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🧭Gouvernement Castex
Jean Castex
, Premier ministre
Jean-Yves Le Drian
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Barbara Pompili
, Ministère de la transition écologique
Jean-Michel Blanquer
, Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Florence Parly
, Ministère des armées
Gérald Darmanin
, Ministère de l’intérieur
Élisabeth Borne
, Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion
Sébastien Lecornu
, Ministère des outre-mer
Jacqueline Gourault
, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Éric Dupond-Moretti
, Ministère de la justice
Roselyne Bachelot
, Ministère de la culture
Olivier Véran
, Ministère des solidarités et de la santé
Annick Girardin
, Ministère de la mer
Frédérique Vidal
, Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation
Julien Denormandie
, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation
Amélie de Montchalin
, Ministère de la transformation et de la fonction publiques
Joël Giraud
, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Bruno Le Maire
, Ministère de l’économie, des finances et de la relance18 août 2020
Le plan d'épargne retraite populaire (PERP) offre aux épargnants la possibilité de constituer une épargne liquidable au moment du départ en retraite sous la forme d'une rente viagère et, à hauteur de maximum 20% de l'épargne acquise, sous la forme d'un capital. La totalité de l'épargne peut toutefois être libérée en capital lorsque les sommes sont utilisées pour l'achat de la résidence principale de l'épargnant ou lorsque le montant des rentes est inférieur à 40 € par mois. Conformément aux dispositions de l'article 163 quatervicies du code général des impôts, les épargnants peuvent déduire de leur revenu global les cotisations ou primes versées par chaque membre du foyer fiscal dans une limite annuelle constatée au titre de l'année précédente égale à 10 % des revenus d'activité professionnelle retenus dans la limite de huit fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale (PASS) (soit pour 2020, 32 909 €) ou, si elle est plus élevée, une somme forfaitaire égale à 10 % du PASS. Pendant cette phase d'épargne, les produits capitalisés des avoirs gérés dans le plan ne sont pas assujettis aux prélèvements sociaux et à l'impôt sur le revenu. En contrepartie de ces dispositions destinées à faciliter la constitution de l'épargne retraite et conformément aux principes généraux de l'imposition des revenus, les pensions issues de cette épargne sont imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu (code général des impôts (CGI), art. 158 5-a) et soumises aux prélèvements sociaux dans les conditions de droit commun, c'est à dire aux mêmes taux que ceux applicables aux pensions servies par les régimes légaux de retraite. Le caractère progressif du barème de l'impôt sur le revenu et les exonérations et taux réduits de contribution sociale généralisée (CSG) et de contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) applicables aux revenus de remplacement permettent de tenir compte de la situation des pensionnés les plus modestes. En outre, les prestations de retraite versées sous forme de capital peuvent, sur demande expresse et irrévocable du bénéficiaire, être soumises à un prélèvement forfaitaire de 7,5 % qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu, conformément au II de l'article 163 du CGI. Ce prélèvement est assis sur le montant du capital diminué d'un abattement de 10 %. Ce régime d'imposition favorable a fait l'objet d'un commentaire dans la doctrine administrative publiée sous la référence BOI-RSA-PENS-30-10-20. Ces précisions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.
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