Jean-Michel Blanquer,
Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports •
6 avr. 2021Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, les professeurs certifiés nommés dans le corps des professeurs agrégés suite à leur inscription sur la liste d'aptitude sont classés dans le premier grade du nouveau corps selon les dispositions du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié et plus spécifiquement de ses articles 8 à 10. Ainsi, conformément à l'article 8 du décret du 5 décembre 1951, le classement dans le corps des professeurs agrégés d'un professeur certifié de classe exceptionnelle s'effectue en deux étapes : - détermination de l'ancienneté théorique de l'agent dans son précédent grade, conformément aux dispositions de l'article 10 de ce même décret qui renvoie à des tableaux de correspondance figurant respectivement en annexes I et II de ce même décret, et du statut particulier du corps d'origine de l'agent ; - puis multiplication de cette ancienneté par le coefficient caractéristique de l'ancien corps, avant de diviser le résultat par le coefficient du nouveau corps (les coefficients par corps sont détaillés à l'article 9 de ce décret). L'ancienneté ainsi calculée est intégralement prise en compte dans le nouveau corps, permettant à l'agent d'être élevé à un échelon supérieur à celui du début de carrière. La situation des professeurs certifiés ayant atteint l'échelon spécial de la classe exceptionnelle, créé en 2017 dans le cadre de la mise en œuvre du protocole « Parcours professionnels, carrières et rémunérations » (PPCR), est toutefois particulière. En effet, cet échelon est à accès contingenté. Il n'est donc pas accessible à l'ensemble des professeurs certifiés de classe exceptionnelle ayant atteint l'échelon immédiatement inférieur, soit le quatrième échelon. Or, les dispositions du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ne prévoient pas de report de l'ancienneté, parfois importante, acquise dans le quatrième échelon lors de l'accès à l'échelon spécial. Il en résulte qu'un professeur certifié de classe exceptionnelle à l'échelon spécial accédant au corps des professeurs agrégés peut bénéficier d'un classement dans le nouveau corps moins favorable que celui dont il aurait bénéficié s'il avait été à l'échelon précédent avec une ancienneté importante. Cependant, les dispositions du décret du 5 décembre 1951 prévoient que lorsque l'application des dispositions précitées conduit à reclasser un agent à un échelon du corps d'accueil doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps d'origine, il continue à bénéficier de ce dernier indice à titre personnel jusqu'à ce qu'il ait atteint un échelon doté d'un indice au moins égal. Dans le cadre de l'agenda social ministériel et en lien avec le Grenelle de l'éducation, des travaux sont en cours en vue d'améliorer les parcours de carrière des personnels enseignants, qui incluent une réflexion sur l'actualisation des modalités de classement.