Marlène Schiappa,
Ministère auprès du ministre de l’intérieur, chargé de la citoyenneté •
8 juin 2021Les autorités françaises n'ont pas à se prononcer sur des projets de législation élaborés dans un pays tiers et ayant vocation à s'y appliquer. Elles suivent néanmoins attentivement l'évolution de la législation britannique en matière d'immigration et d'asile, du fait de l'impact que celle-ci pourrait avoir sur la demande d'asile et les flux migratoires en France. Sur le cadre juridique international dans lequel s'exercent les sauvetages en mer, il est parfaitement connu : c'est celui de la Convention SOLAS telle qu'amendée le 20 mai 2004. S'agissant des migrants renvoyés par le Gouvernement britannique, il convient de distinguer les personnes ayant déposé une demande d'asile des migrants interceptés en mer. Dans le cas des migrants arrivés sur le sol britannique qui déposeraient une demande d'asile au Royaume-Uni, ils peuvent faire l'objet d'une mesure de transfert en application du règlement Dublin s'il apparait qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de la demande en vertu dudit accord. En ce qui concerne les migrants secourus en mer, le droit international n'impose pas d'obligation de débarquer dans le port le plus proche mais dans un « lieu sûr ». Si le port le plus proche représente souvent ce « lieu sûr », il n'en va pas ainsi systématiquement, notamment au regard de migrants réticents (« non compliant »), exemptant ainsi la France d'accueillir automatiquement tous les migrants secourus en mer par les Britanniques. Il faut rappeler à cet égard, que les migrants refusent souvent d'être pris en charge par les secours français lors des opérations de sauvetage en mer (« SAR »), et sont prêts à mettre en danger leur vie, en jetant leur gilet de sauvetage ou en se jetant eux-mêmes à l'eau, lorsqu'ils découvrent qu'ils risquent d'être reconduits en France. Ces comportements expliquent que la France ait toujours donné la priorité au sauvetage de la vie humaine par rapport aux préoccupations migratoires.