Christophe Castaner,
Ministère de l'intérieur •
28 déc. 2021Face à l'épidémie de covid-19, les forces de l'ordre ont été mobilisées pour faire respecter les règles du confinement décidées par le Président de la République le 16 mars 2020 ainsi que les mesures induites par l'état d'urgence sanitaire. Ces mesures de contrôle sont prises pour éviter la contagion de l'épidémie, et ainsi préserver autant que possible la santé de la population des territoires concernés. Dans l'ensemble, la population a respecté les règles de confinement et les contrôles ont rarement soulevé de difficultés. Au total, lors des 970 158 contrôles menés au cours de cette période au sein des départements de l'agglomération parisienne, 114 004 contraventions ont été établies. 22,2 % de ces contrôles ont été réalisés dans le département de la Seine-Saint-Denis (0,133 contrôle par habitant), 42,6 % à Paris (0,187 contrôle par habitant), 20,6 % dans les Hauts-de-Seine (0,122 contrôle par habitant) et 14,6 % dans le Val-de-Marne (0,101 contrôle par habitant). 17 % de ces contrôles ont abouti à des verbalisations en Seine-Saint-Denis (0,022 contravention par habitant), 10 % à Paris (0,018 contravention par habitant), 8,5 % dans les Hauts-de-Seine (0,010 contravention par habitant) et 14 % dans le Val-de-Marne (0,014 contravention par habitant). Par ailleurs, 377 individus ont été mis en cause en Seine-Saint-Denis pour le délit de réitération des violations et interdictions édictées pendant l'état d'urgence sanitaire. Ce délit est constitué à la 4ème verbalisation visant une même personne en un mois. 304 personnes ont été mises en cause pour ce délit à Paris, 185 dans les Hauts-de-Seine et 202 dans le Val-de-Marne. Ainsi, durant cette période, les policiers ont été pleinement mobilisés pour faire respecter les règles du confinement sur l'ensemble des territoires de l'agglomération parisienne. Elles ont été appliquées de manière identique, sans distinction ni discrimination, et avaient pour unique objectif de protéger la santé de la population. S'agissant des contrôles d'identité, le cadre juridique existant écarte tout contrôle qui serait fondé sur l'origine, réelle ou supposée, de la personne qui en fait l'objet. En effet, en plus des cas où les contrôles sont effectués conformément aux réquisitions du procureur de la République, les premiers alinéas de l'article 78-2 du CPP font reposer les contrôles d'identité sur des critères objectifs stricts, n'attribuant en réalité aucun pouvoir arbitraire aux forces de l'ordre : soit l'existence de raisons plausibles de soupçonner que l'intéressé est lié à la commission d'une infraction, soit la nécessité de prévenir une atteinte à l'ordre public. La notion de « raisons plausibles » est une notion précisément définie en droit, et les membres des forces de sécurité intérieure savent que ces raisons doivent être objectivement circonstanciées, au regard notamment du comportement de l'intéressé pris dans son contexte. Quant aux contrôles préventifs, le Conseil constitutionnel a jugé, dans sa décision n° 93-323 DC du 5 août 1993, que « l'autorité concernée doit justifier, dans tous les cas, des circonstances particulières établissant le risque d'atteinte à l'ordre public qui a motivé le contrôle. » Les critères du contrôle doivent être d'autant plus objectifs que le code de déontologie de la police et de la gendarmerie nationales prévoit que : « le policier ou le gendarme ne se fonde sur aucune caractéristique physique ou aucun signe distinctif pour déterminer les personnes à contrôler, sauf s'il dispose d'un signalement précis motivant le contrôle » (article R. 434-16 du code de la sécurité intérieure). Le ministère de l'Intérieur a engagé, depuis mars 2017, l'expérimentation puis la généralisation des dispositifs d'enregistrement de type caméras piétons, encadrés par les articles L. 241-1 et R. 241-1 et suivants du code de la sécurité intérieure. Cet équipement permet aux agents de la police nationale et aux militaires de la gendarmerie nationale de procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles portées de manière apparente, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l'interdisent. Les enregistrements ainsi obtenus, qui ont pour finalité de prévenir des incidents en cours d'intervention, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuve ainsi que le respect, par les agents et militaires des obligations leur incombant, sont de nature à dissuader les éventuels contrôles abusifs.