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🧭Gouvernement Castex
Jean Castex
, Premier ministre
Jean-Yves Le Drian
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Barbara Pompili
, Ministère de la transition écologique
Jean-Michel Blanquer
, Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Bruno Le Maire
, Ministère de l’économie, des finances et de la relance
Florence Parly
, Ministère des armées
Gérald Darmanin
, Ministère de l’intérieur
Élisabeth Borne
, Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion
Sébastien Lecornu
, Ministère des outre-mer
Jacqueline Gourault
, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales

Roselyne Bachelot
, Ministère de la culture
Olivier Véran
, Ministère des solidarités et de la santé
Annick Girardin
, Ministère de la mer
Frédérique Vidal
, Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation
Julien Denormandie
, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation
Amélie de Montchalin
, Ministère de la transformation et de la fonction publiques
Joël Giraud
, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Éric Dupond-Moretti
, Ministère de la justice15 févr. 2022
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 n'a pas modifié les articles 1407 et 1415 du code de procédure civile (CPC), qui prévoient que la demande en injonction de payer, d'une part, et l'opposition à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer, d'autre part, sont formées par le créancier ou par tout mandataire (qui peut être un avocat). Ces dispositions s'appliquent quelle que soit la matière ou le montant de la demande. Ainsi, par exception au principe posé à l'article 853 du code de commerce, même si la créance commerciale est d'un montant supérieur à 10 000 euros, les parties ne sont soumises à l'obligation d'être représentées par un avocat ni au stade du dépôt de la requête en injonction de payer, ni au stade de la formation d'une opposition à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue. En revanche, une fois l'opposition formée, le mode de représentation des parties dépend du montant de la demande. En application du troisième alinéa de l'article 853 du code de commerce issu du décret précité du 11 décembre 2019, le ministère d'avocat est devenu obligatoire devant le tribunal de commerce lorsque la demande porte sur un montant supérieur à 10 000 euros. Cette intervention de l'avocat lorsque le litige porte sur un montant élevé apparaît à la fois bénéfique pour le justiciable, qui verra ses intérêts justement défendus, et pour le juge, qui se verra saisi de demandes fondées en droit. Elever à 30 000 euros le seuil obligeant à recourir à la représentation par un avocat dans la procédure d'injonction de payer en matière de créances commerciales ne permettrait pas de remplir ces objectifs et n'est dès lors pas opportun. Enfin le décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 relatif à la procédure d'injonction de payer, aux décisions en matière de contestation des honoraires d'avocat et modifiant diverses dispositions de procédure civile a simplifié et accéléré la procédure d'injonction de payer, en supprimant l'exigence d'une double saisine de la juridiction.
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