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🧭Gouvernement Castex
Jean Castex
, Premier ministre
Jean-Yves Le Drian
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Barbara Pompili
, Ministère de la transition écologique
Jean-Michel Blanquer
, Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Florence Parly
, Ministère des armées
Gérald Darmanin
, Ministère de l’intérieur
Élisabeth Borne
, Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion
Sébastien Lecornu
, Ministère des outre-mer
Jacqueline Gourault
, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Éric Dupond-Moretti
, Ministère de la justice
Roselyne Bachelot
, Ministère de la culture
Olivier Véran
, Ministère des solidarités et de la santé
Annick Girardin
, Ministère de la mer
Frédérique Vidal
, Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation
Julien Denormandie
, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation
Amélie de Montchalin
, Ministère de la transformation et de la fonction publiques
Joël Giraud
, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Bruno Le Maire
, Ministère de l’économie, des finances et de la relance20 juil. 2021
Le second alinéa de l'article L. 225-18-1 prévoit la nullité de la nomination d'un administrateur intervenue en violation des dispositions relatives à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration issue de la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 (dite « loi Copé-Zimmermann ») dès lors que cette nomination n'a pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil d'administration au regard de ces dispositions. Dans sa rédaction issue de la loi Copé-Zimmermann, cet alinéa précisait que la nullité de la nomination d'un administrateur n'entraînait pas celle des délibérations auxquelles l'administrateur irrégulièrement nommé avait pris part. Cette précision a été supprimée par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite « loi PACTE »). Selon les travaux parlementaires, et sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, la suppression de cette précision impliquerait uniquement que les délibérations du conseil d'administration pourraient être annulées en cas de nomination irrégulière au regard des dispositions de la loi Copé-Zimmermann (cf. Rapport Assemblée nationale n° 1761 (XVème législature), tome I, p. 278). En d'autres termes, si l'irrégularité de la composition du conseil d'administration au regard des dispositions des dispositions de la loi Copé-Zimmermann ne résulte pas d'une nomination irrégulière au regard de ces mêmes dispositions – ce qui peut être le cas en cas de démission, de révocation ou de décès d'un administrateur du sexe sous-représenté –, les délibérations du conseil d'administration ne seraient pas entachées de nullité. En outre, sous la même réserve, la jurisprudence a pu retenir une interprétation semblable dans une hypothèse similaire. La cour d'appel de Paris a en effet jugé que « l'irrégularité de la composition d'un conseil de surveillance au regard des règles de limite d'âge n'affecte pas la validité de ses délibérations » (CA Paris, 1er octobre 2013, n° 12/17788). Il convient d'observer que cet arrêt a été rendu avant que la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 ne vienne préciser, à l'article L. 225-19 du code de commerce, que la nullité de la nomination d'un administrateur intervenue en violation des dispositions relatives à la limite d'âge des administrateurs n'entraîne pas la nullité des délibérations auxquelles l'administrateur irrégulièrement nommé a pris part. La cour d'appel de Paris a toutefois réservé l'hypothèse où le quorum n'aurait pas été atteint en l'absence de l'administrateur irrégulièrement nommé, la nullité étant alors encourue en raison, non pas de la composition irrégulière du conseil d'administration, mais de l'inobservation des dispositions impératives du code de commerce relatives au quorum (même arrêt). Il convient cependant d'observer que la chambre Commerciale de la Cour de cassation avait jugé que l'irrégularité de la composition du conseil d'administration entachait ses délibération de nullité (Cass. com., 24 avril 1990, n° 88-17.218 et 88-18.004). Cet arrêt est toutefois antérieur à l'arrêt de la cour d'appel de Paris précité et a été rendu dans un contexte différent.
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