Bruno Le Maire,
Ministère de l’économie, des finances et de la relance •
3 mai 2022Les cotisations ou primes versées au titre de certains régimes d'épargne retraite (PER, PERP, PREFON, COREM, CRH et part facultative des contrats de retraite supplémentaire d'entreprise) sont déductibles du revenu global pour la détermination de l'impôt sur le revenu dans la limite maximale de 10 % des revenus d'activité de l'année précédente, retenus dans la limite de huit fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale pour chaque membre du foyer fiscal. Cet avantage, qui permet de diminuer le revenu imposable, a été, dès 2019, pris en compte dans le taux de prélèvement à la source. Les déductions effectuées en 2017 ont été prises en compte dans le calcul du taux applicable de janvier à août 2019, tandis que celles effectuées en 2018 ont été prises en compte dans le taux de prélèvement appliqué de septembre 2019 à août 2020. Le crédit d'impôt exceptionnel de modernisation du recouvrement (CIMR), mis en place dans le cadre du passage au prélèvement à la source a conduit, en 2019, à annuler l'impôt sur le revenu afférent aux revenus non exceptionnels et dans le champ de la réforme perçus ou réalisés en 2018 en vue d'éviter une double contribution aux charges publiques en 2019. Afin d'éviter que certains contribuables ne reportent en 2019 le paiement de la cotisation qu'ils auraient versée en 2018 si les revenus perçus cette même année avaient été imposés, l'article 11 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 a prévu un dispositif transitoire limitant le montant de cotisations déductible en 2019 à la moyenne des cotisations versées en 2018 et 2019 lorsque, d'une part, le montant total des cotisations versées sur un contrat de même type en 2018 est inférieur à celui de 2017 et, d'autre part, lorsque les cotisations versées en 2019 sont supérieures à celles versées en 2018. Ce dispositif, qui avait pour double objectif d'éviter la baisse des recettes afférentes à l'impôt établi au titre des revenus de l'année 2019 et une perturbation de la régularité de la collecte investie en 2018 dans l'économie pour les organismes gérant ces produits d'épargne retraite, ne s'est appliqué que dans certaines situations et n'a jamais entraîné une perte totale du droit à déduction des cotisations versées en 2019. En outre, afin de promouvoir les nouveaux plans d'épargne retraite issus de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite dispose que le dispositif transitoire précité ne s'applique pas aux versements effectués dans ces nouveaux plans. Ainsi, les contribuables ayant réalisé en 2018 des versements de cotisations d'épargne retraite inférieurs à ceux versés en 2017 et 2019 ont pu déduire les cotisations versées en 2019 dans les nouveaux plans d'épargne retraite dans les conditions de droit commun.