Bruno Le Maire,
Ministère de l’économie, des finances et de la relance •
7 sept. 2021L'ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 a permis, sous certaines conditions, la suspension du paiement des redevances par le titulaire d'un contrat portant occupation du domaine public pendant la période du 12 mars au 23 juillet 2020 (art. 6). En outre, les secteurs relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture et de l'évènementiel étant particulièrement touchés par les conséquences des mesures prises pour limiter la propagation de l'épidémie de Covid-19, la loi n° 2020-935 de finances rectificative pour 2020 a annulé, pour les micro, petites et moyennes entreprises de ces secteurs, les redevances d'occupation du domaine public de l'État et de ses établissements publics pendant une période de trois mois à compter du 12 mars 2020 (art. 1er). Ce soutien aux entreprises se justifiait par l'absence de toute activité économique sur le domaine public durant cette période dès lors que le montant des redevances domaniales tient compte « des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation » (CGPPP, art. L. 2125-3). Après cette période, les personnes publiques et leurs cocontractants conservent la possibilité, en application des règles applicables aux contrats concernés, de procéder à des ajustements contractuels devenus nécessaires. S'agissant des conventions ayant pour seul objet l'occupation domaniale, l'occupant du domaine public, qui ne rend pas un service prescrit par une personne publique pour ses besoins, ne peut utilement invoquer la théorie de l'imprévision (TA Rouen, 28 août 1998, n° 951837, Sté Renault, T. Lebon). En revanche, il est possible de réviser le montant de la redevance, en particulier de la part variable, pour tenir compte de la baisse de recettes de l'exploitant du fait de l'arrêt d'activités, sous réserve de respecter notamment le principe d'égalité et l'équilibre financier du contrat. S'agissant des contrats de la commande publique, la redevance domaniale doit être calculée en tenant compte de l'économie générale du contrat (CGPPP, art. L. 2125). Le titulaire peut donc bénéficier d'une révision du montant de sa redevance si l'économie générale du contrat est bouleversée, à condition de respecter les règles relatives à la modification des contrats de la commande publique en plus des principes applicables à la révision du montant des redevances domaniales (code de la commande publique, art. L. 2194-1 et R. 2194-1 à R. 2194-9 pour les marchés publics ; art. L. 3135-1 et R. 3135-1 à R. 3135-10 pour les contrats de concession). Enfin, la théorie de l'imprévision, lorsqu'elle est applicable, ne conduit pas à exonérer le titulaire du paiement de la redevance prévue au contrat, mais à l'indemniser des charges extra-contractuelles supportées pour poursuivre l'exécution du contrat malgré le bouleversement de son équilibre économique.