Gérald Darmanin,
Ministère de l’intérieur •
13 juil. 2021Le code électoral fixe les règles relatives au format des bulletins de vote. Aussi, la dimension des bulletins doit être de 105 x 148 millimètres pour les bulletins comportant de un à quatre noms, de 148 x 210 millimètres pour les listes comportant de 15 à 31 noms et de 210 x 297 millimètres pour les listes comportant plus de 31 noms (article R. 30 du code électoral). Le contrôle du respect de ces prescriptions s'opère à plusieurs niveaux. En amont du scrutin, dans les communes de 2 500 habitants et plus, les candidats peuvent bénéficier du concours de la commission de propagande, qui est chargée, aux termes de l'article R. 38 du code électoral, d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande. Celle-ci s'assure que les bulletins de vote respectent les prescriptions de l'article R. 30 du même code. Le jour du scrutin, le maire ou le président du bureau de vote n'est pas tenu d'accepter les bulletins qui lui sont remis directement par les listes ne respectant pas le format édicté par les articles R. 30 R. 55 du code électoral. Lors du dépouillement, les bulletins ne répondant pas aux prescriptions réglementaires édictées pour une élection, dans le format prévu, sont nuls (article R. 66-2 du code électoral). Après le scrutin et la proclamation des résultats, seul le juge électoral a compétence pour se prononcer sur la validité des bulletins de vote et les conséquences de celle-ci. Il peut être saisi par le préfet, un électeur ou tout éligible, dans les formes requises par les articles L. 248 et R. 119 du code électoral. Ce n'est qu'en dernier ressort que le magistrat saisi au contentieux apprécie de manière souveraine l'impact de l'irrégularité en cause - en l'espèce, la non-conformité de la taille des bulletins de vote - sur la sincérité du scrutin, comme au cas d'espèce. Il n'appartient pas au ministre de l'Intérieur de se prononcer sur le sens des décisions rendues par le juge de l'élection.