I. – Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« V bis. – Si l’autorisation visée au III du présent article comprend des sujétions nouvelles qui impactent les paramètres du rapport d’évaluation visé au II de l’article 4, alors l’équilibre économique résultant de la somme due au titre de l’attribution des droits réels sera modifié et devra être révisé. Les modalités de cette révision sont précisées dans la convention mentionnée au I de l’article 5. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour l’État qui en résulte est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services ».
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis. – En cas de retrait du droit réel immobilier prévu au I du présent article avant le terme prévu, en raison de la non-obtention, du retrait ou du non-renouvellement de l’autorisation visée au III du présent article, le titulaire a droit au remboursement d’une quote-part, calculée au prorata temporis, de la contrepartie financière mentionnée au I de l’article 4. Les règles de détermination de cette quote-part sont précisées dans la convention mentionnée au I de l’article 5. La perte de recettes pour l’État qui en résulte est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services »
I. – Compléter la seconde phrase de l’alinéa 9 par les mots :
« et, pour les concessions prorogées en application de l’article L. 521‑16 du code de l’énergie, la valeur nette comptable des investissements réalisés pendant la période de prorogation, sans que la contribution ne puisse avoir une valeur nulle ou négative. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État qui résulte de la prise en compte de la valeur nette comptable est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« ne peut pas excéder le »
les mots :
« doit correspondre au ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État qui en résulte est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après le dernier alinéa du d du 1° du II de l’article 151 septies du code général des impôts, il est
ajouté un alinéa ainsi rédigé :
Lorsqu’un contribuable est associé exploitant dans une société agricole depuis moins de soixante mois
à la date de la cession qui génère une plus-value, et qu’il bénéficie des aides à l’installation des jeunes
agriculteurs mentionnées à l’article 73 B, la part de plus-value qui lui revient est calculée en fonction
de la moyenne des chiffres d’affaires des deux exercices précédents, ajustée selon sa quote-part dans
les résultats de la société. Cette dérogation, applicable uniquement aux jeunes agriculteurs susvisés, a
pour objet d’éviter leur imposition sur des plus-values générées avant leur installation sans modifier
le calcul applicable aux autres associés ni les plafonds et taux d’exonération prévus au présent II.».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe
additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des
impositions sur les biens et services.
Après l’article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- L’article 199 vicies A du code général des impôts est ainsi rédigé :
1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4 B bénéficient d’un crédit
d’impôt à raison des intérêts perçus au titre du différé de paiement ou du paiement sans différé dans
le cadre de la vente de l'ensemble des éléments de l'actif affectés à l'exercice d'une activité agricole,
d'une branche complète d'activité ou de l'intégralité de leurs parts d'un groupement ou d'une société
agricole dans lequel ils exercent. La vente doit être réalisée au profit d’exploitants agricoles qui
s’installent ou qui sont installés depuis moins de cinq ans qui justifient de l’octroi des aides à
l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B.
2. Le crédit d’impôt s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies pour la vente avec différé
de paiement :
a) Le contrat de vente est passé en la forme authentique ;
b) Le paiement d'au moins la moitié du prix de cession intervient à la date de conclusion du contrat
mentionné au a et le solde au cours d'une période comprise entre la huitième et la douzième année
qui suit celle de cet événement ;
c) Le prix est payé en numéraire ;
d) La rémunération du différé de paiement est définie en fonction d'un taux d'intérêt arrêté à la date
du contrat mentionné au a dans la limite du taux de l'échéance constante à dix ans.
3. Le crédit d’impôt s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies pour la vente sans différé
de paiement :
a) Le contrat de vente est passé en la forme authentique ;
b) Le montants pratiqués doivent être évalués par un organisme comptable ;
c) Le prix est payé en numéraire ;
d) La société doit être gérée majoritairement par des associés exploitants ;
4.La cession d’actifs doit intervenir entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2035.
5. Le crédit d’impôt est égal à 50 % des intérêts perçus dans la limite d’un plafond annuel de 15 000 €
pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 20 000 € pour les contribuables mariés ou
les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.Le crédit d’impôt est égal à 50 % du prix de vente dans la limite d’un plafond annuel de 20 000 € pour
les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 25 000 € pour les contribuables mariés ou les
partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
6. En cas de résolution, annulation ou rescision pour lésion du contrat de vente, les réductions d'impôt
obtenues font l'objet d'une reprise au titre de l'année de réalisation de l'un de ces événements.
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un
paragraphe ainsi rédigé :
« La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une
taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services."»
I. – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 200 undecies du code général des impôts,
les mots fixant une date d’expiration du dispositif sont supprimés.
II. – À la première phrase du premier alinéa du II le mot : « dix-sept » est remplacé par le mot : « vingt-
huit ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe
additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des
impositions sur les biens et services.
I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général
des impôts est complété par un L ainsi rédigé :
« L : Crédit d’impôt mécanisation collective
« Art. 244 quater Z. – I. – Les exploitations agricoles redevables de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt
sur le revenu peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt annuel assis sur les dépenses engagées auprès de
la coopérative agricole dont ils sont coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective.
« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’adhésion à une coopérative agricole mutualisant
des matériels agricoles au profit de coopérateurs et l’exploitant agricole s’engage à continuer à
poursuivre son activité pendant au moins cinq années.
Le montant du crédit d’impôt ne doit pas être inférieur à 500 €.
« II. – Le crédit d’impôt annuel est égal à 7,5 % des dépenses de mécanisation collective engagée auprès
de la coopérative au titre de l’année, avec un seuil de 500€, un plafond de 3000€ (4500 € pour les
jeunes agriculteurs).
Pour les jeunes agriculteurs au sens de l’article…, le plafond du crédit d’impôt est porté à 4 500 €.
« III. – En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la
dernière phrase du quatrième alinéa du présent I, la fraction de la créance qui n’a pas encore été
imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l’apport.
« V. – Le I s’applique aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2026. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe
additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des
impositions sur les biens et services. La dépense fiscale liée à ce crédit d’impôt mécanisation collective
est évaluée à 17 millions d’euros par an et serait financée, à budget constant, par un aménagement de
l’exonération fiscale des plus-values de cession de matériel agricole.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Rédiger ainsi l’article 45 bis :
« I. – À compter de la promulgation de la présente loi, les mesures de relèvement de l’âge légal d’ouverture des droits à la retraite et de la durée d’assurance issues de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont suspendues de manière indéfinie.
« II. – Il est institué, avant toute nouvelle évolution du système de retraite, une concertation nationale et parlementaire réunissant les partenaires sociaux, les associations d’élus, les représentants des organisations de retraités et des jeunes, afin de définir les orientations d’une réforme globale des retraites fondée sur la justice sociale, la soutenabilité financière et la prise en compte des parcours professionnels réels.
« III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2026, un rapport présentant les scénarios possibles d’évolution du système de retraite, élaborés à l’issue de cette concertation.
« IV. – Jusqu’à l’issue de ce débat national, aucun nouveau relèvement de l’âge légal ou de la durée d’assurance ne peut entrer en vigueur. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Les mesures de relèvement de l’âge légal d’ouverture des droits à la retraite et de la durée d’assurance issues de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogées.
« II. – Les dispositions applicables avant cette loi demeurent en vigueur jusqu’à l’adoption par le Parlement d’une nouvelle loi de réforme des retraites, élaborée après un débat national et parlementaire réunissant les partenaires sociaux, les associations d’élus, les organisations syndicales et les représentants des retraités et des jeunes.
« III. – Les assurés relevant du dispositif des carrières longues, tel que prévu aux articles L. 351‑1‑1 et L. 161‑17‑4 du code de la sécurité sociale, conservent le bénéfice intégral des âges et durées d’assurance antérieurs à la loi du 14 avril 2023.
« IV. – Jusqu’à l’issue du débat national mentionné au II, aucun nouveau relèvement de l’âge d’ouverture des droits ni de la durée d’assurance ne peut entrer en vigueur, y compris pour les assurés relevant du dispositif des carrières longues.
« V. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2026, un rapport présentant les scénarios d’évolution du système de retraite, élaborés à l’issue de cette concertation nationale et soumis au débat parlementaire. »
Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :
« IV bis. – Les assurés ayant validé au moins cinq trimestres d’assurance avant la fin de l’année civile de leurs 16 ans bénéficient des dispositions de suspension prévues au présent article, quel que soit leur âge d’ouverture des droits.
« Pour ces assurés, l’âge d’ouverture du droit à pension reste celui applicable avant la loi n°2023‑270 de financement de la sécurité sociale pour 2026.
Après l’alinéa 17, insérer l'alinéa suivant :
« IV bis. – Les assurés ayant commencé à travailler avant la fin de l’année civile de leurs 20 ans bénéficient, pendant la période de suspension prévue par le présent article, du maintien des durées d’assurance et des âges d’ouverture des droits antérieurs à la réforme de 2023. »
Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :
« IV bis. – Les assurés justifiant de cinq trimestres d’assurance avant la fin de l’année civile de leurs 21 ans bénéficient, pour l’application du présent article, d’une réduction d’un trimestre sur la durée d’assurance exigée à chaque génération.
« Cette mesure s’applique aux pensions prenant effet entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2028. »
Après l’alinéa 17, insérer les trois alinéas suivants :
« IV bis. – Pour les assurés pouvant bénéficier d’un départ anticipé au titre du dispositif des carrières longues prévu aux articles L. 351‑1-1 et L. 161‑17‑4 du code de la sécurité sociale, les bornes d’âge d’ouverture des droits définies au présent article sont également applicables.
« Ces assurés ne peuvent se voir appliquer un âge d’ouverture des droits supérieur à celui résultant des dispositions de l’article L. 161‑17‑2 dans sa rédaction antérieure à la présente loi, lorsque cet âge leur est plus favorable.
« Les conditions de durée d’assurance validée ou cotisée pour l’accès au dispositif des carrières longues sont, pour les générations nées entre 1964 et 1968, appréciées selon les dispositions antérieures à la présente loi. »
Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :
« IV bis. – Les dispositions du présent article relatives au relèvement progressif de l’âge d’ouverture des droits à la retraite ne sont pas applicables aux assurés reconnus inaptes au travail au sens de l’article L. 351‑8 du code de la sécurité sociale.
« Pour ces assurés, l’âge d’ouverture des droits à pension demeure fixé à l’âge antérieur à la présente loi, dans les conditions définies par le code de la sécurité sociale avant la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Les mesures de relèvement de l’âge légal d’ouverture des droits à la retraite et de la durée d’assurance issues de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogées.
« II. – Les dispositions applicables avant cette loi demeurent en vigueur jusqu’à l’adoption par le Parlement d’une nouvelle loi de réforme des retraites, élaborée après un débat national et parlementaire réunissant les partenaires sociaux, les associations d’élus, les organisations syndicales et les représentants des retraités et des jeunes.
« III. – Les assurés relevant du dispositif des carrières longues, tel que prévu aux articles L. 351‑1‑1 et L. 161‑17‑4 du code de la sécurité sociale, conservent le bénéfice intégral des âges et durées d’assurance antérieurs à la loi du 14 avril 2023.
« IV. – Jusqu’à l’issue du débat national mentionné au II, aucun nouveau relèvement de l’âge d’ouverture des droits ni de la durée d’assurance ne peut entrer en vigueur, y compris pour les assurés relevant du dispositif des carrières longues.
« V. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2026, un rapport présentant les scénarios d’évolution du système de retraite, élaborés à l’issue de cette concertation nationale et soumis au débat parlementaire.
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :
« IV bis. – Les assurés ayant validé au moins cinq trimestres d’assurance avant la fin de l’année civile de leurs 16 ans bénéficient des dispositions de suspension prévues au présent article, quel que soit leur âge d’ouverture des droits.
« Pour ces assurés, l’âge d’ouverture du droit à pension reste celui applicable avant la loi n°2023‑270 de financement de la sécurité sociale pour 2026. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :
« IV bis. – Les assurés justifiant de cinq trimestres d’assurance avant la fin de l’année civile de leurs 18 ans conservent, pendant la période de suspension du relèvement de l’âge légal, le bénéfice des âges d’ouverture des droits antérieurs à la présente loi.
« Ces assurés sont réputés relever du dispositif des carrières longues pour l’application du présent article. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis. – Les assurés ayant commencé à travailler avant la fin de l’année civile de leurs 20 ans bénéficient, pendant la période de suspension prévue par le présent article, du maintien des durées d’assurance et des âges d’ouverture des droits antérieurs à la réforme de 2023. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :
« IV bis. – Les assurés justifiant de cinq trimestres d’assurance avant la fin de l’année civile de leurs 21 ans bénéficient, pour l’application du présent article, d’une réduction d’un trimestre sur la durée d’assurance exigée à chaque génération.
« Cette mesure s’applique aux pensions prenant effet entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2028. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 17, insérer les trois alinéas suivants :
« IV bis. – Pour les assurés pouvant bénéficier d’un départ anticipé au titre du dispositif des carrières longues prévu aux articles L. 351‑1-1 et L. 161‑17‑4 du code de la sécurité sociale, les bornes d’âge d’ouverture des droits définies au présent article sont également applicables.
« Ces assurés ne peuvent se voir appliquer un âge d’ouverture des droits supérieur à celui résultant des dispositions de l’article L. 161‑17‑2 dans sa rédaction antérieure à la présente loi, lorsque cet âge leur est plus favorable.
« Les conditions de durée d’assurance validée ou cotisée pour l’accès au dispositif des carrières longues sont, pour les générations nées entre 1964 et 1968, appréciées selon les dispositions antérieures à la présente loi. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :
« IV bis. – Les dispositions du présent article relatives au relèvement progressif de l’âge d’ouverture des droits à la retraite ne sont pas applicables aux assurés reconnus inaptes au travail au sens de l’article L. 351‑8 du code de la sécurité sociale.
« Pour ces assurés, l’âge d’ouverture des droits à pension demeure fixé à l’âge antérieur à la présente loi, dans les conditions définies par le code de la sécurité sociale avant la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À compter de la promulgation de la présente loi, les mesures de relèvement de l’âge légal d’ouverture des droits à la retraite et de la durée d’assurance issues de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont suspendues de manière indéfinie.
II. – Il est institué, avant toute nouvelle évolution du système de retraite, une concertation nationale et parlementaire réunissant les partenaires sociaux, les associations d’élus, les représentants des organisations de retraités et des jeunes, afin de définir les orientations d’une réforme globale des retraites fondée sur la justice sociale, la soutenabilité financière et la prise en compte des parcours professionnels réels.
III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2026, un rapport présentant les scénarios possibles d’évolution du système de retraite, élaborés à l’issue de cette concertation.
IV. – Jusqu’à l’issue de ce débat national, aucun nouveau relèvement de l’âge légal ou de la durée d’assurance ne peut entrer en vigueur.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« VI. – Par dérogation aux dispositions du IV du présent article, le bénéfice de la suspension de la réforme des retraites telle qu’elle résulte du présent article est étendu à l’ensemble des assurés éligibles au dispositif des carrières longues, quelque soit leur année de naissance.
« Ces assurés sont réputés bénéficier du gain d’un trimestre au titre de la durée d’assurance, correspondant à l’application de la suspension de la réforme des retraites antérieure à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026.
« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Le besoin de financement nécessaire pour couvrir la suspension de la réforme des retraites, telle que prévue au présent article, ne peut être recherché par une diminution, de quelque nature qu’elle soit, du niveau des pensions versées ou à venir, ni par une réduction des droits à retraite des assurés relevant des régimes de base et complémentaires obligatoires.
« Ce financement doit être assuré par des mesures de recettes ou d’économies n’affectant pas le montant des prestations servies aux retraités ou futurs retraités. »
Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :
« IV bis. – Les assurés justifiant de cinq trimestres d’assurance avant la fin de l’année civile de leurs 18 ans conservent, pendant la période de suspension du relèvement de l’âge légal, le bénéfice des âges d’ouverture des droits antérieurs à la présente loi.
« Ces assurés sont réputés relever du dispositif des carrières longues pour l’application du présent article. »
Après l'alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :
« IV bis. – Par dérogation aux dispositions du IV du présent article, le bénéfice de la suspension de la réforme des retraites telle qu’elle résulte du présent article est étendu à l’ensemble des assurés éligibles au dispositif des carrières longues, nés au premier, au deuxième et au troisième trimestre de l’année 1965, sans distinction.
« Ces assurés sont réputés bénéficier du gain d’un trimestre au titre de la durée d’assurance, correspondant à l’application de la suspension de la réforme des retraites antérieure à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026.
Après l'alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :
« IV bis. – Par dérogation aux dispositions du IV du présent article, le bénéfice de la suspension de la réforme des retraites telle qu’elle résulte du présent article est étendu à l’ensemble des assurés éligibles au dispositif des carrières longues, nés au premier trimestre de l’année 1965.
« Ces assurés sont réputés bénéficier du gain d’un trimestre au titre de la durée d’assurance, correspondant à l’application de la suspension de la réforme des retraites antérieure à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026.
Après l'alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :
« IV bis. – Par dérogation aux dispositions du IV du présent article, le bénéfice de la suspension de la réforme des retraites telle qu’elle résulte du présent article est étendu à l’ensemble des assurés éligibles au dispositif des carrières longues, nés au deuxième trimestre de l’année 1965.
« Ces assurés sont réputés bénéficier du gain d’un trimestre au titre de la durée d’assurance, correspondant à l’application de la suspension de la réforme des retraites antérieure à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026.
Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :
« IV bis. – Par dérogation aux dispositions du IV du présent article, le bénéfice de la suspension de la réforme des retraites telle qu’elle résulte du présent article est étendu à l’ensemble des assurés éligibles au dispositif des carrières longues, nés au troisième trimestre de l’année 1965.
« Ces assurés sont réputés bénéficier du gain d’un trimestre au titre de la durée d’assurance, correspondant à l’application de la suspension de la réforme des retraites antérieure à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026.
Supprimer cet article.
À titre dérogatoire et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les projets d’infrastructures ou d’équipements publics réalisés sur le territoire du département de Mayotte et présentant un caractère urgent au regard des objectifs de santé publique, d’accès à l’eau, d’assainissement, d’éducation ou de sécurité peuvent faire l’objet d’une procédure simplifiée d’évaluation environnementale.
Cette procédure est définie par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité environnementale, et peut notamment prévoir :
1° L’intégration directe d’une évaluation environnementale allégée dans le dossier de demande d’autorisation ;
2° La mutualisation ou la reprise d’éléments d’études environnementales déjà réalisées sur le territoire concerné ;
3° Le recours facilité à une expertise extérieure nationale ou mutualisée pour suppléer les carences locales en ingénierie environnementale.
Cette disposition s’applique dans le respect des principes du droit de l’Union européenne en matière d’environnement et sans préjudice des obligations résultant de la directive 2011/92/UE relative à l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement.
À compter du 1er janvier 2027, les allocations sociales non contributives versées à Mayotte, notamment le revenu de solidarité active, l’allocation aux adultes handicapés et l’allocation de solidarité aux personnes âgées, sont alignées en montant et en conditions d’ouverture sur celles applicables dans les départements régis par l’article 73 de la Constitution.
Aucune condition supplémentaire ne pourra être ajoutée à celles en vigueur dans les autres départements d’outre-mer pour l’accès à ces prestations, sauf dispositions expresses justifiées par un rapport d’impact social et économique spécifique à Mayotte, soumis au Parlement.
À compter de la promulgation de la présente loi, les dispositions de l’article L. 5125-3 du code de la santé publique s’appliquent de plein droit au département de Mayotte.
Toute disposition particulière relative à des critères plus restrictifs d’ouverture des officines de pharmacie à Mayotte, prévue par voie réglementaire ou législative antérieure, est abrogée.
Le représentant de l’État dans le département veille à ce que l’instruction des demandes d’ouverture d’officine de pharmacie tienne compte de la situation sanitaire locale, notamment de l’existence de zones sous-dotées en accès aux médicaments.
Le II de l’article L. 541-21-2-3 du code de l’environnement est abrogé.
Supprimer cet article.
I. –Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre 1er du Titre V est complété par un article L. 151‑29‑2 ainsi rédigé :« Art. L. 151‑29‑2 – Sauf disposition contraire dans une délibération motivée du conseil municipal ou le cas échéant de l’organe délibérant compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, lorsque les travaux font preuve d’exemplarité environnementale par les procédés auxquels il est recouru, une dérogation aux règles relatives à l’aspect extérieur est autorisée, de même qu’un dépassement des règles relatives à la densité, au gabarit, à la hauteur, dans la limite de 30 %. Un décret en Conseil d’État définit les exigences d’exemplarité environnementale.II. – Les articles L. 152‑5‑1 et L. 152‑5‑2 du code de l’urbanisme sont abrogés.
La section 10 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :
1° Après l’article 222‑52, il est inséré un article L. 222‑52‑1 ainsi rédigé :
« Art. 222‑52‑1. – Les peines prévues à l’article 222‑52 pour l’acquisition, la détention ou la cession illégale de matériels de guerre, armes, éléments d’armes ou munitions, sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende, sans considération de l’absence d’antécédents judiciaires ou de condamnations inférieures à un an de prison ferme pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale, lorsque cette infraction est commise dans le cadre d’activités liées au trafic de stupéfiants. » ;
2° L’article 222‑53 est ainsi rédigé :
« Art. 222‑53. – Les peines prévues à l’article 222‑52 pour l’acquisition, la détention ou la cession illégale de matériels de guerre, armes, éléments d’armes ou munitions, sont désormais portées à dix ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende, sans considération de l’absence d’antécédents judiciaires ou de condamnations inférieures à un an de prison ferme pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale, lorsque cette infraction est commise dans le cadre d’activités liées au trafic de stupéfiants. » ;
3° L’article 222‑54 est ainsi rédigé :
« Art. 222‑54. – Les peines prévues à l’article 222‑52 pour l’acquisition, la détention ou la cession illégale de matériels de guerre, armes, éléments d’armes ou munitions, sont désormais portées à dix ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende, sans considération de l’absence d’antécédents judiciaires ou de condamnations inférieures à un an de prison ferme pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale, lorsque cette infraction est commise dans le cadre d’activités liées au trafic de stupéfiants. »
Le deuxième alinéa de l’article 222‑52 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix » ;
2° Le montant : « 100 000 » est remplacé par le montant : « 200 000 ».
I. – Le taux de la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du code général des impôts est porté à 70 % pour la fraction inférieure ou égale à deux millions d’euros, pour les versements effectués entre le 14 décembre 2024 et le 17 mai 2025 au profit des associations et fondations reconnues d’utilité publique qui, dans le cadre de leur action dans le département de Mayotte à la suite du passage du cyclone Chido, fournissent gratuitement des repas ou des soins aux personnes en difficulté ou contribuent à favoriser leur logement, y compris par la reconstruction des locaux d’habitation rendus inhabitables.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’alinéa 1, substituer au taux :
« 75 % »,
le taux :
« 85 % ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Dans un délai de un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport au Parlement qui vise à détailler les différents coûts associés à la mise en place d’un système de bracelet électronique pour les personnes dangereuses assignées à résidence en vue de leur expulsion.
I. – L’article L. 733‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’étranger assigné à résidence fait l’objet d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une décision d’interdiction administrative du territoire français, ou si son comportement constitue une menace grave pour l’ordre public, l’autorité administrative peut lui prévoir, après avoir été ordonné par le juge judiciaire, un placement sous surveillance électronique mobile.
« Si l’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger détient des éléments permettant de douter de l’application effective de la mesure, elle peut saisir immédiatement le Procureur de la République en vue d’examiner le placement sous surveillance électronique mobile de l’étranger.
« Si l’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger constate un manquement à l’application du respect de la mesure, elle peut saisir immédiatement le Procureur de la République en vue d’examiner le placement sous surveillance électronique mobile de l’étranger. »
II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 733‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’étranger assigné à résidence fait l’objet d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une décision d’interdiction administrative du territoire français, ou si son comportement constitue une menace grave pour l’ordre public, l’autorité administrative peut lui prévoir, après avoir été ordonné par le juge judiciaire, un placement sous surveillance électronique mobile. »
II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 733‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’étranger assigné à résidence fait l’objet d’une décision d’expulsion, l’autorité administrative peut lui prévoir, un placement sous surveillance électronique mobile. »
II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
L’article L. 733‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si l’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger détient des éléments permettant de douter de l’application effective de la mesure, elle peut saisir immédiatement le Procureur de la République en vue d’examiner le placement sous surveillance électronique mobile de l’étranger. »
L’article L. 733‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si l’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger constate un manquement à l’application du respect de la mesure, elle peut saisir immédiatement le Procureur de la République en vue d’examiner le placement sous surveillance électronique mobile de l’étranger. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillé visant à évaluer l’impact de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 au regard des carrières dites longues, tout en présentant diverses mesures permettant de corriger ladite réforme, dans un objectif de justice sociale.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur la mise en place de prime à l’arrachage pour certaines vignes du Lot.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement chargé de réviser la moyenne olympique et ses modalités d’adaptation pour le vignoble de Cahors afin d’élaborer un système assurantiel plus juste et opérationnel dans le cadre des accidents climatiques.
Le troisième alinéa de l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles est supprimé.
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Nul étranger ne peut être régularisé s’il ne perçoit pas une rémunération équivalente d’un salaire et demi minimum de croissance par mois. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Nul étranger ne peut être régularisé s’il ne perçoit pas une rémunération équivalente de deux salaires minimum de croissance par mois. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Nul étranger ne peut être régularisé s’il ne perçoit pas une rémunération d’un niveau minimal, fixé par décret en rapport à chaque branche professionnelle. »
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 juillet 2024, un rapport sur l’étude des salaires des immigrés sans papiers travaillant dans des secteurs en pénurie de main d’oeuvre.
À l’alinéa 1, après le mot :
« B »
insérer les mots :
« et les fonctionnaires de catégorie B relevant des grades d’avancement de leurs cadres d’emplois respectifs, exerçant les fonctions de secrétaire général de mairie peuvent bénéficier d’une promotion interne dans un cadre d’emploi de catégorie A ».
I. – Après l’article L. 712‑1 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 721‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 712‑1-1. – Les agents exerçant les fonctions de secrétaire de mairie ou de secrétaire général de mairie bénéficieront d’une prime de responsabilité.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le premier alinéa du I de l’article 76 de la loi n° 2003‑775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est institué un régime public de retraite additionnel obligatoire, par répartition provisionnée et par points, destiné à permettre l’acquisition de droits à retraite. L’assiette de cotisation est constituée par les revenus d’activité dus au cours de l’année civile tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette de la contribution prévue à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux qui entrent dans l’assiette de calcul des pensions dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite ou dans le régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
« Ces éléments sont pris en compte dans la limite de 30 % du traitement indiciaire brut total ou de la solde brute totale perçus au cours de l’année considérée. »
À l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :
« formation »,
insérer les mots :
« en alternance ».
I. – Il est institué, durant trois ans, un fonds d’amorçage dont bénéficient les communes de moins de 2000 habitants qui ont promu leur secrétaire de mairie de catégorie C sur un poste de secrétaire général de mairie de catégorie B, ou qui ont recruté un agent de catégorie B sur un poste de secrétaire général de mairie en remplacement d’un secrétaire de mairie relevant de la catégorie C.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de ressources applicables pour bénéficier du fonds.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Création | 6 400 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 1 500 000 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 6 400 000 € | 1 500 000 € |
I. – Le deuxième alinéa du 2° du II de l’article 156 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Le contribuable peut opérer une déduction pour ses descendants mineurs lorsqu’ils sont pris en compte pour la détermination de son quotient familial dans les limites de la moitié des pensions alimentaires perçues et jusqu’à 2 000 € par enfant, plafonnées à 6 000 € par an. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Supprimer l’alinéa 13.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 15 à 19.
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 25 et 26.
IV. – En conséquence, à l’alinéa 27, supprimer les mots :
« et montants mentionnés aux 1° et 2° ».
V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 28.
VI. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : « VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Supprimer la quatrième ligne du tableau à l’alinéa 23.
II. – En conséquence, supprimer la cinquième ligne du même tableau au même alinéa.
III. – En conséquence supprimer la dernière ligne dudit tableau audit alinéa.
I. – Après l’alinéa 63, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis Au premier alinéa du I de l’article 278‑0 bis A, après le mot : « énergétique », insérer les mots : « , ainsi que les travaux induits qui leur sont indissociablement liés, ». »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer les alinéas 33 et 34.
À la première phrase de l’alinéa 33, substituer aux mots :
« d’au moins dix ans »
les mots :
« de cinq ans ».
I. – Au 1 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin de l’alinéa 28, substituer au nombre :
« 24,81 »
le nombre :
« 21,81 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 29, substituer au nombre :
« 24,81 »
le nombre :
« 21,81 ».
III. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au nombre :
« 30,8 »
le nombre :
« 24,8 ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 30, substituer au nombre :
« 30,8 »
le nombre :
« 24,8 ».
V. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au nombre :
« 36,79 »
le nombre :
« 27,79 ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 31, substituer au nombre :
« 36,79 »
le nombre :
« 27,79 ».
VII. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au nombre :
« 42,78 »
le nombre :
« 30,78 ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 32, substituer au nombre :
« 42,78 »
le nombre :
« 30,78 ».
IX. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au nombre :
« 48,77 »
le nombre :
« 33,77 ».
X. – En conséquence, à l’alinéa 33, substituer au nombre :
« 48,77 »
le nombre :
« 33,77 ».
XI. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au nombre :
« 54,76 »
le nombre :
« 36,76 ».
XII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 34, substituer aux mots :
« il est supprimés »
les mots et la phrase suivante :
« le montant sera de 39,75. Ce dernier fera l’objet d’une réévaluation au regard du contexte économique ».
XIII. – À la fin de l’alinéa 45, substituer au nombre :
« 6,71 »
le nombre :
« 5,28 ».
XIV. – En conséquence, à l’alinéa 46, substituer au nombre :
« 6,71 »
le nombre :
« 5,28 ».
XV. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au nombre :
« 9,56 »
le nombre :
« 6,70 ».
XVI. – En conséquence, à l’alinéa 47, substituer au nombre :
« 9,56 »
le nombre :
« 6,70 ».
XVII. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au nombre :
« 12,41 »
le nombre :
« 8,12 ».
XVIII. – En conséquence, à l’alinéa 48, substituer au nombre :
« 12,41 »
le nombre :
« 8,12 ».
XIX. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au nombre :
« 15,26 »
le nombre :
« 9,54 ».
XX. – En conséquence, à l’alinéa 49, substituer au nombre :
« 15,26 »
le nombre :
« 9,54 ».
XXI. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au nombre :
« 18,11 »
le nombre :
« 10,96 ».
XXII. – En conséquence, à l’alinéa 50, substituer au nombre :
« 18,11 »
le nombre :
« 10,96 ».
XXIII. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au nombre :
« 20,96 »
le nombre :
« 12,38 ».
XXVI. – En conséquence, à l’alinéa 51, substituer au nombre :
« 20,96 »
le nombre :
« 12,38 ».
XXV. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au nombre :
« 23,81 »
le nombre :
« 13,8 ».
XXVI. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre II du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Supprimer les alinéas 36 à 39.
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 42.
III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 82.
L’article L. 341‑12 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 341‑12. – Le service de la pension d’invalidité peut être réduit en cas de reprise du travail, lorsque les revenus d’activité et/ou de remplacement viennent à augmenter au-delà d’un certain montant. Un décret en Conseil d’État fixe le seuil et conditions de cette limitation. »
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« propositions »,
insérer les mots :
« non-contraignantes ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots et la phrase suivante :
« , dans un délai fixé par décret. Au-delà de ce délai, la maison départementale des personnes handicapées, par l’intermédiaire des institutions mentionnées à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles, peut se prononcer seule. »
Après la troisième phrase de l’alinéa 1, insérer la phrase suivante :
« Cette conférence est l’occasion aussi d’étudier l’impact d’un départ de l’âge légal de départ à la retraite sur les pensions d’invalidité. »
Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« Enfin, elle propose des pistes afin d’étudier un autre système de retraite : celui de faire primer la durée de cotisation sur l’âge légal du départ à la retraite. »
I. – À la première phrase de l’article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, après la seconde occurrence du mot : « décret », sont insérés les mots : « qui bénéficient du dispositif carrière longue, ayant cotisé avant ses vingt-et-un ans sont éligibles à une retraite à taux plein dès lors qu’ils ont atteint une durée de cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale ».
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase de l’article L. 351‑1‑1, après la seconde occurrence du mot : « décret », sont insérés les mots : « qui bénéficient du dispositif carrière longue, ayant cotisé avant ses vingt-et-un ans sont éligibles à une retraite à taux plein dès lors qu’ils ont atteint une durée de cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale » ;
2° À la première phrase du II de l’article L. 643‑3, après la seconde occurrence du mot : « décret », sont insérés les mots : « qui bénéficient du dispositif carrière longue, ayant cotisé avant ses vingt-et-un ans sont éligibles à une retraite à taux plein dès lors qu’ils ont atteint une durée de cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale » ;
3° À la première phrase du II de l’article L. 653‑2, après la seconde occurrence du mot : « décret », sont insérés les mots : « qui bénéficient du dispositif carrière longue, ayant cotisé avant ses vingt-et-un ans sont éligibles à une retraite à taux plein dès lors qu’ils ont atteint une durée de cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale ».
III. – À la première phrase de l’article L. 732‑18‑1 du code rural et de la pêche maritime après la seconde occurrence du mot : « décret », sont insérés les mots : « qui bénéficient du dispositif carrière longue, ayant cotisé avant ses vingt-et-un ans sont éligibles à une retraite à taux plein dès lors qu’ils ont atteint une durée de cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale ».
Le Gouvernement remet, avant le 31 juillet 2024, un rapport au Parlement sur la faisabilité d’un départ anticipé pour tous les assurés ayant travaillé avant vingt-et-un ans.
Le Gouvernement remet, avant le 31 juillet 2024, un rapport au Parlement sur l’étude d’un autre système de retraite basé sur les annuités et la pénibilité.
Le Gouvernement remet, avant le 31 juillet 2024, un rapport au Parlement analysant l’impact d’un départ de l’âge légal de départ à la retraite sur les pensions d’invalidité.
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « travail », la fin du 6° du I de l’article L. 213‑1 est supprimée ;
2° L’article L. 213‑1‑1 est complété par des 5° à 9° ainsi rédigés :
« 5° Des cotisations dues aux organismes mentionnés à l’article L. 921‑4, à l’exception de celles recouvrées dans le cadre de l’un des dispositifs prévus à l’article L. 133‑5‑6 ;
« 6° Des cotisations dues à la caisse mentionnée à l’article 3 de l’ordonnance n° 45‑993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics ;
« 7° Des cotisations dues à l’institution mentionnée à l’article L. 921‑2‑1 ;
« 8° Des cotisations mentionnées à l’article 76 de la loi n° 2003‑775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
« 9° De la contribution mentionnée à l’article 14 de la loi du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique. » ;
3° Les articles L. 243‑6‑3, L. 243‑6‑6, L. 243‑6‑7 sont rétablis dans leur version en vigueur antérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 18 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 ;
4° Le deuxième alinéa de l’article L. 921‑2‑1 est rétabli dans sa version en vigueur antérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions du même article.
II. – Au c du 4° du XII de l’article 18 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, les mots : « aux cotisations d’assurance vieillesse des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, aux cotisations d’assurance vieillesse des agents non titulaires de la fonction publique, aux cotisations de retraite additionnelle des agents de la fonction publique, aux contributions mentionnées à l’article 14 de la loi n° 94‑628 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, à la cotisation due au titre de l’allocation temporaire d’invalidité des agents des collectivités locales, » sont supprimés.
III. – Le III de l’article 7 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est abrogé.
IV. – Les dispositions des 1° et 2° du I, du II et du III entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023. Les dispositions du 4° du I s’appliquent aux cotisations dues au titre des périodes d’activité courant à compter de la même date.
Le Gouvernement remet, avant le 31 juillet 2024, un rapport au Parlement sur le nombre de bénéficiaires pour la retraite à 1 200 euros et les conséquences budgétaires.
Le Gouvernement remet, avant le 31 juillet 2024, un rapport au Parlement à travers lequel il confirme le non-transfert du recouvrement des cotisations AGIRC-ARCCO aux Urssaf.
Rédiger ainsi cet article :
L’article 378 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 378. – Se voit retirer totalement l’autorité parentale ou l’exercice de l’autorité parentale par une décision expresse du jugement pénal le parent qui est condamné, soit comme auteur, coauteur ou complice d’une agression sexuelle incestueuse ou d’un crime commis sur la personne de son enfant, soit comme auteur, coauteur ou complice d’un crime sur la personne de l’autre parent, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction.
« Peut se voir retirer totalement l’autorité parentale ou l’exercice de l’autorité parentale par une décision expresse du jugement pénal le parent qui est condamné, soit comme auteur, coauteur ou complice, hors le cas prévu au précédent alinéa, d’un délit commis sur la personne de son enfant, soit comme coauteur ou complice d’un crime ou délit commis par son enfant, soit comme auteur, coauteur ou complice d’un délit sur la personne de l’autre parent.
« Ce retrait est applicable aux ascendants autres que les père et mère pour la part d’autorité parentale qui peut leur revenir sur leurs descendants. »
Après le mot :
« automatique »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« , sauf décision motivée du juge, lorsque le parent est condamné, comme auteur ou coauteur, ou complice d’un crime ou délit commis sur la personne de son enfant. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« automatique »,
insérer les mots :
« , sauf décision spécialement motivée du juge, ».
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou l’exercice de l’autorité parentale ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 3, procéder à la même suppression.
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou l’exercice de l’autorité parentale ».
I. – À l’alinéa 2, substituer à la première occurrence du mot :
« ou »
le mot :
« et ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, procéder à la même substitution.
À l’alinéa 2, substituer à la première occurrence du mot :
« ou »
le mot :
« et »
À la première phrase de l’article L. 633‑1 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 613‑7 » , sont insérés les mots : « qui n’exercent pas leur activité à titre principal ».
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 2 à 5.
Supprimer l’alinéa 3.
Compléter cet article par l'es deux alinéas suivants :
« XXVI. – Dans un délai de trois mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui analyse les conséquences d’un décalage de l’âge légal de départ à la retraite pour la génération née avant 1962, effective à partir de janvier 2024. »
« XXVII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XXVI. – Le présent article entre en vigueur en janvier 2024.
« XXVII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport précisant les moyens mis en œuvre pour qu’aucun assuré ne doive cotiser plus de 172 trimestres afin de pouvoir partir à la retraite.
I. – Toutes les femmes ayant au moins un enfant ont accès à la retraite à taux plein dès lors qu’elles ont validées le nombre de trimestres prévus par la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites et ce sans attendre l’atteinte de l’âge légal du départ à la retraite.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À compter du 1er janvier 2023, la durée passée en volontariat sapeurs-pompiers est comptabilisée et éligible aux cotisations retraites sous forme de trimestres, sans remettre en cause la prestation de fidélisation et de reconnaissance (PFR1), prise en compte pour la Constitution et la liquidation de leurs droits à une pension de retraite.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Avant le 1er janvier 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la fixation du taux plein à 64 ans et non plus 67 pour toutes les femmes ayant suffisamment cotisé au regard de la loi Touraine.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux mois, un rapport précisant les moyens mis en oeuvre pour que la durée passée en volontariat sapeurs-pompiers soit comptabilisée et éligible aux cotisations retraites sous forme de trimestres, sans remettre en cause la PFR1 (décret 2017-912).
I. – Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Après l’article L. 161‑17‑4, il est inséré un article L. 161‑17‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 161‑17‑5. – Par dérogation à l’âge prévu à l’article L. 161‑17‑2, pour les assurés pouvant attester avoir commencé à cotiser avant l’âge de 21 ans, l’ouverture des droits est possible dès l’obtention de la durée de cotisation prévue à l’article L. 161‑17‑3. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XXVI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« XXVII. –La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Supprimer les alinéas 15 et 16.
Supprimer les alinéas 30 à 37.
Avant le 1er janvier 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’étude de départ à la retraite à taux plein pour les personnes ayant atteint quarante-trois annuités de cotisation et ayant débuté une activité professionnelle soumise à cotisation avant l’âge de 21 ans.
I. – Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« 7° bis L’article L. 351‑1‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article s’appliquent également aux travailleurs indépendants relevant du livre VI du présent code, dans des conditions déterminées par décret ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’alinéa 70, insérer l’alinéa suivant :
« V bis. – Les femmes âgées de 65 ans ayant bénéficié d’au moins un congé de maternité au sens de l’article L. 1225‑17 du code de travail peuvent partir à la retraite sans décote. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 70, insérer l’alinéa suivant :
« V bis. – Les femmes âgées de 64 ans ayant bénéficié d’au moins un congé de maternité au sens de l’article L. 1225‑17 du code de travail peuvent partir à la retraite sans décote. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer l'alinéa 42
A l'alinéa 33 de l'article 10, modifier le paragraphe ainsi :
"La somme de la pension du régime de base concerné et de la majoration calculée en application du précédant alinéa ne peut pas excéder un plafond, dont le maximum est fixé par décret et qui est réduit, le cas échéant, en fonction du nombre de trimestres d'assurance validés, bonifiés et rachetés par l'assuré dans le régime concerné rapporté à la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du même code applicable à l'assuré. En cas de dépassement, la majoration est écrêtée."
Supprimer l'alinéa 4.
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 10° Les périodes de formation professionnelle qualifiante organisées par des organismes agréés pour la formation professionnelle des adultes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
« V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’article L. 46 du code des pensions civiles et militaires, il est inséré un nouvel article L. 46-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 46-1. – Lorsque le fonctionnaire et son conjoint sont parents d’un enfant handicapé et décèdent, ce dernier perçoit automatiquement la pension de réversion qui jusque là était perçue par le dernier parent encore en vie définie à l’article L. 38. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
II. – Après l’article L. 353-6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un nouvel article L. 353-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 353-7. – Lorsque l’assuré et son conjoint sont parents d’un enfant handicapé et décèdent, ce dernier perçoit automatiquement la pension de réversion qui jusque là était perçue par le dernier parent encore en vie à l’article L. 353-1. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
III. – Il est ajouté à l’article L. 732-62 du code rural et de la pêche maritime un alinéa ainsi rédigé :
« IV. – Lorsque la personne non salariée agricole, ou le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, et son conjoint sont parents d’un enfant handicapé et décèdent, ce dernier perçoit automatiquement la pension de réversion qui jusque là était perçue par le dernier parent encore en vie définie au I. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
I. – Après l’article L. 46 du code des pensions civiles et militaires, il est inséré un nouvel article L. 46-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 46-1. – Lorsque le fonctionnaire et son conjoint sont parents d’un enfant handicapé et décèdent, ce dernier perçoit automatiquement la pension de réversion jusqu'à ses 18 ans, qui jusque là était perçue par le dernier parent encore en vie définie à l’article L. 38. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
II. – Après l’article L. 353-6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un nouvel article L. 353-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 353-7. – Lorsque l’assuré et son conjoint sont parents d’un enfant handicapé et décèdent, ce dernier perçoit automatiquement la pension de réversion jusqu'à ses 18 ans, qui jusque là était perçue par le dernier parent encore en vie à l’article L. 353-1. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
III. – Il est ajouté à l’article L. 732-62 du code rural et de la pêche maritime un alinéa ainsi rédigé :
« IV. – Lorsque la personne non salariée agricole, ou le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, et son conjoint sont parents d’un enfant handicapé et décèdent, ce dernier perçoit automatiquement la pension de réversion jusqu'à ses 18 ans, qui jusque là était perçue par le dernier parent encore en vie définie au I. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
I. – Après l’article L. 46 du code des pensions civiles et militaires, il est inséré un nouvel article L. 46-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 46-1. – Lorsque le fonctionnaire et son conjoint sont parents d’un enfant handicapé et décèdent, ce dernier perçoit automatiquement la pension de réversion jusqu'à ses 25 ans, qui jusque là était perçue par le dernier parent encore en vie définie à l’article L. 38. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
II. – Après l’article L. 353-6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un nouvel article L. 353-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 353-7. – Lorsque l’assuré et son conjoint sont parents d’un enfant handicapé et décèdent, ce dernier perçoit automatiquement la pension de réversion jusqu'à ses 25 ans, qui jusque là était perçue par le dernier parent encore en vie à l’article L. 353-1. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
III. – Il est ajouté à l’article L. 732-62 du code rural et de la pêche maritime un alinéa ainsi rédigé :
« IV. – Lorsque la personne non salariée agricole, ou le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, et son conjoint sont parents d’un enfant handicapé et décèdent, ce dernier perçoit automatiquement la pension de réversion jusqu'à ses 25 ans, qui jusque là était perçue par le dernier parent encore en vie définie au I. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
I. – Après l’article L. 46 du code des pensions civiles et militaires, il est inséré un nouvel article L. 46-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 46-1. – Lorsque le fonctionnaire et son conjoint sont parents d’un enfant handicapé et décèdent, ce dernier perçoit automatiquement la pension de réversion jusqu'à ses 35 ans, qui jusque là était perçue par le dernier parent encore en vie définie à l’article L. 38. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
II. – Après l’article L. 353-6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un nouvel article L. 353-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 353-7. – Lorsque l’assuré et son conjoint sont parents d’un enfant handicapé et décèdent, ce dernier perçoit automatiquement la pension de réversion jusqu'à ses 35 ans, qui jusque là était perçue par le dernier parent encore en vie à l’article L. 353-1. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
III. – Il est ajouté à l’article L. 732-62 du code rural et de la pêche maritime un alinéa ainsi rédigé :
« IV. – Lorsque la personne non salariée agricole, ou le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, et son conjoint sont parents d’un enfant handicapé et décèdent, ce dernier perçoit automatiquement la pension de réversion jusqu'à ses 35 ans, qui jusque là était perçue par le dernier parent encore en vie définie au I. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
I. – Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code des pensions civiles et militaires de retraite, est complété par un article L. 46‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 46‑1. – Lorsque le fonctionnaire et son conjoint sont parents d’un enfant handicapé et décèdent, ce dernier perçoit automatiquement la pension de réversion qui jusque là était perçue par le dernier parent encore en vie définie à l’article L. 38. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
II. – L’article L. 732‑62 du code rural et de la pêche maritime est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Lorsque la personne non salariée agricole, ou le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, et son conjoint sont parents d’un enfant handicapé et décèdent, ce dernier perçoit automatiquement la pension de réversion qui jusque là était perçue par le dernier parent encore en vie définie au I. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
III. – Le chapitre 3 du titre V du livre III du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 353‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 353‑7. – Lorsque l’assuré et son conjoint sont parents d’un enfant handicapé et décèdent, ce dernier perçoit automatiquement la pension de réversion qui jusque là était perçue par le dernier parent encore en vie à l’article L. 353‑1. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
I. – Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code des pensions civiles et militaires de retraite, est complété par un article L. 46‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 46‑1. – Lorsque le fonctionnaire et son conjoint sont parents d’un enfant handicapé et décèdent, ce dernier perçoit automatiquement la pension de réversion jusqu’à ses dix-huit ans qui jusque là était perçue par le dernier parent encore en vie définie à l’article L. 38. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
II. – L’article L. 732‑62 du code rural et de la pêche maritime est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Lorsque la personne non salariée agricole, ou le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, et son conjoint sont parents d’un enfant handicapé et décèdent, ce dernier perçoit automatiquement la pension de réversion jusqu’à ses dix-huit ans qui jusque là était perçue par le dernier parent encore en vie définie au I. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
III. – Le chapitre 3 du titre V du livre III du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 353‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 353‑7. – Lorsque l’assuré et son conjoint sont parents d’un enfant handicapé et décèdent, ce dernier perçoit automatiquement la pension de réversion jusqu’à ses dix-huit ans qui jusque là était perçue par le dernier parent encore en vie à l’article L. 353‑1. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
I. – Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code des pensions civiles et militaires de retraite, est complété par un article L. 46‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 46‑1. – Lorsque le fonctionnaire et son conjoint sont parents d’un enfant handicapé et décèdent, ce dernier perçoit automatiquement la pension de réversion jusqu’à ses vingt-cinq ans qui jusque là était perçue par le dernier parent encore en vie définie à l’article L. 38. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
II. – L’article L. 732‑62 du code rural et de la pêche maritime est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Lorsque la personne non salariée agricole, ou le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, et son conjoint sont parents d’un enfant handicapé et décèdent, ce dernier perçoit automatiquement la pension de réversion jusqu’à ses vingt-cinq ans qui jusque là était perçue par le dernier parent encore en vie définie au I. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
III. – Le chapitre 3 du titre V du livre III du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 353‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 353‑7. – Lorsque l’assuré et son conjoint sont parents d’un enfant handicapé et décèdent, ce dernier perçoit automatiquement la pension de réversion jusqu’à ses vingt-cinq ans qui jusque là était perçue par le dernier parent encore en vie à l’article L. 353‑1. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
I. – Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code des pensions civiles et militaires de retraite, est complété par un article L. 46‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 46‑1. – Lorsque le fonctionnaire et son conjoint sont parents d’un enfant handicapé et décèdent, ce dernier perçoit automatiquement la pension de réversion jusqu’à ses trente-cinq ans qui jusque là était perçue par le dernier parent encore en vie définie à l’article L. 38. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
II. – L’article L. 732‑62 du code rural et de la pêche maritime est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Lorsque la personne non salariée agricole, ou le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, et son conjoint sont parents d’un enfant handicapé et décèdent, ce dernier perçoit automatiquement la pension de réversion jusqu’à ses trente-cinq ans qui jusque là était perçue par le dernier parent encore en vie définie au I. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
III. – Le chapitre 3 du titre V du livre III du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 353‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 353‑7. – Lorsque l’assuré et son conjoint sont parents d’un enfant handicapé et décèdent, ce dernier perçoit automatiquement la pension de réversion jusqu’à ses trente-cinq ans qui jusque là était perçue par le dernier parent encore en vie à l’article L. 353‑1. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
Dans l’année suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant le bilan de l’application de l’article 8 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Ce rapport étudie également les moyens mis en oeuvre pour la comptabilisation des trimestres de bénévolat des sapeurs-pompiers pour la retraite.
I. – Les primes perçues par les agents publics sont intégrées dans les modalités de calcul de leur pension de retraite.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Avant le 1er janvier 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la convergence des différents régimes de retraite.
Avant le 1er janvier 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’intégration des primes perçues par les agents publics dans les modalités de calcul de leur pension de retraite.
Au titre de la proposition de loi, substituer aux mots :
« une juridiction spécialisée aux »
les mots :
« un pôle spécialisé dans les ».
Au titre de la proposition de loi, substituer aux mots :
« une juridiction spécialisée aux »
les mots :
« un pôle spécialisé dans les ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« intégrité »,
insérer les mots :
« physique ou psychique ».
Substituer aux alinéas 7 à 9 les quatre alinéas suivants :
« 1° Par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas ;
« 2° Par l’ancien conjoint, l’ancien concubin ou l’ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
« 3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
« 4° Sur la personne de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité. »
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« Dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux violences intrafamiliales. »
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« juridictions »,
le mot :
« pôles ».
I. – À l’alinéa 10, supprimer les mots :
« au moins ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 10, substituer aux mots :
« le ressort de chaque cour d’appel »
les mots :
« chaque tribunal judiciaire ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Pour le jugement des délits mentionnés à l’article L. 255‑1 punis d’une peine inférieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement, il est composé d’un seul juge aux violences intrafamiliales exerçant les pouvoirs conférés au président. »
Substituer à l’alinéa 18 les cinq alinéas suivants :
« Art. L. 256‑2. – Le juge aux violences intrafamiliales connaît :
« 1° Des actions liées à la protection à l’encontre du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ou d’un ancien conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin violent ;
« 2° Des délits mentionnés à l’article L. 255‑1 ;
« 3° De l’application des peines lorsqu’une condamnation a été prononcée par un juge aux violences intrafamiliales ou par le tribunal des violences intrafamiliales.
« Chaque juge aux violences intrafamiliales a suivi une formation sur les violences au sein de la famille. »
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« Au sein de chaque parquet, un procureur de la République est désigné référent aux violences intrafamiliales. Chaque référent suit une formation sur les violences intrafamiliales. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 257‑2. – La chambre spéciale des violences intrafamiliales connaît de l’appel des décisions du juge aux violences intrafamiliales et du tribunal des violences intrafamiliales. »
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024.
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« juridictions »
le mot :
« pôles ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« intégrité »,
insérer les mots :
« physique ou psychique ».
I. – À l’alinéa 10, supprimer les mots :
« au moins ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« le ressort de chaque cour d’appel »
les mots :
« chaque tribunal judiciaire ».
Substituer aux alinéas 7 à 9 les quatre alinéas suivants :
« 1° Par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas ;
« 2° Par l’ancien conjoint, l’ancien concubin ou l’ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
« 3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
« 4° Sur la personne de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité. »
I. – Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« : l’un est désigné parmi les magistrats du siège du tribunal judiciaire, le second est choisi pour son expertise en matière de violences intrafamiliales ».
II. – En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 12 par les mots :
« ou y participer en tant qu’assesseur ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Pour le jugement des délits mentionnés à l’article L. 255‑1 punis d’une peine inférieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement, il est composé d’un seul juge aux violences intrafamiliales exerçant les pouvoirs conférés au président. »
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« Dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux violences intrafamiliales. »
Substituer à l’alinéa 18 les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 256‑2. – Le juge aux violences intrafamiliales connaît :
« 1° Des actions liées à la protection à l’encontre du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ou d’un ancien conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin violent ;
« 2° Des délits mentionnés à l’article L. 255‑1 ;
« 3° De l’application des peines lorsqu’une condamnation a été prononcée par un juge aux violences intrafamiliales ou par le tribunal des violences intrafamiliales. »
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« Au sein de chaque parquet, un procureur de la République est désigné référent aux violences intrafamiliales. Chaque référent suit une formation sur les violences intrafamiliales. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 257‑2. – La chambre spéciale des violences intrafamiliales connaît de l’appel des décisions du juge aux violences intrafamiliales et du tribunal des violences intrafamiliales. »
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Le premier alinéa du préambule de la Constitution est complété par les mots : « et aux principes fondamentaux de la loi n° 75‑17 du 17 janvier 1975 relative à l’interruption volontaire de la grossesse ».
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 1er de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La loi garantit l’égal accès au droit à l’interruption volontaire de grossesse et elle détermine les conditions dans lesquelles ce droit est garanti. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 500 000 € | 500 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | -500 000 € | -500 000 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
L’article L. 4341‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
I. – À la première phrase du cinquième alinéa, le mot : « pratique » est remplacé par les mots : « peut pratiquer ».
II. – La première phrase du sixième alinéa est ainsi modifié :
1° Les mots : « et en l’absence d’un médecin, » sont supprimés ;
2° Les mots : « et en dehors d’une prescription médicale » sont supprimés.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 632‑2 du code de l’éducation est ainsi modifié :
« 1° Le II est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « la dernière » sont remplacés par les mots : « l’avant-dernière » ;
« b) Au deuxième alinéa, les mots : « peut être » sont remplacés par les mots : « est » ;
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Les étudiants de médecine générale réalisent au cours de la dernière année du troisième cycle de médecine appelée année de consolidation, deux semestres en pratique ambulatoire dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. Cette année de consolidation est effectuée avec un degré d’autonomie supérieur à celui prévu pour le stage mentionné au premier alinéa du présent II. » .
« 2° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Les modalités de mise en œuvre de la dernière année du troisième cycle appelée année de consolidation en pratique ambulatoire et les conditions de l’autonomie. » »
Le délai d’entrée en vigueur mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 162‑14‑1-1 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux mesures conventionnelles organisant les rapports entre les orthophonistes libéraux et l’assurance maladie et issues des négociations conclues avant le 31 décembre 2022.
I. – Dans le cadre de l’exercice coordonné des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique, l’État peut autoriser les professionnels de santé à solliciter l’avis d’un ou plusieurs orthophonistes en raison de leurs formations ou de leurs compétences particulières, sur la base des informations de santé liées à la prise en charge d’un patient.
II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I notamment les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.
Supprimer les alinéas 6 à 14.
Supprimer les alinéas 15 à 24.
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 7° bis de l’article L. 162‑9, il est inséré un 7° ter ainsi rédigé :
« 7° ter) Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes ou aux auxiliaires médicaux interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
2° L’article L. 162‑12‑2 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux infirmiers interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
3° Après le 5° de l’article L. 162‑12‑9, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux masseurs-kinésithérapeutes interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
4° Après le 6° de l’article L. 162‑14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux directeurs de laboratoires privés d’analyses médicales interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
5° Après le 12° de l’article L. 162‑16‑1, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :
« 12° bis Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux pharmaciens titulaires d’officine interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
6° L’article L. 322‑5‑2 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux entreprises de transports sanitaires interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Le titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phase du dernier alinéa de l’article L. 821‑1, les mots : « est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et » sont supprimés ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 821‑3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité » et les mots : « est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et » sont supprimés ;
b) La seconde phrase est supprimée.
II. – Toute personne qui bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés à la date d’entrée en vigueur du I peut continuer d’en bénéficier selon les modalités prévues aux articles L. 821‑1 et L. 821‑3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur antérieurement à cette date jusqu’à expiration de ses droits à l’allocation, lorsque ces modalités sont plus favorables à cette personne. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent II.
III. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et, au plus tard, le 1er octobre 2023.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 6, après le mot :
« covid-19 »,
insérer les mots :
« ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« âgées d’au moins douze ans »
le mot :
« majeures ».
Supprimer les alinéas 15 et 16.
Après le I de l’article 12 de la loi n° 2021‑1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, il est inséré un I bis A ainsi rédigé :
« I bis A. – L’obligation vaccinale prévue au I est également applicable aux personnes atteintes d’une affection de longue durée, sous réserve du paiement de leur vaccin. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au premier alinéa de l’article L. 821‑3 du code de la sécurité sociale, les mots : « et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité » et les mots : « est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et » sont supprimés. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Jusqu’au 31 décembre 2031, toute personne qui, à la date de la promulgation de la présente loi, a des droits ouverts à l’allocation aux adultes handicapés peut, à sa demande et tant qu’elle en remplit les conditions d’éligibilité, continuer d’en bénéficier selon les modalités prévues aux articles L. 821‑1 et L. 821‑3 du code de la sécurité sociale en vigueur à cette date. »
Le 33° du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 200 quaterdecies A ainsi rédigé :
« Art. 200 quaterdecies A. – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent un logement neuf affecté à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale, directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des annuités des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312‑2 du code de la consommation.
« Le premier alinéa du présent I s’applique également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s’entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer l’acquisition du terrain et les dépenses de construction.
« II. – Le I ne s’applique pas aux annuités des prêts affectés :
« 1° Au remboursement en tout ou partie d’autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les amortissements des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d’impôt, dans la limite des amortissements qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au III restant à courir ;
« 2° À l’acquisition d’un logement par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, lorsque ce logement a antérieurement appartenu au contribuable directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés.
« III. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les annuités payées au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I.
« Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre et qui met gratuitement à la disposition de celui-ci un immeuble ou une partie d’immeuble lui appartenant qu’il affecte à son habitation principale, il est tenu compte des annuités payées à proportion de la quote-part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné.
« IV. – Le montant des annuités mentionnées au III ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d’imposition, la somme de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 1 000 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 1 000 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.
« V. – Le crédit d’impôt est égal à 15 % du montant des annuités mentionnées au III, dans la limite mentionnée au IV.
« VI. – Le I s’applique à la condition que le logement faisant l’objet du prêt soit, à la date de paiement des amortissements, affecté à l’usage d’habitation principale du contribuable ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale.
« Toutefois, le I s’applique également aux annuités versées avant l’achèvement du logement que le contribuable fait construire ou qu’il acquiert en l’état futur d’achèvement, lorsque celui-ci prend l’engagement d’affecter ce logement à son habitation principale ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt.
« Lorsque cet engagement n’est pas respecté, le crédit d’impôt obtenu par le contribuable fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement n’a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Il est fait application, le cas échéant, des sanctions prévues à l’article 1729.
« Le I s’applique également aux annuités versées par le contribuable qui, à la suite d’une mutation professionnelle, n’est plus en mesure d’affecter le logement objet du prêt à son habitation principale, s’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale, sous réserve que le contribuable n’ait pas fait l’acquisition d’un nouveau logement affecté à son habitation principale ou destiné à cet usage.
« La date à partir de laquelle sont décomptées les cinq premières annuités mentionnées au III est constituée par celle du premier remboursement fixé dans l’échéancier d’amortissement du prêt .
« VII. – Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« VIII. – Le I s’applique aux annuités des prêts souscrits dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui satisfont à une réglementation équivalente.
« IX. ― Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise avant le 1er janvier 2025, sous réserve que l’acquisition du logement achevé ou en l’état futur d’achèvement intervienne au plus tard le 30 septembre 2025 ou, s’agissant d’opérations de construction de logements, que la déclaration d’ouverture de chantier intervienne au plus tard à la même date. »
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – L’article 220 quinquies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au cinquième alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, peuvent, sur demande déposée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice clos au 31 mars 2022, être remboursées les créances non utilisées, autres que celles cédées dans les conditions prévues aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier, nées d’une option exercée au titre d’un exercice clos au plus tard le 31 mars 2022.
« Les entreprises qui estiment pouvoir bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article au titre d’un exercice clos pour lequel la liquidation de l’impôt n’est pas intervenue peuvent, dès le lendemain de la clôture, exercer l’option mentionnée au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts. Lorsque le montant de la créance remboursée résultant de cette option excède de plus de 20 % le montant de la créance déterminée à partir de la déclaration de résultats déposée au titre de cet exercice, l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du même code et la majoration prévue à l’article 1731 dudit code sont appliqués à l’excédent indûment remboursé. »
II - la perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
I. – L’article 164 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du I et au deuxième alinéa du II, les mots : « dans la région Bretagne » sont remplacés par les mots : « en France métropolitaine » ;
2° Au III, le mot : « Bretagne » est remplacé par les mots : « France métropolitaine » ;
3° Au IV, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au premier alinéa du 1 du I de l’article 27 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2021 » est remplacé par l’année : « 2023 ».
II. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de Sécurité Sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Substituer au mot :
« globale »
les mots :
« dans toutes ses dimensions ».
Substituer au mot :
« globale »
les mots :
« dans toutes ses dimensions ».
Après le mot :
« mot »,
rédiger ainsi la fin de l’article :
« : « décret », sont insérés les mots : « qui ne se limitent pas à des difficultés absolues à réaliser des activités » . »
Après le mot :
« mot »,
rédiger ainsi la fin de l’article :
« : « décret », sont insérés les mots : « qui ne se limitent pas à des difficultés absolues à réaliser des activités » . »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les propositions établies par le comité stratégique prévu à l’article 4 de la loi n° 2020‑220 du 6 mars 2020 visant à améliorer l’accès à la prestation de compensation du handicap, relatives à l’adaptation du droit à la compensation du handicap aux besoins spécifiques des enfants, ainsi que leurs modalités de mise en œuvre.
Rédiger ainsi cet article :
« À l’article L. 245‑2 du code de l’action sociale et des familles, après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Aucun refus d’attribution de la prestation ne peut être décidé sans que le demandeur ou son représentant n’ait été entendu au cours du parcours d'évaluation de ses besoins, ou qu’il ait au préalable expressément renoncé à ce droit. Au cours de cet entretien, le demandeur peut être accompagné de la personne de son choix. » »
Rédiger ainsi cet article :
« Après le troisième alinéa de l’article L. 245‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Aucun refus d’attribution de la prestation ne peut être décidé sans que le demandeur ou son représentant n’ait été entendu au cours du parcours d'évaluation de ses besoins, ou qu’il ait au préalable expressément renoncé à ce droit. Au cours de cet entretien, le demandeur peut être accompagné de la personne de son choix. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les propositions établies par le comité stratégique prévu à l’article 4 de la loi n° 2020‑220 du 6 mars 2020 visant à améliorer l’accès à la prestation de compensation du handicap, relatives à l’adaptation du droit à la compensation du handicap aux besoins spécifiques des enfants, ainsi que leurs modalités de mise en œuvre.
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« , sauf les activités de loisirs de plein air ».
Supprimer l’alinéa 13.
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« La présentation des documents prévus au premier alinéa par les personnes mentionnées au 1° et 2° du A doit être contrôlée par une personne dépositaire de l’autorité publique. »
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« Le licenciement d’un professionnel en cas de refus de se faire vacciner n’est possible ».
Supprimer l’alinéa 22.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. - Le présent article ne s’applique pas aux mineurs. »
Supprimer l’alinéa 5
Après l’article 11, ajouter un article additionnel : « Une commission de contrôle spéciale constituée de députés et sénateurs est crée dès la promulgation de ce projet de loi afin de rendre compte chaque mois des conditions d’application des mesures mises en place »
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 3.
Supprimer les alinéas 7 à 15.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« La présentation des documents prévus au premier alinéa par les personnes mentionnées au 1° et 2° du A doit être contrôlée par une personne dépositaire de l’autorité publique ».
Compléter l'alinéa 8 par les mots :
« sauf les activités de loisirs de plein air » .
I. – À l’alinéa 9, après le mot :
« exception »
insérer les mots :
« des activités à l’extérieur, »
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« boissons »
insérer les mots :
« à l’extérieur »
Supprimer l’alinéa 13.
Rédiger ainsi l’alinéa 15 :
« La présente réglementation ne s’applique pas aux mineurs. »
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« La présentation des documents prévus au premier alinéa du présent A n’est pas applicable aux personnes ayant une contre-indication médicale aux vaccins disponibles ».
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« La présentation des documents prévus au premier alinéa du présent B ne concerne pas les personnes ayant une contre-indication médicale aux vaccins disponibles. »
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« La présentation des documents prévus au premier alinéa par les personnes mentionnées aux 1° et 2° du A du II doit être contrôlée par une personne dépositaire de l’autorité publique. »
Supprimer l’alinéa 23.
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« Dès lors qu’un exploitant d’un lieu ou établissement est dans l’incapacité de contrôler la détention des documents mentionnés aux 1° et 2° du A du présent II par les personnes qui souhaitent y accéder, le professionnel ne peut pas être tenu responsable. »
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« Le licenciement d’un professionnel en cas de refus de se faire vacciner n’est pas possible. »
Supprimer les alinéas 5 et 6.
Une commission de contrôle spéciale constituée de députés et sénateurs est créée dès la promulgation de la présente loi afin de rendre compte des conditions d’application des mesures mises en place. Cette commission se réunit une fois par mois.
Supprimer l’alinéa 4.
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 1424‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 1424‑2. – I. – Les services d’incendie et de secours sont chargés :
« 1° Des secours et soins d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation ;
« 2° De la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies.
« II. – Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés :
« 1° À l’aide médicale urgente en relation coordonnée avec les établissements de santé comportant une ou plusieurs unités participant au service d’aide médicale urgente ;
« 2° À la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes ou la sauvegarde des personnes, des biens et de l’environnement ;
« 3° À l’évaluation et à la prévention des risques de sécurité civile de toutes natures, notamment technologiques ou naturels ;
« 4° À la prévision et la préparation des mesures de sauvegarde, l’organisation des moyens de secours et la gestion des crises ;
« III. – Pour accomplir les missions qui leur incombent, ils disposent de moyens propres en personnel, matériel ou immobiliers, dont ils assurent la gestion, la direction, l’activation et la coordination.
« IV. – Un décret en Conseil d’État précise notamment les compétences des services d’incendie et de secours et des sapeurs-pompiers dans les domaines du secours d’urgence et soin d’urgence à personnes, ainsi les conditions et modalités d’habilitation par le médecin-chef du service d’incendie de secours des sapeurs-pompiers à la pratique de gestes techniques nécessaires. »
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 1424‑42 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 1424‑42. – I. – Les services d’incendie et de secours ne sont tenus de procéder qu’aux seules interventions qui se rattachent directement à leurs missions de service public et aux opérations de secours définies à l’article L. 1424‑2.
« En cas de sollicitation pour réaliser ou participer à une intervention visée au présent article, ne se rattachant pas directement à l’exercice de ses missions ou opérations relevant de l’article L. 1424‑2, ils déterminent les moyens à mettre en œuvre ainsi que les modalités d’accomplissement, notamment en différant ou refusant leur engagement, afin de préserver leur disponibilité opérationnelle pour les missions urgentes. Ils peuvent demander aux personnes physiques ou morales, bénéficiaires ou demandeuses, une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération de leur organe délibérant ou décision des autorités de gestion compétentes.
« Une sollicitation accomplie par un service d’incendie et secours qui ne correspondrait pas à la demande initialement formulée peut être requalifiées a posteriori selon des critères et modalités fixés par un décret en Conseil d’État.
« II. – Tout transport sanitaire, tel que défini à l’article L6312‑1 du code de la santé publique, qui ne relève pas des missions visées à l’article L. 1424‑2, effectué par les services d’incendie et de secours à la demande de la régulation médicale du centre 15 formulée après avis du coordonnateur ambulancier, est une carence ambulancière, elle fait alors l’objet d’une prise en charge financière par les établissements de santé, sièges des services d’aide médicale d’urgence, à l’origine de la demande.
« III. – Les moyens mis à disposition des établissements de santé par les services d’incendie et de secours, au bénéfice des structures mobiles d’urgence et de réanimation ou des SAMU, font l’objet d’une prise en charge financière par l’établissement de santé bénéficiaire.
« IV. – La participation des services d’incendie et de secours aux missions sociales d’assistance aux personnes fait l’objet d’une prise en charge dans les conditions prévues par une loi de financement de la sécurité sociale.
« V. – Les interventions effectuées ou l’engagement de moyens par les services d’incendie et de secours sur le réseau routier et autoroutier concédé, y compris sur les parties annexes et les installations annexes, font l’objet d’une prise en charge financière par les sociétés concessionnaires d’ouvrages routiers ou autoroutiers.
« Toutefois, l’infrastructure routière ou autoroutière est mise gratuitement à la disposition des services d’incendie et de secours pour leur permettre de réaliser dans le département les opérations de secours visées à l’article L. 1424‑2.
« VI. – Le présent article est applicable aux centres de première intervention non intégrés à un service départemental ou territorial d’incendie et de secours. »
À l’alinéa 4, après le mot :
« crise »,
insérer les mots :
« de quelque nature qu’elle soit ».
Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« « Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé "service départemental d’incendie et de secours", qui comporte un corps départemental composé dans les conditions prévues à l’article L. 1424‑5. Cet établissement est organisé en centres d’incendie et de secours qui peuvent être regroupés au sein de groupements, de compagnie, de sous directions ou de pôles. Il comprend un service de santé et de secours médical. » ; ».
Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants :
« II. – Le f du I de l’article L. 33‑1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
« 1° la première phrase est complétée par les mots : « notamment vers le numéro d’appel d’urgence unique 112 » ;
« 2° À la seconde phrase, après le mot : « urgence », sont insérés les mots : « et notamment aux centres départementaux d’appels d’urgence ». »
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« et le 116 117 le numéro unique d’appel pour une assistance, un conseil médical et les demandes de soins non programmés ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéa suivants :
« IV. – Le numéro d’appel d’urgence unique 112, les centres départementaux d’appels d’urgence et le numéro unique d’appel d’assistance 116 117 sont mis en place dans un délai maximum de trois ans à compter de la publication de la loi visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers.
« À compter de la publication de cette même loi et durant cette phase transitoire, la réception du 112 est confiée, sur l’ensemble du territoire national, aux centres de traitement des appels d’urgence des services d’incendie et de secours. »
Supprimer cet article.
I. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent s’appuyer sur les agences locales de l’énergie et du climat pour mettre en œuvre le service public de la performance énergétique.
II. – L’article L. 211‑5‑1 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑5-1. – Des agences d’ingénierie partenariale et territoriale à but non lucratif appelées « agences locales de l’énergie et du climat » peuvent être créées par les collectivités territoriales et leurs groupements, en lien avec l’État, aux fins de contribuer aux politiques publiques de l’énergie et du climat.
« Ces agences ont notamment pour mission, en concertation avec les services déconcentrés de l’État et toutes personnes intéressées :
« 1° De participer à la définition, avec et pour le compte des collectivités territoriales et leurs groupements, des stratégies énergie-climat locales en lien avec les politiques nationales ;
« 2° De participer à l’élaboration des documents en matière énergie-climat qui leur sont liés ;
« 3° De faciliter la mise en œuvre des politiques locales énergie-climat par l’élaboration et le portage d’actions et de dispositifs permettant la réalisation des objectifs des politiques publiques ;
« 4° De fournir aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à l’État des indicateurs chiffrés sur les consommations et productions énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre, afin d’assurer un suivi de la mise en œuvre des politiques locales énergie-climat et une évaluation de leurs résultats ;
« 5° D’animer ou de participer à des réseaux européens, nationaux et locaux, afin de promouvoir la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique, de diffuser et enrichir l’expertise des territoires et expérimenter des solutions innovantes. »
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« treize »
le mot :
« quinze ».
« Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant les moyens budgétaires et matériels dédiés à la lutte contre les violences sexuelles, l’accueil et la prise en charge des victimes de viols et d’inceste, les dispositifs nouveaux qui pourraient être déployés. »
À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« soit, »,
insérer les mots :
« une atteinte sexuelle comportant un acte bucco-génital ou ».
À l'alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« soit, »,
insérer les mots :
« une atteinte sexuelle comportant un acte bucco-génital ou ».
L’article 9‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les crimes mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article 7, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, le délai de prescription est également interrompu en cas de commission par leur auteur d’un même crime contre d’autres mineurs. » ;
2° À l’avant-dernier alinéa, après la référence : « 4° », sont insérés les mots : « ou tout fait mentionné au sixième alinéa » ;
3° Au dernier alinéa, après le mot : « article », sont insérés les mots : « , à l’exception des dispositions prévues au sixième alinéa, ».
L’article 706‑47 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au 4°, la référence : « 222‑31‑1 » est remplacée par la référence : « 222‑33 » ;
2° Au 7°, les mots : « d’un mineur » sont supprimés ;
3° Il est ajouté un 14° ainsi rédigé :
« 14° Délit d’incitation à commettre un crime ou un délit à l’encontre d’un mineur prévu à l’article 227‑28‑3 du même code. »
Après le deuxième alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’action publique du délit mentionné à l’article 434‑3 du même code se prescrit, lorsque le défaut d’information concerne un délit commis sur un mineur, par dix années révolues à compter de la majorité du mineur et, lorsque le défaut d’information concerne un crime commis sur un mineur, par vingt années révolues à compter de la majorité du mineur. »
Avant le dernier alinéa de l’article 706-53-2 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au dixième alinéa, les décisions sont inscrites quelle que soit la durée de la peine dès lors que la victime des délits prévus à l’article 706-47 est mineure. »
Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les moyens budgétaires et matériels dédiés à la lutte contre les violences sexuelles, l’accueil et la prise en charge des victimes de viols et d'inceste, les dispositifs nouveaux qui pourraient être déployés.
I. – À l’alinéa 9, supprimer les mots :
« et si leur différence d’âge est de plus de cinq ans, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 19, procéder à la même suppression.
Après le deuxième alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’action publique du délit mentionné à l’article 434‑3 du même code se prescrit, lorsque le défaut d’information concerne un délit commis sur un mineur, par dix années révolues à compter de la majorité du mineur et, lorsque le défaut d’information concerne un crime commis sur un mineur, par vingt années révolues à compter de la majorité du mineur. »
Après l’avant-dernier alinéa de l’article 706‑53‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au dixième alinéa, les décisions sont inscrites quelle que soit la durée de la peine dès lors que la victime des délits prévus à l’article 706‑47 est mineure. »
Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les moyens budgétaires et matériels dédiés à la lutte contre les violences sexuelles, l’accueil et la prise en charge des victimes de viols et d'inceste, les dispositifs nouveaux qui pourraient être déployés.
Après le deuxième alinéa de l’article L. 141‑5-1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa s’applique également à tout lieu ou situation proposant une formation d’enseignement supérieur ou égal au baccalauréat dans des établissements publics. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 141‑5-1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La disposition du premier alinéa s’applique également pour toute personne qui accompagne les élèves lors des sorties scolaires. »
Dans un espace de service public, le port de signes ou tenues par lesquels les usagers manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 2 700 000 € | 2 700 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | -2 700 000 € | -2 700 000 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 800 000 € | 800 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | -800 000 € | -800 000 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 8 125 079 € | 8 125 079 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | -8 125 079 € | -8 125 079 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
Supprimer l’alinéa 11.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« En fonction de la situation sanitaire et démographique de chaque département, le représentant de l’État peut autoriser l’ouverture des commerces de proximité avec une limitation du nombre de personne au sein de l’établissement dès lors que le protocole sanitaire en vigueur est strictement respecté. Ces modalités seront précisées par décret. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« En fonction de la situation sanitaire et démographique de chaque département, le représentant de l’État peut autoriser l’ouverture des commerces de proximité sur des créneaux horaires limités chaque jour dès lors que le protocole sanitaire en vigueur est strictement respecté. Ces modalités seront précisées par décret. »
À l’alinéa 1, substituer à la date :
« 10 juillet 2020 »
la date :
« 23 juin 2020 ».
Après le mot :
« jusqu’au »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« 23 juin 2020 inclus. Si nécessaire, cet état d’urgence peut ensuite être prolongé, avec à chaque renouvellement un vote du Parlement. »
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Substituer aux alinéas 2 et 3 l’alinéa suivant :
« II. – Nul ne peut voir sa responsabilité pénale engagée, notamment dans sa mission d’élu local, dès lors qu’il a à appliquer des directives, lois ou règlements qui proviennent d’une autorité nationale ou déconcentrée de l’État, et qui s’imposent à lui pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 »
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° ter Après le 10°, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Les cafés, bars et restaurants peuvent recevoir du public à partir du 1er juin 2020 tout en respectant les conditions de sécurité sanitaire, fixées par décret du Conseil d’État. Le représentant de l'État dans le département adapte les mesures aux spécificités et caractéristiques à la fois du territoire et des établissements, en lien avec les maires concernés. »
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les données d’identification des personnes infectées ne pourront faire l’objet de dérogations au principe fondamental du secret médical en aucun cas ni aucune circonstance. »
À la première phrase de l’alinéa 6, après les mots :
« d’enfants »,
insérer les mots :
« ou de l’aide apportée en tant qu’aidant ».
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 191‑6. – La revalorisation des mille premiers euros des retraites servies est effectuée, au 1er janvier de chaque année, en fonction de l’évolution annuelle du salaire moyen. La revalorisation annuelle du reste des retraites servies est effectuée, au 1er janvier de chaque année, en fonction de l’évolution annuelle des prix hors tabac, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25. »