Nicole Belloubet,
Ministère de la justice •
22 févr. 2022Le caractère fondamental du droit de visite des parlementaires au sein des établissements pénitentiaires, en ce qu'il participe directement de l'effectivité de la démocratie, est consacré à l'article 719 du code de procédure pénale. Aucune atteinte à l'exercice de ce droit, qui serait injustifiée ou disproportionnée, ne saurait être tolérée. Il n'existe donc pas de circonstances susceptibles de motiver, a priori et de façon automatique, un refus de visite à un parlementaire, lequel doit pouvoir vérifier que les conditions de détention répondent à l'exigence du respect de la dignité de la personne, en particulier durant la période de crise sanitaire (Conseil d'Etat, ordonnance, 27 mai 2005, Section française de l'observatoire international des prisons, M. B et Mme . B., req. n° 280866). Le 31 mars 2020, l'exercice du droit de visite de M. Bernalicis a été respecté par l'administration pénitentiaire qui a néanmoins été dans l'obligation d'aménager les conditions de visite afin de tenir compte des circonstances exceptionnelles et des impératifs de santé publique liés à la crise sanitaire. L'administration pénitentiaire a veillé, en effet, à limiter tout risque d'introduction de la Covid-19 dans les établissements pénitentiaires alors que des mesures de confinement avaient été prises sur l'ensemble du territoire national depuis le 17 mars 2020. Dans ce contexte, l'administration pénitentiaire a invité M. Bernalicis à se rendre seul au sein de l'établissement, sans accompagnant, en l'espèce des journalistes Une telle restriction est expressément prévue par l'article R. 57-4-11 du code de procédure pénale qui dispose que l'accès peut être refusé pour des motifs liés à la sécurité, au bon ordre, à l'intérêt public ou à la protection des victimes. Le juge des référés du tribunal administratif de Lille s'est prononcé le 6 mai 2020 sur la requête de M. Bernalicis visant à la suspension de la décision par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille avait refusé la présence d'un journaliste et d'un collaborateur parlementaire à l'occasion de l'exercice de son droit de visite de la maison d'arrêt de Béthune en sa qualité de parlementaire. Il a alors considéré que la limitation des risques d'intrusion et de diffusion du virus au sein de l'établissement pouvait justifier la restriction de l'accès des journalistes accompagnant les parlementaires, cette possibilité étant détachable de l'exercice du contrôle par le parlementaire lui-même. Cet aménagement était en outre proportionné au but poursuivi, ne privant pas le parlementaire, à l'issue de sa visite, de faire état du contenu de celle-ci devant la presse et l'opinion publique, comme ce fut d'ailleurs le cas. En l'état, le cadre établi par le code de procédure pénale et la note du 20 janvier 2017 relative à la visite des établissements pénitentiaires par les parlementaires et les journalistes accompagnant des parlementaires garantit le respect des droits et libertés, ainsi qu'a pu le reconnaître le juge des référés du tribunal administratif de Lille.