Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 5 et 6.
Supprimer l’alinéa 8.
Supprimer l’alinéa 12.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 15.
Supprimer l’alinéa 20.
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 6.
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« douze »
le mot :
« dix-huit ».
Supprimer l’alinéa 9.
Supprimer l’alinéa 13.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 16.
Supprimer l’alinéa 21.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences des mesures sanitaires prises sur les mineurs.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 2 à 21.
Supprimer l’alinéa 6.
Supprimer cet article.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Création d'un statut pour les AESH | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – À la fin du I de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 5 000 € » sont supprimés.
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le III de l’article L. 136‑1‑1 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les rémunérations et éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 241‑17 du présent code. »
2° L’article L. 241‑18 est ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret.
« Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.
« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1 du I de l’article 81 quater du code général des impôts.
« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.
« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du code de la sécurité sociale et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.
« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale.
« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le 33° du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 200 quaterdecies A ainsi rédigé :
« Art. 200 quaterdecies A. – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent un logement neuf affecté à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale, directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des annuités des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312‑2 du code de la consommation.
« Le premier alinéa du présent I s’applique également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s’entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer l’acquisition du terrain et les dépenses de construction.
« II. – Le I ne s’applique pas aux annuités des prêts affectés :
« 1° Au remboursement en tout ou partie d’autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les amortissements des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d’impôt, dans la limite des amortissements qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au III restant à courir ;
« 2° À l’acquisition d’un logement par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, lorsque ce logement a antérieurement appartenu au contribuable directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés.
« III. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les annuités payées au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I.
« Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre et qui met gratuitement à la disposition de celui-ci un immeuble ou une partie d’immeuble lui appartenant qu’il affecte à son habitation principale, il est tenu compte des annuités payées à proportion de la quote-part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné.
« IV. – Le montant des annuités mentionnées au III ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d’imposition, la somme de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 1 000 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 1 000 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.
« V. – Le crédit d’impôt est égal à 15 % du montant des annuités mentionnées au III, dans la limite mentionnée au IV.
« VI. – Le I s’applique à la condition que le logement faisant l’objet du prêt soit, à la date de paiement des amortissements, affecté à l’usage d’habitation principale du contribuable ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale.
« Toutefois, le I s’applique également aux annuités versées avant l’achèvement du logement que le contribuable fait construire ou qu’il acquiert en l’état futur d’achèvement, lorsque celui-ci prend l’engagement d’affecter ce logement à son habitation principale ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt.
« Lorsque cet engagement n’est pas respecté, le crédit d’impôt obtenu par le contribuable fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement n’a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Il est fait application, le cas échéant, des sanctions prévues à l’article 1729.
« Le I s’applique également aux annuités versées par le contribuable qui, à la suite d’une mutation professionnelle, n’est plus en mesure d’affecter le logement objet du prêt à son habitation principale, s’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale, sous réserve que le contribuable n’ait pas fait l’acquisition d’un nouveau logement affecté à son habitation principale ou destiné à cet usage.
« La date à partir de laquelle sont décomptées les cinq premières annuités mentionnées au III est constituée par celle du premier remboursement fixé dans l’échéancier d’amortissement du prêt .
« VII. – Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« VIII. – Le I s’applique aux annuités des prêts souscrits dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui satisfont à une réglementation équivalente.
« IX. ― Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise avant le 1er janvier 2025, sous réserve que l’acquisition du logement achevé ou en l’état futur d’achèvement intervienne au plus tard le 30 septembre 2025 ou, s’agissant d’opérations de construction de logements, que la déclaration d’ouverture de chantier intervienne au plus tard à la même date. »
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – L’article 220 quinquies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au cinquième alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, peuvent, sur demande déposée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice clos au 31 mars 2022, être remboursées les créances non utilisées, autres que celles cédées dans les conditions prévues aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier, nées d’une option exercée au titre d’un exercice clos au plus tard le 31 mars 2022.
« Les entreprises qui estiment pouvoir bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article au titre d’un exercice clos pour lequel la liquidation de l’impôt n’est pas intervenue peuvent, dès le lendemain de la clôture, exercer l’option mentionnée au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts. Lorsque le montant de la créance remboursée résultant de cette option excède de plus de 20 % le montant de la créance déterminée à partir de la déclaration de résultats déposée au titre de cet exercice, l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du même code et la majoration prévue à l’article 1731 dudit code sont appliqués à l’excédent indûment remboursé. »
II - la perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 244 quater Z ainsi rédigé :
« Art. 244 quater Z. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 30 % de la somme :
« a) Des dépenses d’audit de cybersécurité ;
« b) Des dépenses d’acquisition, de souscription ou de maintenance d’un produit ou service de cybersécurité ;
« c) Des dépenses de formation en cybersécurité engagées par l’entreprise en faveur de salariés.
« II. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.
« III. – Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise y compris les sociétés de personnes, à 100 000 €.
« IV. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Aux premier et neuvième alinéas du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
2° Le II est abrogé.
II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’article 790 A bis du code général des impôts, il est inséré un article 790 A ter ainsi rédigé :
« Art. 790 A ter. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement supplémentaire de 50 000 € sur la part de chacun des enfants lorsque le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission.
« Les enfants décédés du donateur sont, pour l’application de l’abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. »
II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :
« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis à concurrence de leur valeur, à condition :
« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;
« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit années suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.
« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au même a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.
« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au même a jusqu’à son terme.
« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.
« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.
« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis du présent code, sous réserve que les conditions prévues aux a et b du présent 9° soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.
« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis du présent code et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :
« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;
« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;
« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit années suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.
« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.
« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.
« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.
« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.
« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.
« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.
« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ».
II. – Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La limite mentionnée à l'alinéa précédent est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »
II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les III et IV sont ainsi rédigés :
« III. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont exonérés à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans.
« IV. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de l’article 11 de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées, sous réserve que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. »
2° Le V est abrogé.
II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le a du 2 du C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du code général des impôts est complété par un article 787 D ainsi rédigé :
« Art. 787 D. – Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit les droits sociaux transmis par donation si les conditions suivantes sont réunies :
« 1° le bénéficiaire est un descendant du donateur âgé de moins de 30 ans au jour de la donation ;
« 2° une donation temporaire d’usufruit est réalisée dans le même acte au profit des établissements publics répondant aux caractéristiques mentionnées aux b ou f bis du 1 de l’article 200 pour une durée minimale de cinq ans. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Aux premier et neuvième alinéas du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;
2° Le II est abrogé.
II. – Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’article 790 A bis, il est inséré un article 790 A ter ainsi rédigé :
« Art. 790 A ter. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement supplémentaire de 100 000 € sur la part de chacun des enfants lorsque le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission.
« Les enfants décédés du donateur sont, pour l’application de l’abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. »
II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au premier alinéa du I de l’article 790 G du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « cinq ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au 1° de l’article 965 du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « biens », sont insérés les mots : « , à l’exclusion de l’immeuble constituant la résidence principale, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au 1° du II bis de l’article 163 bis G du code général des impôts, les mots :« au II en raison du seul dépassement du seuil de capitalisation boursière de 150 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « aux 2, 4 et 5 du II ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce même taux est applicable à l’ensemble des dépenses d’énergie pour les ménages. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le 1° bis du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :
« 1° ter Les produits et matériels utilisés pour l’incontinence ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A.
I. – Après le 1° bis du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :
« 1° ter Les couches pour nourrissons ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’article L. 133‑1 du code des assurances, il est inséré un article L. 133‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 133‑2. – Est un contrat d’assurance emprunteur inclusif, tout contrat destiné à couvrir un emprunt professionnel ou acquisition de résidence principale en décès, invalidité, incapacité ou perte d’emploi dont l’accès n’est soumis à aucun questionnaire de santé ni examen médical, qui est ouvert jusqu’à l’âge de 65 ans minimum pour une échéance du contrat d’assurance jusqu’à l’âge de 75 ans minimum et pour une quotité empruntée allant jusqu’à 500 000 euros minimum. Un décret en Conseil d’État en définit le cahier des charges. »
II. – Après le 5° bis de l’article 995 du code général des impôts, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
« 5° ter Les contrats souscrits auprès des entreprises d’assurances en application de l’article L. 133‑2 du code des assurances relatif au contrat d’assurance emprunteur inclusif. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 164 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du I et au deuxième alinéa du II, les mots : « dans la région Bretagne » sont remplacés par les mots : « en France métropolitaine » ;
2° Au III, le mot : « Bretagne » est remplacé par les mots : « France métropolitaine » ;
3° Au IV, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 199 novovicies du code général des impôts est abrogé.
I. – À la dernière ligne de la première colonne du tableau du 1° de l’article 265 du code des douanes, le taux : « 100 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
II. – Le I entre en vigueur dès l’achèvement des formalités nécessaires à la mise à la consommation de ce produit.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la dernière phrase du premier alinéa du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, les mots : « de l’année 2020 et pour l’imposition des revenus de l’année 2021 » sont remplacés par les mots : « due au titre des années 2020 à 2022 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au premier alinéa du 1 du I de l’article 27 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2021 » est remplacé par l’année : « 2023 ».
II. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de Sécurité Sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I A. – La dernière ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi rédigée :
| « Carburant constitué d’au moins 60 % d’esters méthyliques d’acides gras » |
».
II. – En conséquence, à l’alinéa 19, après la première occurrence du mot :
« du »
insérer les mots :
« I A et du ».
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – À la fin du I de l’article 1394 B bis du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le premier alinéa du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas deux années. » ;
2° Le début de la seconde phrase est ainsi rédigé : « La décharge de l’obligation de paiement est ... (le reste sans changement) ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le premier alinéa du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas deux années. » ;
2° Le début de la seconde phrase est ainsi rédigé : « La décharge de l’obligation de paiement est ... (le reste sans changement) ».
II. – Cette mesure s’applique à partir du 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le premier alinéa du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années. » ;
2° Le début de la seconde phrase est ainsi rédigé : « La décharge de l’obligation de paiement est ... (le reste sans changement) ».
II. – Cette mesure s’applique à partir du 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le premier alinéa du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « La situation patrimoniale nette du demandeur est appréciée en tenant compte de l’ensemble du patrimoine immobilier et mobilier du demandeur détenu en France ou à l’étranger à l’exclusion du patrimoine détenu par les personnes vivant habituellement avec lui. Les biens à exclure de la situation patrimoniale du demandeur s’entendent de la résidence principale dont le demandeur est propriétaire ou titulaire d’un droit réel immobilier et des biens immobiliers et mobiliers détenus par le demandeur depuis une date antérieure à l’année de la première imposition commune. » ;
2° Le début de la dernière phrase est ainsi rédigé : « La décharge de l’obligation de paiement est ... (le reste sans changement) ».
II. – Cette mesure s’applique à partir du 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le premier alinéa du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La situation patrimoniale nette du demandeur est appréciée en tenant compte de l’ensemble du patrimoine immobilier du demandeur détenu en France ou à l’étranger à l’exclusion du patrimoine détenu par les personnes vivant habituellement avec lui. Les biens à exclure de la situation patrimoniale du demandeur s’entendent de la résidence principale dont le demandeur est propriétaire ou titulaire d’un droit réel immobilier et des biens immobiliers détenus par le demandeur depuis une date antérieure à l’année de la première imposition commune. » ;
2° Le début de la dernière phrase est ainsi rédigé : « La décharge de l’obligation de paiement est ... (le reste sans changement) ».
II. – Cette mesure s’applique à partir du 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le premier alinéa du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« La décharge de l’obligation de paiement est prononcée selon les modalités suivantes : ».
II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter du 1er janvier 2023.
I. – À la première phrase du quatrième alinéa du I de l’article L. 137‑13 du code de la sécurité sociale, les mots : « petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises » sont remplacés par les mots : « entreprises de taille intermédiaire au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 précitée».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :
« La situation patrimoniale nette du demandeur est appréciée en tenant compte de l’ensemble du patrimoine immobilier et mobilier du demandeur détenu en France ou à l’étranger à l’exclusion du patrimoine détenu par les personnes vivant habituellement avec lui. Les biens à exclure de la situation patrimoniale du demandeur s’entendent de la résidence principale dont le demandeur est propriétaire ou titulaire d’un droit réel immobilier et des biens immobiliers et droits réels immobiliers détenus par le demandeur depuis une date antérieure à l’année de la première imposition commune. »
L’article L. 4251‑3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 1° est abrogé ;
2° Au 2° , après le mot : « avec », sont insérés les mots : « les objectifs et ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Les montants, les critères d’attribution des aides, et les objectifs poursuivis par ladite convention sont définis dans le cadre du comité régional d’orientation de l’agence. La composition du comité régional d’orientation de l’agence telle que définie à l’article R. 131‑20 du code de l’environnement, intègre des représentants des collectivités territoriales infra-régionales et leurs groupements compétentes en matière de transition énergétique et d’économie circulaire. Cette nouvelle composition est définie par décret. »
Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Il est ajouté un VII bis ainsi rédigé :
« VII bis. – Par dérogation au VII, les communes touristiques au sens de l’article L. 133‑11 du code du tourisme peuvent, par délibération du conseil municipal, bénéficier d’un abattement de 25 % du nombre de logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302‑5. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« L’État français reconnaît sa responsabilité pleine et entière du fait de l’ordre donné du refus de rapatrier les harkis et leur famille et du fait de l’abandon sur le territoire algérien de harkis et de personnes anciennement de statut civil de droit local postérieurement aux déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie et reconnaît sa responsabilité partagée du sort tragique et fatal qu’ils ont connu du fait de cet abandon. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l’accueil attentatoire à la dignité humaine de ceux qui ont été relégués dans certaines structures d’hébergement et de transit où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu’à des privations et des atteintes aux libertés individuelles et aux libertés publiques qui ont été source d’exclusion, de souffrances et de traumatismes durables induisant une perte de chance pour les harkis et les enfants nés dans ces familles ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« S’agissant des harkis et des personnes anciennement de statut civil de droit local et leurs familles rapatriées sur son territoire, l’État français reconnaît sa responsabilité pleine et entière du fait du délaissement de certains d’entre eux arrivés par leurs propres moyens dans le plus grand dénuement. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application de la plate-forme. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Écologie | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Compétitivité | Annule : 0 € Supplémentaire : -25000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Cohésion | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (création) | Plan de soutien aux établissements frontaliers du secteur de la restauration | Annule : 0 € Supplémentaire : 25000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Écologie | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Compétitivité | Annule : 0 € Supplémentaire : -10000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Cohésion | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (création) | Plan de soutien aux établissements frontaliers du secteur de la restauration | Annule : 0 € Supplémentaire : 10000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Écologie | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Compétitivité | Annule : 0 € Supplémentaire : -20000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Cohésion | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (création) | Plan de soutien aux commerces des villages touristiques non classés en zone touristique internationale | Annule : 0 € Supplémentaire : 20000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| Solde | : | € | € |
Supprimer cet article.
I. – À la fin de l’alinéa 1, substituer à la date :
« 31 juillet 2022 »,
la date :
« 31 janvier 2022 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 2.
Supprimer l'alinéa 20.
Supprimer cet article.
À la fin de l’alinéa 2, substituter à la date :
« 31 juillet 2022 »,
la date :
« 31 janvier 2022 ».
Supprimer cet article.
À la fin, substituer à la date :
« 31 juillet 2022 »
la date :
« 31 janvier 2022 ».
Supprimer cet article.
À l’alinéa 1, substituer à la date :
« 31 juillet 2022 »
la date :
« 31 janvier 2022 ».
Supprimer cet article.
I. – À la fin de l’alinéa 1, substituer à la date :
« 31 juillet 2022 »,
la date :
« 31 janvier 2022 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 2.
Supprimer cet article.
À la fin de l’alinéa 3, substituer à la date :
« 31 juillet 2022 »,
la date :
« 31 janvier 2022 »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
a ter) Le a) du 2° du A du II est complété par les mots : « à l’exception de la pratique sportive des mineurs au sein d’une association sportive mentionnée à l’article L. 121‑1 du code du sport, lorsque ces activités, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus ».
À la fin de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« et à leur statut vaccinal ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Au plus tard douze mois après la promulgation de la loi de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant d’évaluer l’impact des exonérations fiscales et sociales des différents types de contrats de protection sociale complémentaire souscrits par les agents de la fonction publique. »
I. – La seconde phrase du dernier alinéa de l’article 17 de la loi n° 90‑1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes est supprimée.
II. – Le I est applicable aux indemnités perçues à compter du 1er janvier 2022.
III – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« et le patient ne s’y est pas opposé ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Le médicament biologique de référence prescrit ne l’a pas été pour le traitement d’une pathologie lourde dont la liste est fixée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et n’est pas inclus dans le dispositif d’intéressement prévu par la convention prévue à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Un médicament biologique similaire ne peut pas être substitué à un autre médicament biosimilaire ».
Supprimer cet article.
Au début, ajouter l’alinéa suivant :
« I A. - Après la première phrase du neuvième alinéa de l’article L. 4321‑1 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le renouvellement de la prescription ne peut avoir pour conséquence un prolongement de la prise en charge supérieure à un an ». »
À l’alinéa 7, après le mot :
« Subordonner »,
insérer les mots :
« , à compter du 15 septembre 2021, ».
À l’alinéa 7, après le mot :
« Subordonner »,
insérer les mots :
« , à compter du 1er septembre 2021, ».
À l’alinéa 14, substituer à la date :
« 30 août 2021 »
la date :
« 15 septembre 2021 ».
Supprimer l’alinéa 22.
À l’alinéa 7, après le mot :
« Subordonner »,
insérer les mots :
« , à compter du 15 septembre 2021, ».
À l’alinéa 7, après le mot :
« Subordonner »,
insérer les mots :
« , à compter du 1er septembre 2021, ».
À l’alinéa 14, substituer à la date :
« 30 août 2021 »
la date :
« 15 septembre 2021. »
Supprimer l’alinéa 23.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Un décret en Conseil d’État précise quel est le service compétent pour réaliser l’évaluation susmentionnée. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« , afin de s’adapter aux besoins pédiatriques, psychiques et sociaux de l’enfant ».
À la seconde phrase de l’alinéa 2, supprimer le mot :
« minimal ».
À la fin de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« après avis de la Haute Autorité de santé, »
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement faisant un état des lieux de la pénurie des familles d’accueil. Ce rapport explore les solutions permettant d’y remédier.
Compléter le titre du projet de loi par les mots :
« et lutter contre le séparatisme islamiste ».
Supprimer cet article.
Après le mot :
« suivants »,
supprimer la fin de l’alinéa 8.
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport effectuant un état des lieux de l’instruction à domicile.
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« pendant une durée de dix ans ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« dix »,
le mot :
« quarante ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« dix »,
le mot :
« trente ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« dix »,
les mots :
« vingt-cinq ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« vingt ».
Compléter l’intitulé du projet de loi par les mots :
« et la lutte contre le séparatisme islamiste »
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« vingt ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« en France ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression aux alinéas 8, 14, 18 et 22
Après le mot :
« puni »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »
À l’alinéa 2, supprimer le mot :
« direct ».
Supprimer cet article.
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« et morale »
les mots :
« , morale et de la dignité ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« pendant une durée de dix ans ».
À l'alinéa 2, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« quarante ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« dix »,
le mot :
« trente ».
À l'alinéa 2, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« vingt-cinq ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« dix »,
le mot :
« vingt ».
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« peut »
le mot :
« doit ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer le mot :
« temporaire ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 3 supprimer les mots :
« , dont la durée doit être proportionnée aux circonstances qui l’ont motivée et qui ne peut excéder deux mois, ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« mois »,
le mot :
« années ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant un état des lieux de l’ampleur et des effets du séparatisme islamiste en France.
À compter de 2022, ce rapport est actualisé et présenté chaque année au Parlement.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi, un rapport sur l'état des lieux de l'instruction à domicile.
À la fin de l’intitulé du Chapitre III, substituer aux mots :
« l’égalité entre les femmes et les hommes »
les mots :
« la dignité de la personne humaine ».
Compléter le titre du projet de loi par les mots :
« et lutter contre le séparatisme islamiste ».
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« d'un an»,
le mot :
«de deux ans ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :
« 15 000 euros »,
le montant :
« 30 000 euros ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« la force » ;
les mots :
« tout moyen ».
I. – À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« peut faire »
le mot :
« fait »
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 18.
Supprimer cet article.
Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« ou à distance auprès de ces établissements. »
À la seconde phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« , par dérogation, ».
Supprimer l’alinéa 12.
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« pendant une durée de dix ans »
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« quarante ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« vingt ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.
I. – Le premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce même taux est applicable à l’ensemble des dépenses d’énergie pour les ménages. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 779 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;
2° Au premier alinéa du II, le montant : « 159 325 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Les entreprises des secteurs de la restauration, de l’hôtellerie et des loisirs nocturnes sont exonérées de la redevance audiovisuelle pour l’année 2021.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« Dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant un premier bilan de la mise en œuvre de l’article L. 566‑13 du code de l’environnement. »
« Dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant un premier bilan sur le référent mixité. »