Après l’alinéa 5,insérer l’alinéa suivant :
« Sauf stipulations conventionnelles contraires, les dispositions prévues au deuxième alinéa du présent article s’appliquent également à la responsabilité du transporteur aérien effectuant un transport de personnes à titre onéreux au moyen exclusif d’aéronefs légers, définis par décret. »
I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 C ainsi rédigé :
« Art. 209-O C. – I – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.
« II. – Si à la clôture de l’un des 10 exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »
II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Pour les exercices clos à compter du 31 mars 2021, l’épargne professionnelle constituée conformément au deuxième alinéa du 1 du I de l’article 72 D bis du code général des impôts peut être utilisée dans les conditions prévues au 2 du II de l’article 73 du même code ; cette utilisation est réputée conforme aux dispositions des 2 et 3 du I de l’article 72 D bis.
II. – Le I s’applique jusqu’au 31 décembre 2021.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 C ainsi rédigé :
« Art. 209-O C. – I – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.
« II. – Si à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »
II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Pour les exercices clos à compter du 31 mars 2021, l’épargne professionnelle constituée conformément au deuxième alinéa du 1 du I de l’article 72 D bis du code général des impôts peut être utilisée dans les conditions prévues au 2 du II de l’article 73 du même code ; cette utilisation est réputée conforme aux dispositions des 2 et 3 du I de l’article 72 D bis.
II. - Le I s’applique jusqu’au 31 décembre 2021.
III. - La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’article 73 E du code général des impôts, il est inséré un nouvel article 73 F ainsi rédigé :
« Art. 73 F. – I. – Au titre des exercices clos en 2022, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts, font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.
« II. – Par exception aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 731‑15 du code rural, la déduction visée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Les bailleurs, personnes physiques domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts ou personnes morales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des abandons ou renonciations définitifs des fermages hors taxes et hors accessoires échus au titre de l’année 2021 conformément aux articles L. 411‑11 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’ils sont afférents à des terres agricoles situés en France et consentis, au plus tard le 31 décembre 2022, au profit d’entreprises locataires qui louent des terres agricoles ayant subi un gel historique en avril 2021 et qui ont subi une perte d’au moins 50 % de la récolte à venir. Le fermage s’entend du loyer stipulé dans un bail à ferme, en paiement du louage d’un domaine agricole.
II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers mentionnés.
III. – Le crédit d’impôt défini au I s’applique pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis, y compris en cas de clôture d’exercice en cours d’année civile. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué.
IV. – Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué.
V. – Pour bénéficier du crédit d’impôt, les bailleurs déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de revenu ou de résultat souscrite en application des articles 53 A, 170 et 223 du code général des impôts.
VI. – Le crédit d’impôt est applicable aux entreprises qui, au 31 décembre 2020, n’étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’article 73 E du code général des impôts, il est inséré un article 73 F ainsi rédigé :
« Art. 73 F. – I. – Au titre des exercices clos en 2022, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts, font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.
« II. – Par exception aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural, la déduction mentionnée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article. »
II. – La pertes de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Les bailleurs, personnes physiques domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts ou personnes morales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des abandons ou renonciations définitifs des fermages hors taxes et hors accessoires échus au titre de l’année 2021 conformément aux articles L. 411‑11 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’ils sont afférents à des terres agricoles situées en France et consenties, au plus tard le 31 décembre 2022, au profit d’entreprises locataires qui louent des terres agricoles ayant subi un gel historique en avril 2021 et qui ont subi une perte d’au moins 50 % de la récolte à venir. Le fermage s’entend du loyer stipulé dans un bail à ferme, en paiement du louage d’un domaine agricole.
II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers mentionnés.
III. – Le crédit d’impôt défini au I s’applique pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis, y compris en cas de clôture d’exercice en cours d’année civile. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué.
IV. – Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué.
V. – Pour bénéficier du crédit d’impôt, les bailleurs déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de revenu ou de résultat souscrite en application des articles 53 A, 170 et 223 du code général des impôts.
VI. – Le crédit d’impôt est applicable aux entreprises qui, au 31 décembre 2020, n’étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après la première phrase de l’alinéa 3, insérer la phrase suivante :
« Par exception, l’organisme de formation est autorisé à sous-traiter la seule animation pédagogique à un organisme non agréé, à la condition expresse de justifier l’absence d’un savoir-faire particulier, d’expertise ou de capacités techniques non satisfaisantes ou d’une insuffisance ponctuelle d’effectifs, dans la limite d’un montant horaire plafonné, fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. ».
II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa 3, substituer aux mots :
« de son contrat ou marché peuvent toutefois »
les mots :
« du contrat ou du marché peuvent ».
Supprimer l’alinéa 4.
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 1424‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 1424‑2. – I. – Les services d’incendie et de secours sont chargés :
« 1° Des secours et soins d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation ;
« 2° De la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies.
« II. – Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés :
« 1° À l’aide médicale urgente en relation coordonnée avec les établissements de santé comportant une ou plusieurs unités participant au service d’aide médicale urgente ;
« 2° À la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes ou la sauvegarde des personnes, des biens et de l’environnement ;
« 3° À l’évaluation et à la prévention des risques de sécurité civile de toutes natures, notamment technologiques ou naturels ;
« 4° À la prévision et la préparation des mesures de sauvegarde, l’organisation des moyens de secours et la gestion des crises ;
« III. – Pour accomplir les missions qui leur incombent, ils disposent de moyens propres en personnel, matériel ou immobiliers, dont ils assurent la gestion, la direction, l’activation et la coordination.
« IV. – Un décret en Conseil d’État précise notamment les compétences des services d’incendie et de secours et des sapeurs-pompiers dans les domaines du secours d’urgence et soin d’urgence à personnes, ainsi les conditions et modalités d’habilitation par le médecin-chef du service d’incendie de secours des sapeurs-pompiers à la pratique de gestes techniques nécessaires. »
Rédiger ainsi cet article :
À l’article L. 6311‑1 du code de la santé publique, les mots : « dispositifs communaux et départementaux d’organisation des secours » sont remplacés par les mots : « services locaux, départementaux ou territoriaux d’incendie ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« crise »,
insérer les mots :
« de quelque nature qu’elle soit ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 5° À la fin du 2° de l’article L. 1424‑24‑5, les mots : « de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers » sont remplacés par les mots : « d’incendie et de secours » ; ».
« 6° À la fin du 3° de l’article L. 1424‑31, les mots : « de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers » sont remplacés par les mots : « d’incendie et de secours ». »
Après l’article L. 723‑12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 723‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 723‑12‑1. – Tout personne ayant souscrit un engagement de sapeur-pompier volontaire bénéficie d’une autorisation d’absence de huit jours par année civile au titre de ses activités au sein d’un service d’incendie et de secours, sous réserve de dispositions plus favorables résultant notamment de conventions conclues entre l’employeur et le service concerné.
« Cependant, pour les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés, l’employeur peut décider, afin de conserver le bon fonctionnement de l’entreprise, de limiter ce temps à cinq jours.
« Cette autorisation d’absence est accordée sur présentation d’une demande par écrit à l’employeur un mois au moins à l’avance, en indiquant la date et la durée de l’absence envisagée.
« Pour les circonstances d’urgence, les modalités de l’accord de l’employeur sont définies au préalable avec le service d’incendie et de secours.
« Pour la mise en œuvre du présent article, les dispositions prévues à la présente section sont applicables. »
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – À l’article 62 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée, après le mot : « solidarité » sont insérés les mots : « , les fonctionnaires par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires ayant accompli au moins huit ans d’engagement ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer aux mots :
« Au premier alinéa »
les mots :
« Aux premier et second alinéas ».
III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Après le dix-huitième alinéa de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un m ainsi rédigé :
« « m) Personnes engagées en qualité de sapeur-pompier volontaire, nécessitant un logement et une proximité avec son centre d’incendie et de secours pour participer aux missions de ce service public. » »
Supprimer l’alinéa 6.
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« incompatible »
le mot :
« compatible ».
À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer le mot :
« départemental ».
À l’alinéa 4, avant la seconde occurrence du mot :
« aux »,
insérer les mots :
« sous l’autorité du commandant des opérations de secours, ».
I. – Substituer aux mots :
« professionnel ou volontaire ou à un marin-pompier »
les mots :
« civil ou militaire ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 706‐58 du code de procédure pénale, après le mot : « emprisonnement », sont insérés les mots : « ou portant sur une infraction commise sur un sapeur-pompier ». »
Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :
« Dans l’organisation de l’aide médicale urgente et de la permanence du transport sanitaire telles que définies aux articles L. 6311‑1 à L. 6312‑5 du code de la santé publique, les services d’incendie et de secours ne peuvent être considérés comme opérateur unique des soins d’urgence ni comptabilisés comme concourant à la permanence des soins sanitaires dans l’évaluation des besoins sanitaires de la population. Ils ne peuvent se substituer aux gardes ambulancières départementales. »
Substituer aux mots :
« d’incendie et de secours »
les mots :
« départementaux ou territoriaux des pompiers ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« crise »,
insérer les mots :
« de quelque nature qu’elle soit ».
Après l’article L. 723‑12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 723‑12‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 723‑12‑2. – Toute personne ayant souscrit un engagement de sapeur-pompier volontaire bénéficie d’une autorisation d’absence de huit jours par année civile au titre de ses activités au sein d’un service d’incendie et de secours, sous réserve de dispositions plus favorables résultant notamment de conventions conclues entre l’employeur et le service concerné.
« Cependant, pour les entreprises de moins de deux-cent-cinquante salariés, l’employeur peut décider, afin de conserver le bon fonctionnement de l’entreprise, de limiter ce temps à cinq jours.
« Cette autorisation d’absence est accordée sur présentation d’une demande par écrit à l’employeur un mois au moins à l’avance, en indiquant la date et la durée de l’absence envisagée.
« Pour les circonstances d’urgence, les modalités de l’accord de l’employeur sont définies au préalable avec le service d’incendie et de secours.
« Pour la mise en œuvre du présent article, les dispositions prévues à la présente section sont applicables. »
À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« départemental ou ».
Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 1er juillet, un rapport relatif aux données financières du régime de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance.
Il détaille le montant annualisé des prestations servies, la ventilation de ces sommes par département et analyse, de manière anonymisée, le profil des sapeurs-pompiers bénéficiaires.
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« et au développement durable »
les mots :
« , au développement durable et à la consommation responsable et équitable ».
À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« climatique »,
insérer les mots :
« , la sobriété numérique ».
L’article L. 721‑2 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du huitième alinéa, après le mot : « pédagogique », sont insérés les mots : « , aux écogestes » ;
2° À la deuxième phrase du neuvième alinéa, après les mots : « écologique », insérer les mots : « , à la sobriété numérique ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 7 par le mot :
« agréés ».
Supprimer cet article.
I. – À la première phrase de l’article, supprimer les mots :
« Dans les mêmes conditions, ».
II. – Après la même première phrase, insérer la phrase suivante :
« Cette obligation ne peut être mise en œuvre que si elle est nécessaire à l’atteinte des objectifs nationaux ou européens de prévention des déchets et sous réserve que son bilan environnemental global soit positif. »
I. – Modifier ainsi la première phrase :
1° Substituer aux mots :
« l’obligation de »
le mot :
« la » ;
2° Substituer au mot :
« généralisée »
les mots :
« encouragée et expérimentée ».
III. – En conséquence, à la seconde phrase, substituer au mot :
« généralisation »
le mot :
« expérimentation ».
I. – Les ressources en eau souterraine dont le potentiel qualitatif et quantitatif est reconnu constituent des ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable de la population actuelle ou future. À ce titre, leur qualité doit être préservée sur le long terme pour satisfaire en priorité les besoins pour la consommation humaine, sans traitement ou avec un traitement limité. L’équilibre quantitatif entre les prélèvements dans ces ressources et leur recharge naturelle doit être assuré.
Pour assurer la préservation de ces ressources stratégiques, des mesures de protection sont instituées sur le périmètre de leurs zones de sauvegarde correspondant aux bassins d’alimentation ou portions d’aquifère en relation avec la ressource à préserver.
II. – Les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux prévus à l’article L. 212‑1 du code de l’environnement identifient, au plus tard avant le 31 décembre 2027, les masses d’eau souterraine et aquifères qui comprennent des ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable actuelle ou future ainsi que, si l’information est disponible, leurs zones de sauvegarde. À défaut, ils identifient les masses d’eau souterraine et aquifères au sein desquelles les ressources stratégiques et leurs zones de sauvegarde doivent être identifiées.
III. – Les schémas d’aménagement et de gestion des eaux prévus à l’article L. 212‑3 du code de l’environnement identifient les zones de sauvegarde des ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable au sein des masses d’eau définies au II si le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux n’a pas procédé à cette identification.
IV. – Les schémas d’aménagement et de gestion des eaux définissent, dans leur plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques, les dispositions à mettre en œuvre au sein des zones de sauvegarde pour protéger en qualité et en quantité les ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable future.
V. – En l’absence de schéma d’aménagement et de gestion des eaux, dans les masses d’eau identifiées par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux en application du II, les schémas de cohérence territoriale et, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales, pour assurer leur compatibilité avec les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par ces schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux :
1° Identifient, dans le diagnostic prévu à l’article L. 141‑3 du code de l’urbanisme ou le rapport de présentation prévu au 1° de l’article L. 151‑2 du même code, les besoins en eau pour la consommation humaine actuelle et future à préserver en qualité et en quantité, ainsi que les zones de sauvegarde concernées ;
2° Intègrent, dans leur projet d’aménagement et de développement durable prévu à l’article L. 141‑4 du code de l’urbanisme et au 2° de l’article L. 151‑2 du même code, l’objectif de préservation en qualité et en quantité des ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable future sur ces zones de sauvegarde ;
3° Identifient, dans leur document d’orientation et d’objectifs prévu à l’article L. 141‑5 du code de l’urbanisme, les orientations d’aménagement et de programmation ou le règlement prévus aux 3° et 4° de l’article L. 151‑2 du même code, les risques de dégradation des ressources stratégiques en qualité et en quantité, et définissent les conditions de leur préservation, en prévenant les risques de pollution et de prélèvements excessifs par rapport à la capacité de recharge naturelle des aquifères sur les zones de sauvegarde identifiées dans le diagnostic du schéma.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 3, après le mot :
« WLTP »,
insérer les mots :
« ainsi que les voitures dont le moteur a été conçu pour fonctionner à de hautes teneurs en biocarburants et biogaz ».
Supprimer cet article.
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« procédé à une évolution de la fiscalité des carburants dans l’objectif d’atteindre un niveau équivalent au tarif normal d’accise sur le gazole »,
les mots :
« envisagé une évolution de la fiscalité du gazole professionnel dans l’objectif d’atteindre un niveau équivalent au tarif d’accise sur le gazole applicable aux véhicules particuliers ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« notamment par l’accélération de la »
les mots : »
« en tenant compte des échéances de ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Il sera également tenu compte des conclusions du groupe de travail initié par le ministère des transports sur le calendrier et les solutions de transition énergétique pour le transport routier de marchandises. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Dans l’hypothèse où les deux rapports mentionnés au II feraient apparaitre que la transition énergétique du transport routier de marchandises ne peut être réalisée de manière significative avant la date mentionnée au I du fait de l’absence d’offre de véhicules ou d’infrastructures suffisante, dans des conditions économiquement soutenables et sans entamer la compétitivité des opérateurs de transport, le calendrier et l’échéance d’évolution de la fiscalité du gazole professionnel sont revus. »
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Ce perfectionnement s’inscrit dans le cadre de la formation continue obligatoire des conducteurs routiers, d’une durée de cinq jours, renouvelable tous les cinq ans. »
Supprimer cet article.
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« de mars »
le mot :
« d'octobre ».
I. – À l’alinéa 7, substituer à l’année :
« 2022 »
l’année :
« 2025 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer à l’année :
« 2023 »
l’année :
« 2026 ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer à l’année :
« 2024 »
l’année :
« 2027 ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 20, substituer à l’année :
« 2022 »
l’année :
« 2025 ».
I – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Chaque guichet consacre une partie de ses services et de ses compétences à l’accompagnement des copropriétés dans leurs projets de rénovation et assure un suivi de l’état de performance énergétique et de rénovation de ce parc de logements. »
II – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« ménages »,
insérer les mots :
« et les copropriétés ».
Après le 2° de l’article L. 221‑1 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le seuil mentionné au 2° ne peut être inférieur à 400 millions de kilowattheures d’énergie finale pour les ventes annuelles aux tarifs réglementés de vente réalisées par les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture, dans leur zone de desserte, en vertu des obligations de service public qui leur sont conférées par les articles L. 121‑5 et L. 121‑32 du code de l’énergie. »
Après le seizième alinéa de l’article L. 221‑7 du code de l’énergie, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Des volumes de certificats d’économies d’énergie délivrés dans le cadre des programmes sont dédiés aux entreprises locales de distribution chargées de la fourniture aux tarifs réglementés de vente, dans leur zone de desserte, en vertu des obligations de service public qui leur sont conférées par les articles L. 121‑5 et L. 121‑32 du code de l’énergie. Les volumes dédiés par programme sont définis par arrêté du ministre chargé de l’énergie. »
Substituer aux mots :
« d’absence de toute artificialisation nette des sols »
les mots :
« de sobriété foncière ».
Après la seconde occurrence du mot :
« sols »,
insérer les mots :
« sur le territoire national ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« l’absence de toute artificialisation nette de ceux-ci »
les mots :
« la sobriété foncière ».
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« sols »,
le mot :
« espaces ».
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« ainsi que l’échelle à laquelle l’artificialisation des sols doit être appréciée »
les mots :
« afin d’assurer un suivi de l’artificialisation des sols par les collectivités compétentes en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire ».
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« l’absence de toute artificialisation nette des sols »
les mots :
« la sobriété foncière ».
À l’alinéa 15, substituer au mot :
« subordonne »
les mots :
« peut subordonner ».
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 21 par les mots :
« , notamment au regard de la capacité financière de la collectivité et des capacités économiques de la population locale en matière d’accès au logement. »
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 23 par la phrase suivante :
« Il est tenu compte de la possibilité de mobiliser effectivement ces espaces au regard, notamment, de la capacité financière de la collectivité concernée et des capacités économiques de la population locale en matière d’accès au logement. »
À la fin de l’alinéa 25, substituer aux mots :
« de promulgation de la loi n° »
les mots :
« d’approbation par la collectivité compétente de la carte communale, du plan local d’urbanisme, du schéma de cohérence territoriale, du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ou du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse, du schéma d’aménagement régional ou du schéma directeur de la région Ile-de-France concerné ».
Compléter l’alinéa 26 par les mots :
« en tenant compte des réductions de consommation du foncier déjà réalisées. »
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« d’absence de toute artificialisation nette des sols »
les mots :
« de sobriété foncière ».
Supprimer l’alinéa 13.
Après le mot :
« engagée »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 32 :
« à la prochaine révision et, au plus tard, à l’issue de son évaluation résultant de l’article L. 143‑28 du code de l’urbanisme ».
À la première phrase de l’alinéa 32, substituer aux mots :
« dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ou du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse ou du schéma d’aménagement régional ou du schéma directeur de la région Ile‑de‑France modifié ou révisé pour intégrer l’objectif mentionné aux 1° , 2° et 3° du I et au 1° du II du présent article »
les mots :
« lors de sa prochaine révision ».
À la première phrase de l’alinéa 33, substituer aux mots :
« dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur du schéma de cohérence territoriale, modifié selon la procédure décrite au 5° du V du présent article »
les mots :
« lors de sa prochaine révision ».
À la première phrase de l’alinéa 34, substituer aux mots :
« dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur du schéma de cohérence territoriale, modifié selon la procédure décrite au 1° du V du présent article »
les mots :
« lors de sa prochaine révision ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« ainsi qu'au président de l'établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme. »
Supprimer les alinéas 2 à 4.
Pour remédier au retard des parcs naturels régionaux dans la réalisation de la procédure de révision de leur charte, résultant de l’impact des mesures mises en place en 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19, les décrets portant renouvellement du classement en parc naturel régional, mentionnés à l’article L. 333‑1 du code de l’environnement et en vigueur jusqu’au 31 décembre 2025 au plus tard, peuvent être prorogés d’une durée de dix-huit mois.
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Pour les secteurs de l’élevage, cet affichage fait état de l’impact de l’élevage sur la biodiversité, l’aménagement du territoire, l’entretien des paysages et prend en compte la spécificité de l’agriculture de montagne »
À la première phrase de l’alinéa 6, après la référence :
« II »
insérer les mots :
« et de l’entrée en vigueur d’une disposition adoptée par l’Union européenne poursuivant le même objectif. »
Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 3 :
« Dans le cas des produits agricoles, sylvicoles et alimentaires, l’affichage prend en compte la valeur nutritionnelle des produits ainsi que toutes les externalités environnementales des systèmes de production évaluées scientifiquement, notamment le stockage de carbone, l’impact sur la biodiversité et l’ensemble des services environnementaux liés à la valorisation de l’herbe. »
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« et au développement durable »
les mots :
« , au développement durable et à la consommation responsable et équitable ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« climatique »
insérer les mots :
« , la sobriété numérique ».
L’article L. 721‑2 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du huitième alinéa, après le mot : « pédagogique », sont insérés les mots : « , aux écogestes » ;
2° À la deuxième phrase du neuvième alinéa, après les mots : « écologique », insérer les mots : « , à la sobriété numérique ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 6 par le mot :
« agréés ».
À l’alinéa 1, après le mot :
« consommation »
insérer les mots:
«, à l’exclusion de celles consacrées aux vins et spiritueux bénéficiant d’une appellation d’origine contrôlée, ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« et que le dispositif de réemploi respecte l’identité des marques et des indications géographiques »
À la deuxième phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« environnemental »,
insérer le mot :
« préalable ».
À la fin de la deuxième phrase l’alinéa 3, substituer aux mots :
« compte de la distance de transport parcourue par les emballages pour être réemployés »
les mots :
« notamment compte de la distance de transport parcourue par les emballages pour être réemployés ainsi que de la consommation d’eau et d’énergie nécessaires à leur réemploi ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« emballages »
insérer les mots :
« et de la consommation en eau nécessaires ».
Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 3.
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 3 :
« La durée de cette période minimale complémentaire est définie par décret »
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« Le a du 1° B du I entre en vigueur le 1er janvier 2023. »
Compléter l'alinéa 11 par la phrase suivante :
« Pour les marchés publics consommateurs de ressources, est considérée comme économiquement et écologiquement plus avantageuse, l’offre qui comporte les matières dont les bénéfices environnementaux associés sont les plus élevés. »
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 10 par les mots :
« , en particulier le niveau de pollution atmosphérique généré lors du transport dans le cas d’un marché de fourniture de biens à l’intérieur d’une zone géographique couverte par un plan de protection de l’atmosphère ».
II. – En conséquence, procéder au même complément à l’alinéa 11.
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 10 par les mots :
« , en particulier le niveau d’émission de gaz à effet de serre lors du transport dans le cas d’un marché de fourniture de biens à l’intérieur d’une zone géographique couverte par un plan de protection de l’atmosphère ».
II. – En conséquence, procéder au même complément à l’alinéa 11.
Supprimer cet article.
I. – Après la première phrase de l’article L. 1214‑2‑1 du code des transports, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il comprend les itinéraires relevant les schémas cyclables approuvés par les assemblées délibérantes du niveau régional ou départemental ou relevant du schéma national des véloroutes. »
II. – L’article L. 131‑2 du code de l’urbanisme est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les plans de mobilité ».
Substituer aux alinéas 1 à 4 les cinq alinéas suivants :
« I. – L’article L. 1214‑2 du code des transports est ainsi modifié :
« 1° Au 7° , les mots : « la localisation des parcs de rabattement à proximité des gares ou aux entrées de villes, » sont supprimés ;
« 2° Après le 7° , il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« « 7° bis La localisation des parcs de rabattement à proximité des gares ou aux entrées de villes, le nombre de places de stationnement de ces parcs en cohérence avec les conditions de desserte en transports publics réguliers de personnes du territoire couvert par le plan de mobilité, la mise en place de stationnements sécurisés pour les cyclistes et, le cas échéant, la mise à disposition de vélos et vélos à assistance électrique , y compris de vélos cargos, en libre-service permettant la jonction avec la ville centre. Le nombre total de places de stationnement pour les vélos et le service de mise à disposition permet de satisfaire les besoins d’au moins 10 % des usagers du transport collectif. »
« II. – Les dispositions du I s’appliquent aux plans de mobilité et aux plans locaux d’urbanisme mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 151‑44 du code de l’urbanisme dont l’organe délibérant de l’autorité organisatrice de la mobilité a décidé l’élaboration ou la révision après la promulgation de la présente loi. »
Substituer aux alinéas 1 à 4 les cinq alinéas suivants :
« I. – L’article L. 1214‑2 du code des transports est ainsi modifié :
« 1° Au 7° , les mots : « la localisation des parcs de rabattement à proximité des gares ou aux entrées de villes, » sont supprimés.
« 2° Après le 7° , il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« « 7° bis La localisation des parcs de rabattement à proximité des gares ou aux entrées de villes, le nombre de places de stationnement de ces parcs en cohérence avec les conditions de desserte en transports publics réguliers de personnes du territoire couvert par le plan de mobilité, la mise en place de stationnements sécurisés pour les cyclistes et, le cas échéant, la mise à disposition de vélos en libre-service permettant la jonction avec la ville centre. »
« II. – Les dispositions du I s’appliquent aux plans de mobilité et aux plans locaux d’urbanisme mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 151‑44 du code de l’urbanisme dont l’organe délibérant de l’autorité organisatrice de la mobilité a décidé l’élaboration ou la révision après la promulgation de la présente loi. »
Après l’alinéa 7, insérer l’ alinéa suivant :
« Les véhicules propres utilisés pour assurer des services de transport public de personnes réguliers ou à la demande au sens des articles R. 224‑15‑1 à D. 224‑15‑7 du code de l’environnement peuvent bénéficier d’une dérogation de circulation ».
Supprimer cet article.
À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« procédé à une évolution de la fiscalité des carburants dans l’objectif d’atteindre un niveau équivalent au tarif normal d’accise sur le gazole »,
les mots :
« envisagé une évolution de la fiscalité du gazole professionnel dans l’objectif d’atteindre un niveau équivalent au tarif d’accise sur le gazole applicable aux véhicules particuliers ».
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« notamment par l’accélération de la »
les mots : »
« en tenant compte des échéances de ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Dans l’hypothèse où les deux rapports mentionnés au II feraient apparaître que la transition énergétique du transport routier de marchandises ne peut être réalisée de manière significative avant la date mentionnée au I du fait de l’absence d’offre de véhicules ou d’infrastructures suffisante, dans des conditions économiquement soutenables et sans entamer la compétitivité des opérateurs de transport, le calendrier et l’échéance d’évolution de la fiscalité du gazole professionnel sont revus. »
À la fin de la première phrase de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« d’ici au 1er janvier 2030 ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Il est également tenu compte des conclusions du groupe de travail initié par le ministère des transports sur le calendrier et les solutions de transition énergétique pour le transport routier de marchandises. »
Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« Ce perfectionnement s’inscrit dans le cadre de la formation continue obligatoire des conducteurs routiers, d’une durée de cinq jours, renouvelable tous les cinq ans. »
Compléter l'alinéa 1 par la phrase suivante:
« Cette réduction de l’incidence de la conduite sur l’environnement s’inscrit dans le cadre de la qualification initiale et de la formation continue obligatoire des conducteurs routiers. »
Compléter l'alinéa 1 par la phrase suivante :
« Cette réduction de l’incidence de leur conduite sur l’environnement s’inscrit dans le cadre de la qualification initiale (certificat d'aptitude professionnelle, baccalauréat professionnel, titre professionnel et formation initiale minimale obligatoire) et de la formation continue obligatoire des conducteurs routiers, d’une durée de cinq jours, renouvelable tous les cinq ans. »
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« de mars »
le mot :
« d’octobre ».
I. – À l’alinéa 7, substituer à l’année :
« 2022 »
l’année :
« 2025 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer à l’année :
« 2023 »
l’année :
« 2026 ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer à l’année :
« 2024 »
l’année :
« 2027 ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 21, substituer à l’année :
« 2022 »
l’année :
« 2025 ».
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« 5° bis Après de 10° du I du même article, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« « 11° Lorsque le bien est situé dans le périmètre d’un plan de protection de l’atmosphère prévu à l’article L. 222‑4 du code de l’environnement, un certificat attestant la conformité de l’appareil de chauffage au bois aux règles d’installation et d’émission fixées par le préfet, datant de moins de trois ans.
« « Ce document est remis sans délai à l’autorité compétente en matière de police de l’environnement. »
« « Le document mentionné au 11° n’est requis que pour les immeubles ou parties d’immeuble équipés d’un appareil de chauffage au bois principal ou secondaire. » »
I – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Chaque guichet consacre une partie de ses services et de ses compétences à l’accompagnement des copropriétés dans leurs projets de rénovation et assure un suivi de l’état de performance énergétique et de rénovation de ce parc de logements. »
II – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« ménages »,
insérer les mots :
« et les copropriétés ».
À l’alinéa 10, après le mot :
« prospection »,
insérer les mots :
« à la sélection d’un équipement de chauffage adapté ».
Supprimer les alinéas 2 à 7.
Après le 2° de l’article L. 221‑1 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le seuil mentionné au 2° ne peut être inférieur à 400 millions de kilowattheures d’énergie finale pour les ventes annuelles aux tarifs réglementés de vente réalisées par les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture, dans leur zone de desserte, en vertu des obligations de service public qui leur sont conférées par les articles L. 121‑5 et L. 121‑32 du code de l’énergie. »
Après le seizième alinéa de l’article L. 221‑7 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Des volumes de certificats d’économies d’énergie délivrés dans le cadre des programmes sont dédiés aux entreprises locales de distribution chargées de la fourniture aux tarifs réglementés de vente, dans leur zone de desserte, en vertu des obligations de service public qui leur sont conférées par les articles L. 121‑5 et L. 121‑32 du code de l’énergie. Les volumes dédiés par programme sont définis par arrêté du ministre chargé de l’énergie. »
Après le 2° de l’article L. 221‑1 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un seuil dérogatoire, défini par décret en Conseil d’État, qui ne peut être inférieur au seuil mentionné au 2° et est compris entre 200 et 400 millions de kilowattheures d’énergie finale, est prévu pour les ventes annuelles aux tarifs réglementés de vente réalisées par les entreprises locales de distribution, mentionnées à l’article L. 111‑54, dans leur zone de desserte, en vertu des obligations de service public qui leur sont conférées par les articles L. 121‑5 et L. 121‑32 du code de l’énergie. »
Après le 2° de l’article L. 221‑1 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un seuil dérogatoire, défini par décret en Conseil d’État, qui ne peut être inférieur au seuil mentionné au 2° , est prévu pour les ventes annuelles aux tarifs réglementés de vente réalisées par les entreprises locales de distribution, mentionnées à l’article L. 111‑54, dans leur zone de desserte, en vertu des obligations de service public qui leur sont conférées par les articles L. 121‑5 et L. 121‑32 du code de l’énergie. »
I - Le troisième alinéa de l’article L. 222‑6 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le mot : « utilisation », sont insérés les mots : « et l’installation » ;
2° Après le mot : « chauffage », sont insérés les mots : « non performants ».
II - Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la présente modification dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Le troisième alinéa de l’article L. 222‑6 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le mot : « interdire », sont insérés les mots : « la vente et » ;
2° Après le mot : « chauffage », sont insérés les mots : « non performants ».
Au troisième alinéa de l’article L. 222‑6 du code de l’environnement, après le mot : « interdire », sont insérés les mots : « la vente et ».
Substituer aux mots :
« d’absence de toute artificialisation nette des sols »
les mots :
« de sobriété foncière ».
Après la seconde occurrence du mot :
« sols »,
insérer les mots :
« sur le territoire national ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« l’absence de toute artificialisation nette de ceux-ci »
les mots :
« la sobriété foncière ».
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« sols »,
le mot :
« espaces ».
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« ainsi que l’échelle à laquelle l’artificialisation des sols doit être appréciée »
les mots :
« afin d’assurer un suivi de l’artificialisation des sols par les collectivités compétentes en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire ».
Substituer à l’alinéa 8 les deux alinéas suivants :
« 4° La protection des espaces naturels et forestiers ; »
« 5° La protection des espaces agricoles ».
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« l’absence de toute artificialisation nette des sols »
les mots :
« la sobriété foncière ».
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 22 par les mots :
« , notamment au regard de la capacité financière de la collectivité et des capacités économiques de la population locale en matière d’accès au logement. »
Compléter l’alinéa 26 par la phrase suivante :
« Il est tenu compte de la possibilité de mobiliser effectivement ces espaces au regard, notamment, de la capacité financière de la collectivité concernée et des capacités économiques de la population locale en matière d’accès au logement. »
À la fin de l’alinéa 28, substituer aux mots :
« de promulgation de la présente loi »
les mots :
« d’approbation par la collectivité compétente de la carte communale, du plan local d’urbanisme, du schéma de cohérence territoriale, du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ou du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse, du schéma d’aménagement régional ou du schéma directeur de la région Île-de-France concerné ».
Compléter l’alinéa 30 par les mots :
« en tenant compte des réductions de consommation du foncier déjà réalisées. »
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« objectif de réduction du rythme de l’artificialisation. »
les mots :
« rythme d’artificialisation prenant en compte la consommation passée d’espaces, la protection des sols naturels, agricoles et forestiers, ainsi que les enjeux de maintien de la population dans les communes classées en zone de revitalisation rurale, en zone de montagne ou ayant subi une perte démographique durant les vingt dernières années. »
Supprimer l'alinéa 31.
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« absence de toute artificialisation nette des sols »
les mots :
« objectif de sobriété foncière ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 7, 8 et 11.
I. – À la dernière phrase de l’alinéa 34, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« trois ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux dernières phrases des alinéas 35, 36 et 37.
À l’alinéa 15, substituer au mot :
« subordonne »
les mots :
« peut subordonner ».
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« collectivités »,
insérer les mots :
« dans le cadre de leurs documents de planification et d’urbanisme ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux deux occurrences du mot :
« définissent »,
les mots :
« contribuent à définir ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« artificialisation »
insérer les mots :
« et la désimperméabilisation ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »
À la dernière phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« au ministre chargé de la construction avant »
les mots :
« aux services de l’État compétents dans le département avec ».
Supprimer les alinéas 2 à 4.
À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« et à la mobilité ».
I. – À l’alinéa 1, substituer à la date :
« 2022 »
la date :
« 2024 ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« six »,
le mot :
« douze ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 2, procéder à la même substitution.
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« et sur les difficultés rencontrées par les filières agricoles françaises déficitaires en produits. »
Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la pertinence de saisir pour avis la commission locale de l’eau du territoire concerné sur lequel un schéma d’aménagement et de gestion de l’eau a été élaboré de toute demande de titre minier.
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur la mise en œuvre de l’article L. 222‑6 du code de l’environnement et plus particulièrement sur la possibilité ouverte au préfet, dans les zones couvertes par un plan de protection de l’atmosphère, d’interdire l’utilisation d’appareils de chauffage non conformes au règlement du plan de protection de l’atmosphère, afin de pouvoir déterminer d’éventuels freins à l’application de cette mesure.
À l’alinéa unique, substituer aux mots :
« garantit la préservation de l’environnement et de »
les mots :
« préserve l’environnement ainsi que ».
À l’alinéa unique, substituer au mot :
« lutte »
le mot :
« agit ».
Substituer aux mots :
« garantit la préservation de l’environnement et de »
les mots :
« préserve l’environnement et ».
Substituer au mot :
« lutte »
le mot :
« agit ».
Substituer aux mots :
« garantit la préservation de l’environnement et de »,
les mots :
« préserve l’environnement et ».
Substituer au mot :
« garantit »
le mot :
« favorise ».
Substituer au mot :
« lutte »
le mot :
« agit ».
Supprimer l’alinéa 3.
I. – Au second alinéa du II de l’article 65 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020, après l’année : « 2020 » sont insérés les mots : « et des mois de janvier et février 2021 ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I - Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« 3° Des services et des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, y compris rattachés aux établissements publics de santé, mentionnés au 6° et 7° de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ; »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. - Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre des compléments de traitement indiciaire prévus par le décret n° 2020‑1152 du 19 septembre 2020. Le rapport prendra également en compte l’opportunité d’étendre ces revalorisations auprès des agents statutaires de la fonction publique hospitalière exerçant au sein d’établissements médico-sociaux tels que définis par l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale »
Substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :
« La participation de l’assuré aux frais occasionnés par son passage non programmé dans une structure des urgences autorisée est fixée à un montant forfaitaire défini par arrêté pris après avis de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire.
« Nonobstant toute disposition contraire, cette participation ne peut être supprimée, sauf dans les cas visés aux articles L. 160‑9, aux 3° , 4° , 13° et 18° de l’article L. 160‑14, à l’article L. 371‑1, à l’article L. 16‑10‑1 et L. 169‑1 et 15° de l’article L. 160‑14. Cette participation est due pour chaque passage aux urgences dès lors que ce passage n’est pas suivi d’une hospitalisation en service de médecine, de chirurgie, d’obstétrique ou d’odontologie au sein de l’établissement. »
Substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :
« La participation de l’assuré aux frais occasionnés par son passage non programmé dans une structure des urgences autorisée est fixée à un montant forfaitaire défini par arrêté pris après avis de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire.
« Nonobstant toute disposition contraire, cette participation ne peut être supprimée, sauf dans les cas visés aux articles L. 16‑10‑1, L. 160‑9, aux 3° , 4° , 13°, 15° et 18° de l’article L. 160‑14, aux articles L. 169‑1 et L. 371‑1. Cette participation est due pour chaque passage aux urgences dès lors que ce passage n’est pas suivi d’une hospitalisation en service de médecine, de chirurgie, d’obstétrique ou d’odontologie au sein de l’établissement. »
II. – À la vingt-huitième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 5 054 »,
le nombre :
« 5 015 ».
II. – En conséquence, à la trentième ligne de la même colonne du même tableau substituer au nombre :
« 5 086 »,
le nombre :
« 5 125 ».
I. – Supprimer les alinéas 9 et 10.
II. – En conséquence, à l’alinéa 15, après le mot :
« structurantes »,
insérer les mots :
« définies par décret ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 19, après la référence :
« L. 122‑21 »
insérer les mots :
« , de même que la création et l’extension de certaines unités touristiques nouvelles structurantes définies par décret soumises à autorisation mentionnées au second alinéa de l’article L. 122‑20 ».
I. – Supprimer les alinéas 9 et 10.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 14 et 15.
III. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 19 :
« 4° La création et l’extension d’unités touristiques nouvelles structurantes soumises à autorisation mentionnées au second alinéa de l’article L. 122‑20, de même que la création... (le reste sans changement). »
IV. – En conséquence à l’alinéa 22, supprimer les mots :
« de manière systématique ».
Supprimer cet article.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 81 quater, il est inséré un article 81 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 81 quinquies. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu les paiements des heures supplémentaires effectuées aux mois de mars et avril par les agents de la fonction publique hospitalière, les personnels des EHPAD et établissements médico-sociaux, les aides à domicile, les aides à l’enfance, les aides aux personnes dépendantes, les salariés des services et entreprises chargées du transport des malades, les salariés des services et entreprises des pompes funèbres, les sapeurs pompiers et les forces de l’ordre »
2° Au c du 1° du IV de l’article 1417, après la référence : « 81 quater », est insérée la référence : « , 81 quinquies ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 81 quater, il est inséré un article 81 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 81 quinquies. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu les paiements des heures supplémentaires effectuées aux mois de mars et avril par les agents de la fonction publique hospitalière, les personnels des établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et établissements médico-sociaux, les aides à domicile, les aides à l’enfance, les aides aux personnes dépendantes, les salariés des services et entreprises chargées du transport des malades, les salariés des services et entreprises des pompes funèbres, les sapeurs pompiers et les forces de l’ordre »
2° Au c du 1° du IV de l’article 1417, après la référence : « 81 quater », est insérée la référence : « , 81 quinquies ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.