Barbara Pompili,
Ministère de la transition écologique •
19 avr. 2022Le respect du débit minimum biologique à l'aval des ouvrages en lit mineur de cours d'eau, encadré par l'article L.214-18 du code de l'environnement, est un enjeu essentiel de conciliation entre activités économiques ou anthropiques, tous usages, et respect des équilibres naturels, élément fondamental de toute la politique de gestion équilibrée et durable de l'eau et des milieux aquatiques. La mise en œuvre des dispositions de cet article relève de deux circulaires. L'une de 2011 encadre la mise en œuvre de cet article en cas de projets neufs ou de renouvellement d'autorisations et pose le principe de réaliser des études écologiques pour déterminer ce débit. L'autre de 2009 encadre de manière simplifiée, le relèvement généralisé du débit laissé à l'aval, que tous les ouvrages existants ont dû opérer au plus tard au 1er janvier 2014 pour respecter les minimums fixés par la loi. Cette dernière, pour gagner en efficacité et rapidité d'un relèvement de débit sur des dizaines de milliers d'ouvrages existants, invite à procéder à une remontée simplifiée aux niveaux planchers, sans procéder à des études. Les études de débit minimum biologiques sont assez longues et surtout potentiellement coûteuses. S'agissant de petits projets nouveaux ou de remises en exploitation de vieux droits d'eau, associés aux moulins, parfois conflictuelles, par exemple, il peut arriver, par pragmatisme et proportionnalité que le débit à laisser à l'aval soit fixé au plancher du 10è du module, sans l'appui d'une étude précise. Il est dans ce cas toujours possible de corriger a posteriori ce débit plancher s'il s'avérait insuffisant pour respecter l'obligation de résultat imposée par le texte de loi.