Jean-Baptiste Djebbari,
Ministère auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports •
11 janv. 2022Le législateur, tant au niveau européen que national, a bien pris en compte la nécessité d'adapter la réglementation encadrant le poids et les dimensions des véhicules afin que celle-ci permettent la prise en compte des évolutions technologiques permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre du transport routier tout en limitant les effets sur la capacité de transport des véhicules. La directive 96/53/CE du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international a ainsi été modifiée par le Règlement (UE) 2019/1242 du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d'émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs, qui a notamment introduit la possibilité de dépasser les poids maximums jusqu'à deux tonnes pour l'utilisation de véhicules à zéro émission afin de compenser le poids supplémentaire induit par ces motorisations. Le récent décret n° 2021-1006 du 29 juillet 2021 relatif aux poids et dimensions des véhicules terrestres à moteur et modifiant le code de la route a transposé ces dispositions et modifié en conséquence l'article R.312-4-IV du code de la route, afin de porter à deux tonnes le dépassement du poids maximum autorisé pour les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3 à zéro émission. Cette disposition nouvelle est venue compléter le dépassement d'une tonne déjà en vigueur pour les véhicules à gazogène, gaz naturel pour véhicules, accumulateurs électriques ou systèmes de propulsion alternatifs. Le décret n° 2021-1006 a également transposé des dispositions nouvelles de la directive 96/53/CE prévoyant des dépassements des longueurs maximales pour l'emploi de cabines aérodynamiques et de dispositifs aérodynamiques installés à l'arrière des véhicules. Ces dispositions ont été intégrées à l'article R.312-11 du code de la route.