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🧭Gouvernement Philippe 2
Édouard Philippe
, Premier ministre
Gérard Collomb
, Ministère de l’intérieur
Nicolas Hulot
, Ministère de la transition écologique et solidaire

Jean-Yves Le Drian
, Ministère de l'Europe et des affaires étrangères
Florence Parly
, Ministère des armées
Jacques Mézard
, Ministère de la cohésion des territoires
Agnès Buzyn
, Ministère des solidarités et de la santé
Bruno Le Maire
, Ministère de l'économie et des finances
Françoise Nyssen
, Ministère de la culture
Muriel Pénicaud
, Ministère du travail
Jean-Michel Blanquer
, Ministère de l'éducation nationale
Jacqueline Gourault
, Ministère de l'intérieur
Stéphane Travert
, Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Gérald Darmanin
, Ministère de l'action et des comptes publics
Frédérique Vidal
, Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
Annick Girardin
, Ministère des outre-mer
Laura Flessel
, Ministère des sports
Roxana Maracineanu
, Ministère des sports
François de Rugy
, Ministère de la transition écologique et solidaire
Jean-Michel Blanquer
, Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse
Christophe Castaner
, Ministère de l'intérieur
Jacqueline Gourault
, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Franck Riester
, Ministère de la culture
Didier Guillaume
, Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Adrien Taquet
, Secrétariat d'État après de la ministre des solidarités et de la santé
Élisabeth Borne
, Ministère de la transition écologique et solidaire
Jean-Paul Delevoye
, Ministère des solidarités et de la santé – Retraites
Olivier Véran
, Ministère des solidarités et de la santé
Nicole Belloubet
, Ministère de la justice15 févr. 2022
La proposition d'instaurer une nouvelle procédure de recouvrement des créances est intéressante. Toutefois, il n'apparaît pas évident que le délai de traitement de la demande par un officier public ou ministériel soit plus court que celui du juge dans le cadre de la procédure d'injonction de payer actuelle, dans la mesure où celui-ci devra nécessairement se livrer à un certain nombre de vérifications lors de l'apposition de la formule exécutoire (particulièrement une signification préalable au débiteur, afin de s'assurer de son absence d'opposition). La question se pose également de savoir si cette procédure simplifiée présente des garanties suffisantes afin de préserver, en particulier, les droits du débiteur. En effet, elle ne prévoit ni la production d'un contrat signé par le débiteur ni le contrôle du juge sur la délivrance d'un titre exécutoire alors qu'il permettra ensuite de mettre en œuvre des mesures d'exécution forcée. Il apparaît en revanche que la procédure d'injonction de payer peut être réformée et améliorée tout en préservant les garanties qui l'entourent et le contrôle du juge. C'est pourquoi le ministère de la justice a voulu une réforme de cette procédure qui permette de la rendre plus efficace en réduisant le délai séparant le dépôt de la requête en injonction de payer par le créancier de l'apposition de la formule exécutoire sur l'ordonnance portant injonction de payer, tout en préservant les droits du débiteur. En effet, en l'état du droit positif, la procédure d'injonction de payer implique deux saisines de la juridiction : la première pour obtenir une ordonnance portant injonction de payer, la seconde pour demander au greffe l'apposition de la formule exécutoire sur cette ordonnance. Le décret n° 2021-1322 du 11 décembre 2021 relatif à la procédure d'injonction de payer, aux décisions en matière de contestation des honoraires d'avocat et modifiant diverses dispositions de procédure civile, publié au JORF du 13 octobre 2021, prévoit désormais que l'ordonnance portant injonction de payer délivrée par le juge est revêtue dès son émission de la formule exécutoire. Le délai d'opposition à l'ordonnance demeure inchangé et les mesures d'exécution forcée ne restent possibles qu'à l'expiration de ce délai d'opposition ouvert au débiteur et en l'absence d'opposition. Cette réforme, qui accélère et simplifie considérablement la procédure d'injonction de payer, répond à une attente des professionnels en maintenant les droits du débiteur : elle entrera en vigueur au plus tard le 1er mars 2022 et s'accompagnera d'un processus de dématérialisation de la procédure de nature à accroître la fluidité et la rapidité du traitement des requêtes.
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