Lorsque le corps d'une personne décédée fait l'objet d'un transport international au départ ou à destination du territoire français, celui-ci est réalisé suite à la délivrance d'un unique « laissez-passer mortuaire » conformément aux dispositions de l'Accord de Berlin du 10 février 1937 ou de l'Accord de Strasbourg du 26 octobre 1973, ou, à défaut, sur la base d'une autorisation d'entrée ou de sortie sur le territoire tel que prévu aux articles R. 2213-22 et R. 2213-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT). En France, saisi de la question de la prise en charge des défunts atteints ou probablement atteints de la covid-19, le Haut conseil de la santé publique a préconisé une mise en bière en cercueil simple pour ces défunts (Avis du Haut conseil de la santé publique du 24 mars 2020). Il n'a par ailleurs pas été jugé nécessaire de diverger du droit commun pour le transport international des corps, c'est-à-dire l'utilisation systématique d'un cercueil hermétique au titre des conventions précitées ou des exigences des compagnies aériennes. Or, le cercueil hermétique prévient le risque de transmission pour sa manipulation et son transport comme rappelé en préambule de l'accord de Strasbourg : « Tenant compte du fait que le transfert du corps d'une personne décédée ne crée aucun risque sur le plan sanitaire, même si le décès est dû à une maladie transmissible, lorsque des mesures appropriées sont prises, en particulier en ce qui concerne l'étanchéité du cercueil (…) ». Pour autant, certains pays, dès lors qu'ils ne sont pas signataires d'une de ces conventions, définissent leurs propres conditions d'entrée du corps d'une personne décédée sur leur territoire et exigent, sans considération du type de cercueil utilisé ou du mode d'acheminement, des attestations de non-contagion (du corps du défunt) ou de non épidémie (relatif au territoire), voire la réalisation de soins de conservation. La seule exception au caractère systématique de l'utilisation d'un cercueil hermétique est le transport terrestre franco-espagnol des cercueils réalisé sous 72 heures (Décret n° 2017-1122 du 30 juin 2017 portant publication de l'accord de coopération technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Espagne en matière de transfert des corps par voie terrestre des personnes décédées). Ainsi, les formalités exigées par les conventions internationales ne méconnaissent pas le risque sanitaire propre aux personnes décédées de maladies contagieuses, et plus particulièrement de la covid-19. Il convient également de préciser que l'utilisation d'un linceul imbibé d'une solution antiseptique pour les décès dûs à une maladie contagieuse, exigence portée par les conventions, n'est pas une pratique remise en cause par l'interdiction des soins de conservation (Décret n° 2021-51 du 21 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire). Enfin, si des travaux de long-terme sont entrepris par la France en vue de proposer la révision de l'Accord de Strasbourg, les ajustements envisagés n'ont pas trait aux considérations ici évoquées, les termes de la convention n'ayant pas en soi suscité de difficultés d'application.