Éric Dupond-Moretti,
Ministère de la justice •
22 déc. 2020La loi de programmation et de réforme pour la justice en date du 24 mars 2019 a opéré une refonte de l'échelle des peines, afin de redonner sens et efficacité à la peine, d'éviter le prononcé de courtes peines d'emprisonnement, aux effets délétères et dépourvus d'efficacité en terme de lutte contre la récidive, ainsi que de renforcer les peines alternatives à l'emprisonnement et permettre une individualisation des modes d'exécution des peines dans le cadre d'aménagements ab initio. L'enjeu de cette réforme n'est pas d'instaurer une politique pénale qui serait dépendante du nombre de places de prison disponibles, mais bien d'apporter une réponse pénale ferme aux infractions les plus graves et de développer d'autres modes de sanction que l'incarcération pour les auteurs des faits les moins graves, afin de favoriser leur réinsertion. Au surplus, si la détention emporte privation de la liberté, elle ne doit pas s'exécuter dans des conditions incompatibles avec la dignité humaine, contraires aux valeurs de notre société démocratique. Par ailleurs, s'agissant de l'amalgame récurrent opéré entre immigration et délinquance, il doit être précisé que le respect des valeurs d'une société démocratique n'est pas exclusif de la préservation d'intérêts d'ordre public, lesquels sont pris en compte tant au niveau de notre législation interne que du contrôle opéré par la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme. S'agissant de notre législation, il sera rappelé que l'article 222-48 du code pénal permet de prononcer une interdiction de sortie du territoire à l'encontre des personnes en situation irrégulière s'étant rendues coupables d'infractions dont la liste a été étendue par la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie. Si les articles 131-20-1 (pour les délits) et 131-20-2 (pour les crimes) du code pénal posent en principe que certains étrangers ne peuvent faire l'objet d'une telle interdiction à raison de leur présence sur le territoire français depuis plusieurs années, leurs attaches familiales ou leurs situations personnelles, il n'en reste pas moins que ce principe souffre des exceptions. En outre, les auteurs d'infractions de terrorisme, d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, en matière de groupes de combats et de mouvements dissous et en matière de fausses monnaie ne bénéficient d'aucune protection. Enfin, les allégations aux termes desquelles la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH) ferait obstacle à des mesures de préservation de l'ordre public ne sont pas davantage fondées. En effet, si l'article 8 de la CESDH préserve le droit à la vie privée et familiale, la Cour européenne des droits de l'homme rappelle de manière systématique que « la Convention [européenne des droits de l'homme] ne garantit pas le droit pour un étranger d'entrer ou de résider dans un pays particulier, et, lorsqu'ils assument leur mission de maintien de l'ordre public, les États contractants ont la faculté d'expulser un étranger délinquant » (CEDH, gr. ch., 18 oct. 2006, Üner c/ Pays-Bas – requête n° 46410/99 et CEDH 21 oct. 1997, Boujlifa c/ France, § 42, requête n° 25404/94), et opère un contrôle de proportionnalité des intérêts en balance. Dans ce cadre, la nature et la gravité de l'infraction perpétrée par l'individu sont prises en considération. Par conséquent, une sortie de la Convention européenne des droits de l'homme n'est guère pertinente, d'autant que l'article 15 de la CESDH ne prévoit cette possibilité qu'en cas de guerre ou de danger public menaçant la vie de la nation, condition manifestement défaillante en l'espèce. Au surplus, la France en tant que membre de l'Union européenne est également partie à la Charte des droits fondamentaux, laquelle comporte des droits analogues, dès lors que la préservation de ceux-ci constitue un standard dans une société démocratique.