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🧭Gouvernement Castex
Jean Castex
, Premier ministre
Jean-Yves Le Drian
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Barbara Pompili
, Ministère de la transition écologique
Jean-Michel Blanquer
, Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Florence Parly
, Ministère des armées
Gérald Darmanin
, Ministère de l’intérieur
Élisabeth Borne
, Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion
Sébastien Lecornu
, Ministère des outre-mer
Jacqueline Gourault
, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Éric Dupond-Moretti
, Ministère de la justice
Roselyne Bachelot
, Ministère de la culture
Olivier Véran
, Ministère des solidarités et de la santé
Annick Girardin
, Ministère de la mer
Frédérique Vidal
, Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation
Julien Denormandie
, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation
Amélie de Montchalin
, Ministère de la transformation et de la fonction publiques
Joël Giraud
, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Bruno Le Maire
, Ministère de l’économie, des finances et de la relance27 avr. 2021
Conformément aux dispositions combinées des articles 1407 et 1408 du code général des impôts (CGI), la taxe d'habitation (TH) est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, au 1er janvier de l'année d'imposition, la disposition ou la jouissance des locaux meublés affectés à l'habitation, quand bien même ils sont imposés séparément au titre de l'impôt sur le revenu. Certains dispositifs d'allègement de TH sont soumis à conditions de revenus. Lorsqu'un bien appartient ou est occupé par un foyer fiscal au sens de l'impôt sur le revenu (IR), le principe d'appréciation des revenus est commun à tous les dispositifs d'allègement : leur bénéfice est réservé aux foyers dont le montant total des revenus n'excède pas la limite applicable, cette limite étant déterminée en fonction du nombre de parts de quotient familial retenu pour l'imposition à l'IR de ce foyer. En revanche, lorsque l'imposition du logement est conjointe (plusieurs foyers fiscaux au sens de l'IR, occupent ou sont propriétaires indivis d'un même logement) ou que celui-ci constitue également la résidence principale de cohabitants qui déposent des déclarations de revenus distinctes sans être redevables de l'imposition locale (personnes hébergées par exemple), les modalités d'appréciation des revenus des divers foyers fiscaux concernés diffèrent selon les dispositifs d'allègement. Ainsi, le bénéfice de l'abattement spécial à la base prévu au 3° du II de l'article 1411 du CGI, est conditionné au respect de la limite de revenu par chacun des foyers fiscaux compte tenu de sa situation personnelle au regard de l'IR. L'exonération totale en faveur des personnes âgées de plus de 60 ans, des veuves ou veufs, des personnes handicapées, titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité (article 1414 du CGI) est subordonnée au respect d'une limite de revenu fixée au I de l'article 1417 du CGI (dans les mêmes conditions que l'abattement spéciale à la base) et à la condition qu'ils occupent le logement : - soit seuls, avec leur conjoint ou avec des personnes à charge au sens de l'impôt sur le revenu ; - soit avec des personnes titulaires de l'une des prestations suivantes : allocation de solidarité aux personnes âgées, allocation supplémentaire d'invalidité ; - soit avec d'autres personnes dont le revenu de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417. Toutefois, ces exonérations sont supprimées à compter du 1er janvier 2021 par l'article 16 de loi n° 2019-1479 de finances pour 2020 dès lors que ces contribuables bénéficient déjà de l'exonération générale sous conditions de revenus prévue au I de l'article 1414 C. Cette exonération s'applique à l'habitation principale du contribuable dont le montant total des revenus n'excède pas, en métropole, au titre de 2021, 27 761 € pour une part, majorés de 8 225 € pour les deux demi-parts suivantes, puis de 6 169 € par demi-part supplémentaire. Les revenus pris en compte s'entendent de la somme des revenus de chacun des foyers fiscaux au nom desquels la TH est établie ainsi que, le cas échéant, de ceux des cohabitants. Enfin, il est rappelé que, conformément à l'engagement du Président de la République, l'article 16 de la loi n° 2019-1479 précitée prévoit la suppression de la TH sur les résidences principales pour l'ensemble des Français d'ici 2023, ce qui constitue un allègement fiscal considérable pour l'ensemble des contribuables.
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