Florence Parly,
Ministère des armées •
22 déc. 2020Le militaire est soumis à un statut dérogatoire du statut général de la fonction publique prévu par la loi n° 83 634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Il ne dispose ainsi pas d'un droit à congé, mais de « permissions » qui sont des autorisations à s'absenter. C'est la raison pour laquelle il n'est pas soumis aux dispositions récemment modifiées par le décret n° 2020-851 du 2 juillet 2020 portant réforme des congés bonifiés des fonctionnaires. Il bénéficie cependant d'un dispositif de cumul de permissions qui, s'il fonctionne différemment du système des congés bonifiés, permet aux militaires originaires d'outre-mer d'obtenir un effet analogue. À ce titre, l'article 10 de l'instruction ministérielle n° 201187/ARM/SGA/DRH-MD/FM/1 du 5 juillet 2018 relative aux permissions, aux congés de fin de campagne, aux autorisations d'absence, aux quartiers libres des militaires et aux autorisations d'absence des militaires candidats à une élection politique prévoit que le cumul des droits à permissions peut être accordé sur une période maximale de trois années consécutives, avec jouissance différée dans la limite de cinq ans : 1/ au militaire réunissant deux ans de services, originaire d'une collectivité d'outre-mer ou d'un État anciennement placé sous la souveraineté française au moment de sa naissance, pour en bénéficier dans cette collectivité ou ce pays ; 2/ au conjoint militaire du militaire visé au 1 ; 3/ au conjoint militaire d'un fonctionnaire originaire d'un département d'outre-mer bénéficiant des dispositions du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 modifié relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'État. Toutefois, pour des raisons tenant aux nécessités de service et au respect du principe de disponibilité, la durée de la permission ainsi obtenue ne peut être supérieure à six mois. Ainsi la situation particulière des militaires originaires d'une collectivité d'outre-mer, quelle qu'elle soit et où qu'elle soit située, est prise en compte à travers le dispositif du cumul de permissions.