incitation à l’aide à mourir, par assistance au suicide ou par euthanasie, est réprimée par l’article 223‑13 du code pénal ».
Supprimer cet article.
À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« ou psychologique ».
Substituer aux alinéas 4 à 13 les quatorze alinéas suivants :
« Art. L. 1111‑12‑3. – I. – La personne gravement malade formule une demande orale, ou par tout autre mode d’expression adapté à ses capacités, à son médecin traitant ou au médecin qui suit la pathologie en cause. La personne gravement malade confirme ensuite par écrit, en présence de deux témoins et d’un notaire et réitère ensuite son choix par oral. Chacune de ces étapes est espacée de sept jours.
« L’entièreté des étapes de la procédure doit obligatoirement, et sans dérogations possibles, être réalisée en présentiel.
« La personne ne peut présenter une nouvelle demande que si les conditions dans lesquelles la précédente demande a été effectuée ont notablement évolué.
« En accédant au registre mentionné à l’article 427‑1 du code civil, le médecin vérifie si la personne gravement malade fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à cette dernière. En cas de réponse positive, le médecin informe la personne qu’elle ne peut avoir accès à l’aide à mourir.
« II. – Le médecin mentionné au I :
« 1° Informe la personne sur son état de santé, sur les perspectives d’évolution de celui-ci ainsi que sur les traitements et les dispositifs d’accompagnement disponibles, en portant une attention particulière à la sédation profonde et continue définie à l’article L. 1110‑5‑2 du présent code.
« 2° Oriente la personne, si elle est en situation de handicap, vers la maison départementale des personnes handicapées qui est en mesure de répondre aux besoins matériels et sociaux spécifiques liés à sa situation. Les actes réalisés par le médecin mentionnés au présent 2° ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir ne leur est pas applicable ;
« 3° Oriente la personne vers un médecin spécialiste des soins palliatifs définis à l’article L. 1110 et s’assure, si elle le souhaite, qu’elle y accède de manière effective, sauf si son état de santé ne le requiert pas ;
« 4° Oriente la personne et les proches de cette dernière vers un psychologue ou un psychiatre et s’assure, si la personne le souhaite, qu’elle y ait accès de manière effective. Le cas échéant, il est mis fin à la procédure d’aide à mourir, et ce avec un effet immédiat.
« 5° Oriente la personne vers un algologue qui évalue si celle-ci remplit les conditions mentionnées l’article L. 1111‑12‑2. Les actes réalisés par ce médecin spécialiste ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne lui est pas applicable.
« 6° Indique à la personne qu’elle peut renoncer, à tout moment, à sa demande
« 7° S’il ne fait pas valoir sa clause de conscience, il explique à la personne les conditions d’accès à l’aide à mourir et sa mise en œuvre.
« III. – Le médecin constitue un collège de trois médecins volontaires, dont lui-même, chargés d’étudier la demande.
« Les actes réalisés par le collège de médecins mentionnés au présent III ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir ne leur est pas applicable. »
À la fin, substituer aux mots :
« et fin de vie »
les mots :
« , suicide assisté et euthanasie ».
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après l’article L. 1110‑5‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑5‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110‑5‑2‑1. – I. – Toute personne a le droit au meilleur soulagement possible de la douleur et de la souffrance.
« II. – Toute personne peut bénéficier de ce droit jusqu’à son décès sans qu’aucune intervention volontaire ait pour intention de provoquer la mort ou d’aider à mourir.
« III. – En présence d’une souffrance réfractaire mentionnée à l’article L. 1110‑5‑2, le médecin a l’obligation, avec le consentement de la personne, de mettre en œuvre les moyens adaptés et disponibles, dans le cadre des données acquises de la science, même lorsque ces moyens sont susceptibles d’altérer la conscience ou de raccourcir la vie, dès lors qu’ils ont pour finalité exclusive le soulagement de la souffrance.
« IV. – Ce droit est opposable et constitue l’une des composantes du droit au soulagement de la souffrance mentionné aux articles L. 1110‑5 et L. 1110‑5‑2. »
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés à l’article L. 1110‑5-2‑1 du code de la santé publique. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’assistance au suicide est l’acte accompli dans l’intention de permettre à une personne capable de discernement de mettre fin à ses jours, après la prescription de médicaments par un médecin à des fins de suicide. »
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 7, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Art. L. 1111‑12‑1. – I. – Le suicide assisté consiste à autoriser une personne qui en a exprimé formellement la demande à recourir à une substance létale, dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑2, afin qu’elle se l’administre par voie d’ingestion. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« létale »,
insérer les mots :
« n’ayant pas de but thérapeutique ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »
À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ou, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, qu’elle se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier ».
Compléter l’alinéa 6 par le mot :
« volontaire ».
Supprimer l’alinéa 7.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – La personne de confiance, un parent, un proche ou le médecin traitant s’assure que la personne ne se trouve pas en état de faiblesse ou d’ignorance. »
« IV. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’aide à mourir définie au présent article ne peut être considérée comme un soin. »
Supprimer cet article.
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Il n’existe aucun continuum entre les soins palliatifs et l’aide à mourir. »
Supprimer cet article.
Le III de l’article 189 de la loi n° 99‑209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle‑Calédonie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Des modalités simplifiées de réinscription sur la liste électorale spéciale peuvent être prévues, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, afin de faciliter le réexamen de la situation des électeurs radiés entre 2018 et 2026. »
Le III de l’article 189 de la loi n° 99‑209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle‑Calédonie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Des modalités simplifiées de réinscription sur la liste électorale spéciale peuvent être prévues, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, afin de faciliter le réexamen de la situation des électeurs radiés entre 2018 et 2026. »
La simplification des procédures applicables aux activités économiques contribue également à la protection, au développement et à la résilience des infrastructures concourant à la souveraineté énergétique, industrielle et de défense de la Nation.
Après l’article L. 1111‑7 du code des transports, il est inséré un article L. 1111‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑8. – I. – L’État veille à intégrer les exigences de mobilité militaire et de résilience des infrastructures critiques dans la planification, la programmation et la réalisation des grandes infrastructures de transport.
« À ce titre, les projets d’infrastructures ferroviaires structurantes présentant un intérêt stratégique national ou européen peuvent être qualifiés d’infrastructures à usage dual, civil et militaire.
« Cette qualification permet notamment de mobiliser des financements nationaux et européens dédiés au renforcement des capacités de défense, en particulier dans le cadre des dispositifs européens de mobilité militaire mentionnés au règlement (UE) 2021/1153 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe et abrogeant les règlements (UE) no 1316/2013 et (UE) no 283/2014.
« Un décret en Conseil d’État précise les critères d’identification de ces infrastructures, notamment leur contribution à la continuité logistique, à la projection des forces et à la résilience territoriale.
« II. – Dans le cadre de cette stratégie, un décret en Conseil d’État identifie, parmi les infrastructures mentionnées au I, celles présentant un intérêt stratégique prioritaire pour la défense nationale, en tenant compte de leur contribution à la mobilité militaire, à la continuité logistique et à la résilience des territoires. »
Sont qualifiées d’infrastructures d’intérêt stratégique les infrastructures concourant à la continuité des activités essentielles de la Nation, notamment dans les domaines de l’énergie, du nucléaire, des transports, des infrastructures portuaires, industrielles et des communications électroniques.
Ces infrastructures peuvent faire l’objet de procédures administratives adaptées et accélérées pour leur implantation, leur modernisation ou leur sécurisation.
Une attention particulière est portée aux infrastructures situées sur les façades maritimes présentant des enjeux énergétiques, industriels ou logistiques majeurs pour la Nation.
Les politiques d’aménagement et de développement des infrastructures de transport prennent en compte les objectifs de continuité des chaînes logistiques, de sécurité des approvisionnements et de résilience des territoires.
L’État peut conclure avec les collectivités territoriales des contrats relatifs au développement, à la modernisation et à la résilience des infrastructures d’intérêt stratégique.
Ces contrats peuvent prévoir des engagements financiers, techniques et de coordination des politiques publiques entre l’État et les collectivités concernées.
Un label « infrastructures de souveraineté » peut être attribué aux infrastructures présentant un caractère essentiel pour la continuité économique, énergétique ou stratégique de la Nation.
Ce label ouvre droit à un traitement prioritaire dans les procédures administratives et à un accompagnement renforcé de l’État.
Les projets d’investissement concourant à la souveraineté énergétique, industrielle ou logistique peuvent être reconnus comme projets de souveraineté économique par l’autorité administrative compétente.
Cette reconnaissance ouvre droit à un accompagnement renforcé de l’État et à des procédures administratives simplifiées.
Après l'alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :
« Ce rapport précise également les orientations relatives à la protection et à la résilience des infrastructures critiques pour la défense nationale, notamment celles contribuant à la projection des forces, à la continuité logistique et à la sécurité des approvisionnements stratégiques. Il identifie les axes et nœuds infrastructurels essentiels à la mobilité militaire et à la résilience territoriale, qu’ils soient routiers, ferroviaires, portuaires ou aéroportuaires, en tenant compte des risques géopolitiques et environnementaux, et propose des mesures pour leur sécurisation, en coordination avec les autorités civiles compétentes. »
Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :
« Ce rapport comprend également une évaluation des infrastructures de transport et énergétiques critiques pour la défense nationale, en vue de leur intégration dans les dispositifs européens de renforcement de la résilience, notamment le programme ReArm Europe. Cette évaluation identifie les axes et nœuds infrastructurels essentiels à la mobilité militaire, à la continuité logistique et à la sécurité des approvisionnements stratégiques, qu’ils soient routiers, ferroviaires, portuaires ou aéroportuaires, en tenant compte de leur éligibilité aux financements européens dédiés. Les résultats de cette évaluation sont transmis au Parlement dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ce rapport précise également les orientations relatives à la protection et à la résilience des infrastructures critiques pour la défense nationale, notamment celles contribuant à la projection des forces, à la continuité logistique et à la sécurité des approvisionnements stratégiques. Il identifie les axes et nœuds infrastructurels essentiels à la mobilité militaire et à la résilience territoriale, en tenant compte des risques géopolitiques et environnementaux, et propose des mesures pour leur sécurisation, en coordination avec les autorités civiles compétentes. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ce rapport comprend également une évaluation des infrastructures de transport et énergétiques critiques pour la défense nationale, en vue de leur intégration dans les dispositifs européens de renforcement de la résilience, notamment le programme ReArm Europe. Cette évaluation identifie les axes et nœuds infrastructurels essentiels à la mobilité militaire, à la continuité logistique et à la sécurité des approvisionnements stratégiques, en tenant compte de leur éligibilité aux financements européens dédiés. Les résultats de cette évaluation sont transmis au Parlement dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi."
Après l’article L. 1111‑7 du code des transports, il est inséré un article L. 1111‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑8. – I. – L’État veille à intégrer les exigences de mobilité militaire et de résilience des infrastructures critiques dans la planification, la programmation et la réalisation des grandes infrastructures de transport.
« À ce titre, les projets d’infrastructures ferroviaires structurantes présentant un intérêt stratégique national ou européen peuvent être qualifiés d’infrastructures à usage dual, civil et militaire.
« Cette qualification permet notamment de mobiliser des financements nationaux et européens dédiés au renforcement des capacités de défense, en particulier dans le cadre des dispositifs européens de mobilité militaire mentionnés au règlement (UE) 2021/1153 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe et abrogeant les règlements (UE) no 1316/2013 et (UE) no 283/2014.
« Un décret en Conseil d’État précise les critères d’identification de ces infrastructures, notamment leur contribution à la continuité logistique, à la projection des forces et à la résilience territoriale.
« II. – Dans le cadre de cette stratégie, un décret en Conseil d’État identifie, parmi les infrastructures mentionnées au I, celles présentant un intérêt stratégique prioritaire pour la défense nationale, en tenant compte de leur contribution à la mobilité militaire, à la continuité logistique et à la résilience des territoires. »
Sont qualifiées d’infrastructures d’intérêt stratégique les infrastructures concourant à la continuité des activités essentielles de la Nation, notamment dans les domaines de l’énergie, du nucléaire, des transports, des infrastructures portuaires, industrielles et des communications électroniques.
Ces infrastructures peuvent faire l’objet de procédures administratives adaptées et accélérées pour leur implantation, leur modernisation ou leur sécurisation.
Une attention particulière est portée aux infrastructures situées sur les façades maritimes présentant des enjeux énergétiques, industriels ou logistiques majeurs pour la Nation.
L’État peut conclure avec les collectivités territoriales des contrats relatifs au développement, à la modernisation et à la résilience des infrastructures d’intérêt stratégique.
Ces contrats peuvent prévoir des engagements financiers, techniques et de coordination des politiques publiques entre l’État et les collectivités concernées.
Un label « infrastructures de souveraineté » peut être attribué aux infrastructures présentant un caractère essentiel pour la continuité économique, énergétique ou stratégique de la Nation.
Ce label ouvre droit à un traitement prioritaire dans les procédures administratives et à un accompagnement renforcé de l’État.
Supprimer les alinéas 1 à 5.
Après le premier alinéa de l’article L. 2113‑13 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du deuxième renouvellement général du conseil municipal suivant la création de la commune nouvelle, lorsque le maire de la commune nouvelle a retiré les délégations qu’il avait données à un maire délégué, le dernier alinéa de l’article L. 2122‑18 s’applique. »
L’article L. 2113‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – En cas de création d’une commune nouvelle, l’ensemble des biens, droits et obligations des communes dont est issue la commune nouvelle est transféré à cette dernière.
« La création de la commune nouvelle entraîne sa substitution dans toutes les délibérations et dans tous les actes pris par les communes dont elle est issue.
« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par la commune nouvelle. La substitution de personne morale dans les contrats conclus par les communes n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
« À la date de la création de la commune nouvelle, l’ensemble des personnels des communes dont est issue la commune nouvelle est réputé relever de cette dernière. Ils conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis dans les mêmes conditions d’exercice.
« La commune nouvelle est substituée, aux communes dont elle est issue, dans les syndicats dont elles étaient membres. »
Rédiger ainsi cet article :
« Après le deuxième alinéa de l’article 71‑1 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Le Défenseur des droits veille également au respect du principe de laïcité, entendu comme la liberté de conscience et le respect de toutes les croyances, la garantie du libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées par la loi dans l’intérêt de l’ordre public, la non-reconnaissance et le non-salariat des cultes par la République, l’égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de religion, ainsi que la neutralité des administrations publiques et de tout organisme investi d’une mission de service public à cet égard. » »
Rédiger ainsi cet article :
« Après le deuxième alinéa de l’article 71‑1 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le Défenseur des droits veille également au respect du principe de laïcité »
Supprimer les alinéas 32 à 38.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le f ter du 1 de l’article 200, il est inséré un f quater ainsi rédigé :
« f quater) Des sociétés de courses mentionnées à l’article 2 de la loi du 2 juin 1891, associations à but non lucratif qui participent au service public d’amélioration de l’espèce équine et de promotion de l’élevage, à la formation dans le secteur des courses et de l’élevage chevalin ainsi qu’au développement rural, pour leur activité d’organisation de courses de chevaux ayant pour but exclusif l’amélioration de la race chevaline ; »
2° Après le e sexies du 1 de l’article 238 bis, il est inséré un e septies ainsi rédigé :
« e septies) Des sociétés de courses mentionnées à l’article 2 de la loi du 2 juin 1891, associations à but non lucratif qui participent au service public d’amélioration de l’espèce équine et de promotion de l’élevage, à la formation dans le secteur des courses et de l’élevage chevalin ainsi qu’au développement rural, pour leur activité d’organisation de courses de chevaux ayant pour but exclusif l’amélioration de la race chevaline ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« d’un an »,
les mots :
« de vingt-quatre mois ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 23.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – L’article L. 2223‑33‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « qui est, en premier lieu, l’opérateur funéraire librement choisi et mandaté par la famille ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 2223‑35‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« S’agissant des formules de financement en prévision d’obsèques, afin de garantir aux familles en deuil le libre choix de leur opérateur funéraire, la mise en relation par un organisme financier vers un opérateur funéraire est interdite. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le J de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par les mots : « ou hippiques » ;
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la cinquante-deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 334 720 915 »
le montant :
« 338 402 845 ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte des recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | 100 000 € | 100 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | -100 000 € | -100 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | -270 000 000 € | -270 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | 270 000 000 € | 270 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | -270 000 000 € | -270 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | 270 000 000 € | 270 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 237 000 000 € | -237 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -237 000 000 € | 237 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
Après l'alinéa 1096, insérer l'alinéa suivant :
"Taux de connexion à l'assainissement collectif Outre-mer"
Après l'alinéa 1096, insérer l'alinéa suivant :
"Taux de connexion à l'assainissement collectif à Mayotte"
Après l'alinéa 1096, insérer l'alinéa suivant :
"Taux d'accès à l'eau potable Outre-mer"
Après l'alinéa 1096, insérer l'alinéa suivant :
"Taux d'accès à l'eau potable à Mayotte"
Après l'alinéa 1105, insérer l'alinéa suivant :
"Evolution des investissements extérieurs"
Après l'alinéa 1105, insérer l'alinéa suivant :
"Evolution des investissements extérieurs à Mayotte"
Après l'alinéa 1105, insérer l'alinéa suivant :
"Evolution des emplois salariés dans la filière nickel en Nouvelle-Calédonie"
Après l'alinéa 1096, insérer l'alinéa suivant :
"Evolution des importations régionales"
Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :
« – la création d’une base de la Marine en eau profonde permettant d’y affecter des bâtiments hauturiers, notamment un patrouilleur outre-mer de nouvelle génération, en vue de renforcer le contrôle et la maîtrise des espaces maritimes ; ».
Après l’alinéa 289, insérer l’alinéa suivant :
« (En million d’euros)
| Thème | Maîtrise des espaces maritimes |
| Phase | 2026-2029 |
| Action | Renforcer la maîtrise des espaces maritimes |
| Autorisations d'engagement (AE) | 100 |
»
Programmation des investissements prioritaires dans les infrastructures et politiques publiques essentielles à Mayotte déclinés au point 4 du rapport annexé à la présente loi :
| Phase | 2025-2027 | 2028-2031 |
| AE en euros | 2 011 350 000 | 2 033 000 000 |
| CP en euros | à déterminer | à déterminer |
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« les mots : “371‑2 du code civil,” »
les mots :
« la première occurrence du mot : « enfant » ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« 4° Après le 10°, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé : ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 12, substituer à la mention :
« 16° »
la mention :
« 10° bis ».
L’article L. 441‑8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé à compter du 1er janvier 2030.
I. – À l’alinéa 1, substituer à la référence :
« 12° »
la référence :
« 13° ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la référence :
« 12° bis »
la référence :
« 13° bis ».
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, substituer à la mention :
« 12° bis »
la mention :
« 13° bis ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« un nouveau délai »
les mots :
« une nouvelle durée ».
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° La section 4 du chapitre Ier du titre V du livre VI est ainsi modifiée :
a) L’article L. 651‑7 est ainsi rédigé :
« 1° Les articles L. 631‑2 et L. 631‑3 ne sont pas applicables à Mayotte ;
« 2° Le 2° de l’article L. 632‑1 n’est pas applicable à Mayotte. » ;
b) L’article L. 651‑7‑1 est abrogé ;
2° L’article L. 761‑8 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Au deuxième alinéa de l’article L. 743‑22, les trois occurrences du mot : « grave » sont supprimées. »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Le chapitre IV du titre Ier du livre II est complété par un article L. 214‑5 ainsi rédigé :
« « Art. L. 214‑5. – À Mayotte, dans la zone contiguë définie à l’article 10 de l’ordonnance n° 2016‑1687 du 8 décembre 2016, les personnels de la police nationale ou les militaires de la gendarmerie nationale peuvent exercer les contrôles nécessaires en vue de prévenir et réprimer le trafic d’armes, la commission d’infractions aux lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou d’immigration sur le territoire terrestre, dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale. » »
I. – À l’alinéa 6, après les mots :
« A à D »,
insérer les mots :
« définis à l’article L. 311‑2 ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :
« , tels que définis à l’article L. 311‑2. ».
Après le mot :
« journalistes »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 7 :
« ni leur domicile ».
À la dernière phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots :
« les lieux concernés »
les mots :
« ces lieux ».
À la première phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots :
« leur qualité et leur »
les mots :
« dont il précise la qualité et le ».
À l’alinéa 40, supprimer les mots :
« , au plus tard, ».
I. – À l’alinéa 49, après le mot :
« aux »,
insérer les mots :
« personnes dont les armes ont été ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer le mot :
« réalisées ».
I. – À l’alinéa 4, après les mots :
« A à D »,
insérer les mots :
« définis à l’article L. 311‑2 ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :
« tels que définis à l’article L. 311‑2. ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et des infrastructures universitaires ».
Après l’alinéa 291, insérer l’alinéa suivant :
« Une commission tripartite État-Collectivités-Représentants des usagers du port est instituée dans un délai de deux mois après la promulgation de la présente loi afin de préparer le passage du port de Longoni sous le statut de grand port maritime ».
Rédiger ainsi cet article :
« Après le premier alinéa de l’article L. 441‑8 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La première demande de titre de séjour à Mayotte effectuée par un étranger, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233 5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422‑12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des demandes de carte de résident, sont déposés, sauf cas exceptionnel, par le demandeur auprès des postes consulaires français de son pays d’origine. »
I. – Substituer à la dernière ligne du tableau de l’alinéa 4 les cinq lignes suivantes :
«
| L. 823-12 à L. 824-3 | |
| L. 824-4 à L. 824-7 | La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration |
| L. 824-8 | |
| L. 824-9 | La loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire |
| L. 824-10 à L. 824-12 |
»
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la dernière ligne du tableau de l’alinéa 6.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Après le 5° de l’article L. 761‑8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis L’article L. 741‑5 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« « Lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision, l’étranger accompagné d’un mineur qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731‑1 peut, pour le temps strictement nécessaire à l’organisation de l’éloignement et qui ne peut excéder quarante‑huit heures, être placé dans des lieux spécialement adaptés à la prise en charge des besoins de l’unité familiale.
« « Les caractéristiques de ces lieux, indépendants des lieux de rétention et qui garantissent aux membres de la famille une intimité adéquate, dans des conditions qui tiennent compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, sont définies par décret en Conseil d’État.
« « En cas d’impossibilité matérielle de procéder à l’éloignement pour une raison étrangère à l’administration, l’autorité administrative peut proroger ce placement pour une nouvelle durée de vingt‑quatre heures.
« « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement ou de prorogation de placement en application des deuxième et quatrième alinéas du présent article peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quarante‑huit heures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante‑huit heures suivant sa saisine.
« « Sous réserve de ces adaptations, les chapitres Ier à IV du titre IV du livre VII sont applicables. » ; ».
« I bis . – Le III de l’article 86 de la loi n° 2024‑42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration est ainsi rédigé :
« « III. – Le 1° de l’article 40 s’applique à Mayotte à compter du 1er janvier 2027. Le 3° du même article 40 s’applique à Mayotte à compter du 1er juillet 2028.
« II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2028. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 441‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 441‑10. – À Mayotte, un document de séjour peut, par une décision motivée, être retiré à tout étranger majeur exerçant l’autorité parentale sur un étranger mineur capable de discernement dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public, lorsque la soustraction, par l’étranger majeur, à ses obligations légales, compromet la santé, la sécurité, la moralité et l’éducation de l’étranger mineur et contribue directement à ce que son comportement constitue une telle menace.
« La décision de retrait peut intervenir au plus tôt un mois et au plus tard six mois après qu’un avertissement a été adressé à l’étranger majeur, par courrier ou au cours d’un entretien, si les conditions prévues au premier alinéa sont toujours réunies. L’intéressé est mis à même de présenter ses observations préalablement dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l’administration.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, une carte de résident ou une carte de résident permanent ne peut être retirée, dans les conditions prévues au même premier alinéa et au deuxième alinéa, que lorsque le comportement de l’étranger mineur constitue une menace grave pour l’ordre public. En cas de retrait, l’article L. 611‑1 du présent code n’est pas applicable. En cas de retrait de la carte de résident permanent d’un étranger qui ne peut pas faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631‑2 ou L. 631‑3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit, et en cas de retrait d’une carte de résident permanent, une carte de séjour temporaire lui est délivrée de droit.
« La décision de retrait ne peut être prise si l’étranger est titulaire d’un document de séjour délivré en application du 6° de l’article L. 411‑1 ou des articles L. 424‑1, L. 424‑9 ou L. 424‑13. »
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° La section 4 du chapitre Ier du titre V du livre VI est ainsi modifiée :
a) L’article L. 651‑7 est ainsi rédigé :
« 1° Les articles L. 631‑2 et L. 631‑3 ne sont pas applicables à Mayotte ;
« 2° Le 2° de l’article L. 632‑1 n’est pas applicable à Mayotte. » ;
b) L’article L. 651‑7‑1 est abrogé ;
2° L’article L. 761‑8 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Au deuxième alinéa de l’article L. 743‑22, les trois occurrences du mot : « grave » sont supprimées. »
À l’alinéa 2, remplacer les mots :
« les organismes mentionnés à l’article L. 114‑10‑1‑1 du code de la sécurité sociale »,
par les mots :
« la caisse de sécurité sociale de Mayotte ».
L’article L. 831‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « pénétrer », sont insérés les mots : « ou de séjourner au-delà de la durée autorisée par son visa » ;
b) Après la référence : « L. 311‑1 », sont insérés les mots : « et L. 411‑1 » ;
2° Au cinquième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » .
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
« 1° Après l’article L. 561‑10‑4, il est inséré un article L. 561‑10‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 561‑10‑5. – À Mayotte, avant de procéder à une opération de transmission de fonds mentionnée au 6° du II de l’article L. 314‑1 à partir d’un versement d’espèces, les personnes énumérées aux 1° à 1° quater de l’article L. 561‑2 vérifient, à titre de mesure de vigilance complémentaire, la régularité du séjour de leur client s’il n’est pas ressortissant d’un État membre de l’Union européenne. Cette vérification s’effectue par la présentation de l’original de tout document de séjour.
« L’absence de justification de la régularité du séjour dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article fait obstacle à l’opération de transmission de fonds. » ;
« 2° Le chapitre IV du titre VII du livre V est complété par un article L. 574‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 574‑7. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait de faire procéder ou de participer, pour le compte d’un étranger en situation irrégulière, à une opération de transmission de fonds mentionnée au 6° du II de l’article L. 314‑1 à partir d’un versement d’espèces aux fins de contourner la mesure de vigilance prévue à l’article L. 561‑10‑5.
« L’étranger condamné en application du premier alinéa du présent article encourt l’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus. »
« II. – Le I est applicable à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication de la présente loi. »
À l’alinéa 10, substituer au mot :
« sept »,
le mot :
trente ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le chapitre II du titre IV du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
« 1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant l’article L. 342‑1 ;
« 2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Visites et saisies
« Art. L. 342‑2. – À Mayotte, si les circonstances font craindre des troubles graves à l’ordre public résultant de violences commises sous la menace ou avec usage d’une arme, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mamoudzou, saisi d’une demande motivée du représentant de l’État dans le département, peut, par une ordonnance écrite et motivée et après avis du procureur de la République, autoriser la visite de tout lieu lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’il est fréquenté par une personne susceptible de participer à ces troubles, aux seules fins de procéder à la saisie, en vue de leur destruction, d’armes, de munitions ou de leurs éléments relevant des catégories A à D définies à l’article L. 311‑2 du présent code ainsi que des objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique.
« Ces opérations ne peuvent concerner les lieux affectés à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, ni leur domicile.
« Lorsque la visite vise un lieu enclavé, inaccessible depuis la voie publique, du fait de la présence de locaux ou installations édifiés sans droit ni titre à usage professionnel ou constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l’article 1‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, l’ordonnance peut autoriser les agents chargés des opérations à traverser ces locaux ou installations aux seules finsde rejoindre le lieu visé par l’ordonnance.
« L’ordonnance mentionne l’adresse ou l’identification par tous moyens des lieux dans lesquels les opérations de visite et de saisie peuvent être effectuées, le cas échéant, les locaux mentionnés au troisième alinéa du présent article dont la traversée est strictement nécessaire pour rejoindre les lieux à visiter, le service et la qualité des agents habilités à procéder à la visite et à la saisie autorisées, le nom et la qualité du chef de service qui nomme l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, chargé d’assister à ces opérations et de tenir informé le juge des libertés et de la détention de leur déroulement.
« L’ordonnance précise en outre la faculté pour l’occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix, sans que l’exercice de cette faculté n’entraîne la suspension des opérations autorisées sur le fondement du premier alinéa.
« L’ordonnance est communiquée au procureur de la République.
« Art. L. 342‑3. – L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. Elle est notifiée sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée après les opérations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte de commissaire de justice.
« L’acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l’ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite et de saisie.
« La visite est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix. En l’absence de l’occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu’en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.
« La visite ne peut être commencée avant 6 heures ni après 21 heures, sauf autorisation expresse, écrite et motivée accordée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire, fondée sur l’urgence ou les nécessités de l’opération.
« Elle s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée. À cette fin, ce dernier donne toutes instructions aux agents qui participent à l’opération. Il peut, s’il l’estime utile, se rendre dans les locaux pendant l’opération et, à tout moment, sur saisine de l’occupant des lieux ou de son représentant, ou de son propre chef, en décider la suspension ou l’arrêt.
« Lorsqu’une infraction est constatée, l’officier de police judiciaire en dresse procès-verbal, procède à toute saisie utile et en informe sans délai le procureur de la République.
« Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l’opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents qui ont procédé à la visite. Il indique, en outre, les motifs de la saisie et dresse l’inventaire des armes, munitions ainsi que de leurs éléments saisis. Lorsque les agents ont été autorisés, en application du troisième alinéa de l’article L. 342‑2, à traverser les locaux et installations qu’il mentionne, ces lieux figurent dans le procès-verbal.
« Le procès-verbal est signé par ces agents et par l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, dont il précise la qualité et le service ou unité d’affectation, ainsi que par l’occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant ou les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
« L’original du procès-verbal est, dès qu’il a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite et la saisie. Une copie de ce même document est remise à l’occupant des lieux ou à son représentant.
« Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours.
« Si, à l’occasion de la visite, les agents qui y procèdent découvrent des éléments révélant l’existence d’autres lieux répondant aux conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 342‑2, ils peuvent, sur autorisation du juge qui a pris l’ordonnance, délivrée en cas d’urgence par tout moyen, procéder sans délai à la visite de ces lieux. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal mentionné au septième alinéa du présent article.
« Art. L. 342‑4. – I. – L’ordonnance autorisant la visite et les saisies peut faire l’objet d’un appel devant le président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
« Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif.
« Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la chambre de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter.
« L’ordonnance du président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.
« II. – Le président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite et saisie autorisées par le juge des libertés et de la détention. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
« Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal de visite. Ce recours n’est pas suspensif.
« L’ordonnance du président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.
« Art. L. 342‑5. – I. – Lorsqu’elle est susceptible de fournir des renseignements sur les armes recherchées ou découvertes sur le lieu de la visite ayant un lien avec la prévention des troubles à l’ordre public mentionnés au premier alinéa de l’article L. 342‑2 et ayant justifié la visite, la personne pour laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics peut, après information sans délai du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mamoudzou, être retenue sur place par l’officier de police judiciaire, pendant le temps strictement nécessaire au déroulement des opérations.
« La retenue ne peut excéder quatre heures à compter du début de la visite et le juge des libertés et de la détention peut y mettre fin à tout moment.
« Lorsqu’il s’agit d’un mineur, la retenue fait l’objet d’un accord exprès du juge des libertés et de la détention. Le mineur doit être assisté de son représentant légal, sauf impossibilité dûment justifiée.
« Mention de l’information ou de l’accord exprès du juge des libertés et de la détention est portée au procès-verbal mentionné au premier alinéa du III du présent article.
« II. – La personne retenue est immédiatement informée par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend :
« 1° Du fondement légal de son placement en retenue ;
« 2° De la durée maximale de la mesure ;
« 3° Du fait que la retenue dont elle fait l’objet ne peut donner lieu à audition et qu’elle a le droit de garder le silence ;
« 4° Du fait qu’elle bénéficie du droit de faire prévenir par l’officier de police judiciaire toute personne de son choix ainsi que son employeur.
« Si l’officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités liées à la retenue, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au juge des libertés et de la détention qui décide, s’il y a lieu, d’y faire droit.
« Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant à l’officier de police judiciaire en application du premier alinéa du présent 4° doivent intervenir dans un délai de deux heures à compter du moment où la personne a formulé sa demande.
« III. – L’officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui justifient la retenue. Il précise le jour et l’heure à partir desquels la retenue a débuté, le jour et l’heure de la fin de la retenue et la durée de celle-ci.
« Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.
« Le procès-verbal est transmis au juge des libertés et de la détention, copie en ayant été remise à l’intéressé.
« La durée de la retenue s’impute, s’il y a lieu, sur celle de la garde à vue.
« Art. L. 342‑6. – La conservation de l’arme, des munitions et de leurs éléments saisis est confiée aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.
« Le représentant de l’État dans le département met en mesure la personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 342‑2 de faire valoir ses observations avant la saisie définitive.
« Lorsque la saisie est définitive, les armes, les munitions et leurs éléments sont détruits.
« Lorsque l’arme des catégories A à C saisie est régulièrement détenue par une personne non visée par l’ordonnance autorisant la visite mentionnée au premier alinéa de l’article L. 342‑2, la destruction intervient à l’issue d’une procédure contradictoire.
« Art. L. 342‑7. – L’article L. 312‑10 du présent code est applicable aux personnes dont les armes ont été saisies en application de l’article L. 342‑2.
« Art. L. 342‑8. – Les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du contentieux indemnitaire résultant des mesures prises en application de la présente section, dans les conditions prévues à l’article L. 141‑1 du code de l’organisation judiciaire. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
« I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre II est complété par un article L. 214‑5 ainsi rédigé :
« « Art. L. 214‑5. – À Mayotte, dans la zone contiguë définie à l’article 10 de l’ordonnance n° 2016‑1687 du 8 décembre 2016, les personnels de la police nationale ou les militaires de la gendarmerie nationale peuvent exercer les contrôles nécessaires en vue de prévenir et réprimer le trafic d’armes, la commission d’infractions aux lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou d’immigration sur le territoire terrestre, dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale. »
« II. – Le chapitre II du titre IV du livre III est ainsi modifié :
« 1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant l’article L. 342‑1 ;
« 2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Visites et saisies
« Art. L. 342‑2. – À Mayotte, si les circonstances font craindre des troubles graves à l’ordre public résultant de violences commises sous la menace ou avec usage d’une arme, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mamoudzou, saisi d’une demande motivée du représentant de l’État dans le département, peut, par une ordonnance écrite et motivée et après avis du procureur de la République, autoriser la visite de tout lieu lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’il est fréquenté par une personne susceptible de participer à ces troubles, aux seules fins de procéder à la saisie, en vue de leur destruction, d’armes, de munitions ou de leurs éléments relevant des catégories A à D définies à l’article L. 311‑2 du présent code ainsi que des objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique.
« Ces opérations ne peuvent concerner les lieux affectés à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, ni leur domicile.
« Lorsque la visite vise un lieu enclavé, inaccessible depuis la voie publique, du fait de la présence de locaux ou installations édifiés sans droit ni titre à usage professionnel ou constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l’article 1‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, l’ordonnance peut autoriser les agents chargés des opérations à traverser ces locaux ou installations aux seules finsde rejoindre le lieu visé par l’ordonnance.
« L’ordonnance mentionne l’adresse ou l’identification par tous moyens des lieux dans lesquels les opérations de visite et de saisie peuvent être effectuées, le cas échéant, les locaux mentionnés au troisième alinéa du présent article dont la traversée est strictement nécessaire pour rejoindre les lieux à visiter, le service et la qualité des agents habilités à procéder à la visite et à la saisie autorisées, le nom et la qualité du chef de service qui nomme l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, chargé d’assister à ces opérations et de tenir informé le juge des libertés et de la détention de leur déroulement.
« L’ordonnance précise en outre la faculté pour l’occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix, sans que l’exercice de cette faculté n’entraîne la suspension des opérations autorisées sur le fondement du premier alinéa.
« L’ordonnance est communiquée au procureur de la République.
« Art. L. 342‑3. – L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. Elle est notifiée sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée après les opérations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte de commissaire de justice.
« L’acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l’ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite et de saisie.
« La visite est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix. En l’absence de l’occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu’en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.
« La visite ne peut être commencée avant 6 heures ni après 21 heures, sauf autorisation expresse, écrite et motivée accordée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire, fondée sur l’urgence ou les nécessités de l’opération.
« Elle s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée. À cette fin, ce dernier donne toutes instructions aux agents qui participent à l’opération. Il peut, s’il l’estime utile, se rendre dans les locaux pendant l’opération et, à tout moment, sur saisine de l’occupant des lieux ou de son représentant, ou de son propre chef, en décider la suspension ou l’arrêt.
« Lorsqu’une infraction est constatée, l’officier de police judiciaire en dresse procès-verbal, procède à toute saisie utile et en informe sans délai le procureur de la République.
« Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l’opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents qui ont procédé à la visite. Il indique, en outre, les motifs de la saisie et dresse l’inventaire des armes, munitions ainsi que de leurs éléments saisis. Lorsque les agents ont été autorisés, en application du troisième alinéa de l’article L. 342‑2, à traverser les locaux et installations qu’il mentionne, ces lieux figurent dans le procès-verbal.
« Le procès-verbal est signé par ces agents et par l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, dont il précise la qualité et le service ou unité d’affectation, ainsi que par l’occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant ou les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
« L’original du procès-verbal est, dès qu’il a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite et la saisie. Une copie de ce même document est remise à l’occupant des lieux ou à son représentant.
« Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours.
« Si, à l’occasion de la visite, les agents qui y procèdent découvrent des éléments révélant l’existence d’autres lieux répondant aux conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 342‑2, ils peuvent, sur autorisation du juge qui a pris l’ordonnance, délivrée en cas d’urgence par tout moyen, procéder sans délai à la visite de ces lieux. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal mentionné au septième alinéa du présent article.
« Art. L. 342‑4. – I. – L’ordonnance autorisant la visite et les saisies peut faire l’objet d’un appel devant le président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
« Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif.
« Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la chambre de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter.
« L’ordonnance du président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.
« II. – Le président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite et saisie autorisées par le juge des libertés et de la détention. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
« Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal de visite. Ce recours n’est pas suspensif.
« L’ordonnance du président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.
« Art. L. 342‑5. – I. – Lorsqu’elle est susceptible de fournir des renseignements sur les armes recherchées ou découvertes sur le lieu de la visite ayant un lien avec la prévention des troubles à l’ordre public mentionnés au premier alinéa de l’article L. 342‑2 et ayant justifié la visite, la personne pour laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics peut, après information sans délai du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mamoudzou, être retenue sur place par l’officier de police judiciaire, pendant le temps strictement nécessaire au déroulement des opérations.
« La retenue ne peut excéder quatre heures à compter du début de la visite et le juge des libertés et de la détention peut y mettre fin à tout moment.
« Lorsqu’il s’agit d’un mineur, la retenue fait l’objet d’un accord exprès du juge des libertés et de la détention. Le mineur doit être assisté de son représentant légal, sauf impossibilité dûment justifiée.
« Mention de l’information ou de l’accord exprès du juge des libertés et de la détention est portée au procès-verbal mentionné au premier alinéa du III du présent article.
« II. – La personne retenue est immédiatement informée par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend :
« 1° Du fondement légal de son placement en retenue ;
« 2° De la durée maximale de la mesure ;
« 3° Du fait que la retenue dont elle fait l’objet ne peut donner lieu à audition et qu’elle a le droit de garder le silence ;
« 4° Du fait qu’elle bénéficie du droit de faire prévenir par l’officier de police judiciaire toute personne de son choix ainsi que son employeur.
« Si l’officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités liées à la retenue, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au juge des libertés et de la détention qui décide, s’il y a lieu, d’y faire droit.
« Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant à l’officier de police judiciaire en application du premier alinéa du présent 4° doivent intervenir dans un délai de deux heures à compter du moment où la personne a formulé sa demande.
« III. – L’officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui justifient la retenue. Il précise le jour et l’heure à partir desquels la retenue a débuté, le jour et l’heure de la fin de la retenue et la durée de celle-ci.
« Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.
« Le procès-verbal est transmis au juge des libertés et de la détention, copie en ayant été remise à l’intéressé.
« La durée de la retenue s’impute, s’il y a lieu, sur celle de la garde à vue.
« Art. L. 342‑6. – La conservation de l’arme, des munitions et de leurs éléments saisis est confiée aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.
« Le représentant de l’État dans le département met en mesure la personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 342‑2 de faire valoir ses observations avant la saisie définitive.
« Lorsque la saisie est définitive, les armes, les munitions et leurs éléments sont détruits.
« Lorsque l’arme des catégories A à C saisie est régulièrement détenue par une personne non visée par l’ordonnance autorisant la visite mentionnée au premier alinéa de l’article L. 342‑2, la destruction intervient à l’issue d’une procédure contradictoire.
« Art. L. 342‑7. – L’article L. 312‑10 du présent code est applicable aux personnes dont les armes ont été saisies en application de l’article L. 342‑2.
« Art. L. 342‑8. – Les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du contentieux indemnitaire résultant des mesures prises en application de la présente section, dans les conditions prévues à l’article L. 141‑1 du code de l’organisation judiciaire. »
À Mayotte, lorsqu’il est constaté, dans le cadre d’une enquête préliminaire ou d’une instruction judiciaire, que le propriétaire d’un immeuble ou toute personne exerçant sur un immeuble une jouissance paisible et continue est mis en cause pour l’infraction prévue à l’article 225‑14 du code pénal à l’égard de ressortissants étrangers en situation irrégulière, le préfet peut procéder, par arrêté, à la confiscation conservatoire de ce bien jusqu’à ce qu’une décision de justice établisse ou non la matérialité des faits. Cet arrêté est alors publié et notifié au procureur de la République, au propriétaire du bien concerné ou de toute personne exerçant sur un immeuble une jouissance paisible et continue s’il est connu et à l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
Si la matérialité des faits n’est pas établie aux termes de l’enquête judiciaire ou si un non-lieu ou une relaxe est prononcée par le juge judiciaire, l’arrêté du préfet de Mayotte mentionné à l’alinéa précédent est immédiatement abrogé.
Si la matérialité des faits est établie par une décision de justice, le préfet de Mayotte, si la décision de justice ne le prévoit pas, peut, par arrêté, procéder à la confiscation des biens cités au premier alinéa qui sont alors affectés à l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués qui peut alors procéder à leurs ventes dans les conditions prévues pour les autres biens confiscations et affectés à cette agence et notamment à l’article 706‑160 du code de procédure pénale. Cet arrêté est alors publié et notifié au procureur de la République, au propriétaire du bien concerné s’il est connu et à l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
Le juge pénal peut également, dans les conditions de droit commun, procéder à cette confiscation.
Compléter cet article par les mots :
« , aux installations des réseaux publics d’eau et d’assainissement, des constructions, ouvrages et installations à l’usage des forces de sécurité intérieure, des ouvrages et installations de production et de distribution d’électricité, des établissements pénitentiaires, des établissements universitaires ainsi que des établissements de santé et médico-sociaux ».
Une commission tripartite État-Collectivités-Représentants des usagers du port est instituée dans un délai de deux mois après la promulgation de la présente loi afin de préparer le passage du port de Longoni sous le statut de grand port maritime .
Supprimer l'alinéa 190.
Insérer l’article suivant :
« L’article L.2122-15 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1°au premier alinéa, après la première phrase, insérer « La démission du maire n’emporte pas démission immédiate de ses adjoints ».
2°au deuxième alinéa, après le mot « L.2122-17. » insérer la phrase « Les adjoints au maire perçoivent leur indemnité de fonction conformément à l’article L.2123-24 ».
Insérer l’article suivant :
« L’article L.2122-15 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1°au premier alinéa, après la première phrase, insérer « La démission du maire n’emporte pas démission immédiate de ses adjoints ».
2°au deuxième alinéa, après le mot « L.2122-17. » insérer la phrase « Les adjoints au maire perçoivent leur indemnité de fonction conformément à l’article L.2123-24 ».
Supprimer les alinéas 2 à 7, 9, 11 et 12.
Supprimer les alinéas 2, 11 et 12.
Après l’alinéa 17
Insérer les alinéas suivants :
III - A l’article L.2123-28 du code général des collectivités territoriales :
Compléter ainsi le premier alinéa :
« L’affiliation des élus à ce régime n’interfère pas avec les autres régimes de retraite professionnels et n’est pas prise en considération pour le respect de la condition de subsidiarité. »
Compléter ainsi le deuxième alinéa :
« Elles ne font pas obstacle à l’acquisition de droits à caractère professionnel et ne sont pas prises en considération pour le calcul des ressources ouvrant droit à un complément de pension de retraite ».
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L.161-22-1 est ainsi modifié :
Au quatrième alinéa, après le mot « septième » insérer les mots « et neuvième »
2° Après le troisième alinéa de l’article L.382-31, insérer deux alinéas
Les élus des collectivités territoriales mentionnées à l’article 72 de la Constitution ainsi que les délégués de ces collectivités territoriales membres d'un établissement public de coopération intercommunale bénéficiaires d'une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire ne sont pas assujettis aux cotisations pour le risque vieillesse.
Par dérogation à l’alinéa précédent, les élus bénéficiaires d’une pension de vieillesse personnelle servie par le régime général de sécurité sociale peuvent, à leur demande, maintenir leurs cotisations pour le risque vieillesse afin de bénéficier du dispositif prévu par l’article L.161-22-1. »
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L.161-22-1 est ainsi modifié :
Au quatrième alinéa, après le mot « septième » insérer les mots « et neuvième »
2° Après le troisième alinéa de l’article L.382-31, insérer deux alinéas
Les élus des collectivités territoriales mentionnées à l’article 72 de la Constitution ainsi que les délégués de ces collectivités territoriales membres d'un établissement public de coopération intercommunale bénéficiaires d'une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire ne sont pas assujettis aux cotisations pour le risque vieillesse.
Par dérogation à l’alinéa précédent, les élus bénéficiaires d’une pension de vieillesse personnelle servie par le régime général de sécurité sociale peuvent, à leur demande, maintenir leurs cotisations pour le risque vieillesse afin de bénéficier du dispositif prévu par l’article L.161-22-1. »
Le paragraphe 3 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 5211‑10‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 5211‑10‑1 A. – Le président peut décider que la réunion du bureau se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.
« Lorsque la réunion du bureau se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres du bureau dans les différents lieux par visioconférence.
« Le bureau se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.
« Lorsque la réunion du bureau se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation. »
I – Alinéa 3
Remplacer les mots
ainsi rédigé
par les mots :
et 3° ter ainsi rédigés
II – Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
3° ter Aux activités liées à l’exercice du mandat faisant l’objet d’une convocation formelle.
Après l’alinéa 13
Insérer l’alinéa suivant :
10° A l’article L.2123-14 du Code général des collectivités territoriales :
Compléter ainsi le premier alinéa :
« Lorsqu'ils sont en situation de handicap, les élus peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés du fait de l’exercice de leur droit à la formation. »
Après l’alinéa 13
Insérer l’alinéa suivant :
10° A l’article L.2123-14 du Code général des collectivités territoriales :
Compléter ainsi le premier alinéa :
« Lorsqu'ils sont en situation de handicap, les élus peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés du fait de l’exercice de leur droit à la formation. »
I. – Supprimer les alinéas 1 à 7 ( ?).
I. – Substituer aux alinéas 1 à 7 les trois alinéas suivants :
« Le premier alinéa de l’article L. 2123‑25‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Les mots : « et qui n’a pas interrompu toute activité professionnelle » sont supprimés ;
« 2° Après le mot : « paternité », sont insérés les mots : « , adoption ». »
Alinéa 1 à 7
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
L’article L.2123-25-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié
1° Au premier alinéa, les mots : « et qui n’a pas interrompu toute activité professionnelle » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa, les mots : « paternité ou accident » sont remplacés par les mots « paternité, adoption ou accident »
Après l’alinéa 8, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
3°) À la fin de l’article, est inséré l’alinéa suivant :
« Les représentants d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales désignés pour participer aux organes décisionnels d'une autre personne morale ne sont pas considérés, du seul fait de cette désignation, et dès lors qu’ils ne perçoivent pas de rémunération au titre de cette représentation, comme ayant un intérêt, au sens du premier alinéa, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée, ou lorsqu’ils sont signataires, au nom de la collectivité ou du groupement, d’un acte intéressant la personne morale concernée ou lorsque l'organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté. »
Après l’alinéa 8, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les représentants d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales désignés pour participer aux organes décisionnels d'une autre personne morale ne sont pas considérés, du seul fait de cette désignation, et dès lors qu’ils ne perçoivent pas de rémunération au titre de cette représentation, comme ayant un intérêt, au sens du premier alinéa, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée, ou lorsqu’ils sont signataires, au nom de la collectivité ou du groupement, d’un acte intéressant la personne morale concernée ou lorsque l'organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté ».
Après l’article 18, insérer un article ainsi rédigé :
I. – L’article L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au I, les mots « en application de la loi » sont supprimés.
2° Au I, après les mots « de cette désignation » sont ajoutés les mots « et dès lors qu’ils ne perçoivent pas d’indemnités de fonction au titre de cette représentation ».
3° Au I, après les mots « personne morale concernée » sont ajoutés les mots «, lorsqu’ils sont signataires, au nom de la collectivité ou du groupement, d’un acte intéressant la personne morale concernée ».
4° Le II est ainsi rédigé :
« Toutefois, les représentants mentionnés au I du présent article ne participent pas aux décisions de la collectivité territoriale ou du groupement attribuant à la personne morale concernée un contrat de la commande publique, ni aux commissions d'appel d'offres ou à la commission prévue à l'article L. 1411-5 lorsque la personne morale concernée est candidate ».
II. – Après l’article L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L.1111-6-1 ainsi rédigé :
« Nul n’est considéré comme ayant un intérêt, au sens de l'article L. 2131-11 du présent code, de l'article 432-12 du code pénal ou du I de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, du seul fait de détenir un mandat dans deux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales, lorsque l’une de ces collectivités ou l’un de ces groupements se prononce sur une affaire intéressant l’autre collectivité territoriale ou l’autre groupement dans lequel il détient un mandat ».
APRÈS L'ARTICLE 18, insérer l'article suivant :
I. L’article L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Les mots : « en application de la loi » sont supprimés ;
b) Après le mot : « désignation », ajouter les mots : « et dès lors qu’ils ne perçoivent pas d’indemnités de fonction au titre de cette représentation, » ;
c) Après le premier mot : « concernée », ajouter les mots : «, lorsqu’ils sont signataires, au nom de la collectivité ou du groupement, d’un acte intéressant la personne morale intéressée, ».
2° Le II est ainsi rédigé :
« Toutefois, les représentants mentionnés au I du présent article ne participent pas aux décisions de la collectivité territoriale ou du groupement attribuant à la personne morale concernée un contrat de la commande publique, ni aux commissions d'appel d'offres ou à la commission prévue à l'article L. 1411-5 lorsque la personne morale concernée est candidate ».
II. Après l’article L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L.1111-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-6-1. - Nul n’est considéré comme ayant un intérêt, au sens de l'article L. 2131-11 du présent code, de l'article 432-12 du code pénal ou du I de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, du seul fait de détenir un mandat dans deux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales, lorsque l’une de ces collectivités ou l’un de ces groupements se prononce sur une affaire intéressant l’autre collectivité territoriale ou l’autre groupement dans lequel il détient un mandat ».
Après l’alinéa 8, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les représentants d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales désignés pour participer aux organes décisionnels d'une autre personne morale ne sont pas considérés, du seul fait de cette désignation, et dès lors qu’ils ne perçoivent pas de rémunération au titre de cette représentation, comme ayant un intérêt, au sens du premier alinéa, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée, ou lorsqu’ils sont signataires, au nom de la collectivité ou du groupement, d’un acte intéressant la personne morale concernée ou lorsque l'organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté ».
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 1111‑6 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– les mots : « en application de la loi » sont supprimés ;
– après le mot : « désignation », sont insérés les mots : « et dès lors qu’ils ne perçoivent pas d’indemnités de fonction au titre de cette représentation » ;
– après la première occurrence du mot : « concernée », sont insérés les mots : « , lorsqu’ils sont signataires, au nom de la collectivité ou du groupement, d’un acte intéressant la personne morale intéressée, » ;
b) Le II est ainsi rédigé :
« Toutefois, les représentants mentionnés au I du présent article ne participent pas aux décisions de la collectivité territoriale ou du groupement attribuant à la personne morale concernée un contrat de la commande publique, ni aux commissions d’appel d’offres ou à la commission prévue à l’article L. 1411‑5 lorsque la personne morale concernée est candidate. »
2° Après l’article L. 1111‑6, il est inséré un article L. 1111‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑6‑1. – Nul n’est considéré comme ayant un intérêt, au sens de l’article L. 2131‑11 du présent code, de l’article 432‑12 du code pénal ou du I de l’article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, du seul fait de détenir un mandat dans deux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales, lorsque l’une de ces collectivités ou l’un de ces groupements se prononce sur une affaire intéressant l’autre collectivité territoriale ou l’autre groupement dans lequel il détient un mandat. »
Après l’article 18, insérer un article ainsi rédigé :
I. – L’article L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au I, les mots « en application de la loi » sont supprimés.
2° Au I, après les mots « de cette désignation » sont ajoutés les mots « et dès lors qu’ils ne perçoivent pas d’indemnités de fonction au titre de cette représentation ».
3° Au I, après les mots « personne morale concernée » sont ajoutés les mots «, lorsqu’ils sont signataires, au nom de la collectivité ou du groupement, d’un acte intéressant la personne morale concernée ».
4° Le II est ainsi rédigé :
« Toutefois, les représentants mentionnés au I du présent article ne participent pas aux décisions de la collectivité territoriale ou du groupement attribuant à la personne morale concernée un contrat de la commande publique, ni aux commissions d'appel d'offres ou à la commission prévue à l'article L. 1411-5 lorsque la personne morale concernée est candidate ».
II. – Après l’article L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L.1111-6-1 ainsi rédigé :
« Nul n’est considéré comme ayant un intérêt, au sens de l'article L. 2131-11 du présent code, de l'article 432-12 du code pénal ou du I de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, du seul fait de détenir un mandat dans deux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales, lorsque l’une de ces collectivités ou l’un de ces groupements se prononce sur une affaire intéressant l’autre collectivité territoriale ou l’autre groupement dans lequel il détient un mandat ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Les représentants d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales désignés pour participer aux organes décisionnels d’une autre personne morale ne sont pas considérés, du seul fait de cette désignation, et dès lors qu’ils ne perçoivent pas de rémunération au titre de cette représentation, comme ayant un intérêt, au sens du premier alinéa, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée, ou lorsqu’ils sont signataires, au nom de la collectivité ou du groupement, d’un acte intéressant la personne morale concernée ou lorsque l’organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté. » »
Supprimer les alinéas 4 à 10.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code électoral est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 12‑1 est ainsi modifié :
« a) Le 2° du II est complété par les mots : « ou descendants » ;
« b) Le III est ainsi modifié :
« – au début, sont ajoutés les mots : « Lorsque la République forme une circonscription unique ou pour les opérations référendaires, » ;
« – les mots : « ou au secteur » sont supprimés ;
« 2° Au dernier alinéa de l’article L. 79, les mots : « ou au secteur » sont supprimés ;
« 3° Au premier alinéa de l’article L. 388, les mots : « n° 2024‑536 du 13 juin 2024 renforçant l’ordonnance de protection et créant l’ordonnance provisoire de protection immédiate » sont remplacés par les mots : « n° du relative au droit de vote par correspondance des personnes détenues ».
« II. – Le I est applicable à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication de la présente loi.
« III. – Les éventuelles conséquences financières pour l’État résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À la première phrase de l’alinéa 36, substituer au mot :
« respecte »
les mots :
« s’inscrit dans ».
La section 4 bis du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253‑5-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑5‑3. – Tout produit phytopharmaceutique commercialisé en France doit mentionner de manière lisible, sur son emballage et dans tout document informatif, le ou les noms des substances actives contenues dans le produit ainsi que leur concentration exprimée en unité de masse ou de volume par litre ou kilogramme.
« Cette obligation vise à permettre aux utilisateurs professionnels de reconnaître aisément les équivalences entre produits contenant les mêmes substances actives aux mêmes dosages, indépendamment des noms commerciaux utilisés. »