Élisabeth Borne,
Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion •
7 sept. 2021Il convient tout d'abord de souligner que la sauvegarde des entreprises et de l'emploi est une priorité qui sous-tend toutes les actions initiées à ce jour par le ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion et de manière générale par le gouvernement. Le dispositif d'allocation partielle de longue durée (APLD) permet ainsi de maintenir les emplois et les compétences dans les entreprises durablement affectées par une baisse d'activité. Ce dispositif permet de prévenir les plans de sauvegarde de l'emploi (PSE) ou de réduire significativement leur ampleur. Ainsi, certains accords négociés entre les partenaires sociaux d'entreprises ayant engagé des plans de sauvegarde de l'emploi ont permis de diminuer très significativement le niveau des suppressions d'emplois prévu initialement par les entreprises voire même de les annuler. Dans certains cas, c'est la pérennité de l'entreprise qui est en jeu et procéder à une suspension générale des procédures de restructuration ne saurait résoudre les difficultés économiques rencontrées par les entreprises, et pourrait même avoir pour effet de les aggraver et d'amplifier les licenciements nécessaires dans les mois à venir. Les restructurations d'entreprises en France sont très encadrées par la loi, notamment lorsqu'elles conduisent à des licenciements économiques importants. Ainsi, l'employeur doit obligatoirement informer et consulter le comité social et économique (CSE) sur le projet de restructuration ainsi que sur le contenu du PSE avant de pouvoir soumettre son projet au contrôle préalable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) devenue, à compter du 1er avril 2021, la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS). Le CSE dans le cadre de cette procédure ne dispose pas de véto, ou d'avis conforme. Un tel véto serait contraire à la liberté d'entreprendre de l'entreprise, et le rendrait co-responsable du devenir de l'entreprise y compris en cas de défaillance de l'entreprise. Or cette responsabilité est celle de l'entreprise qui doit seule l'assumer. Pour cette même raison il n'appartient pas à l'administration de se prononcer au préalable sur le bien-fondé du motif économique du PSE, seul le juge judiciaire pouvant exercer son contrôle a posteriori. Par ailleurs, au vu des contraintes dues à la pandémie, le gouvernement a pris des mesures pour favoriser la poursuite du dialogue social au sein des entreprises malgré la situation de crise sanitaire actuelle, en cas de difficultés de tenue des réunions en présentiel. A ce titre, dans la continuité de l'ordonnance n° 2020-389 du 2 avril 2020, l'ordonnance n° 2020-1441 du 25 novembre 2020 portant adaptation des règles relatives aux réunions des instances représentatives du personnel, prévoit des dispositions dérogatoires au code du travail qui permettent la tenue de visio-conférences et audioconférences. De plus, celle-ci prévoit en cas d'impossibilité de la tenue de telles réunions, le recours à la messagerie instantanée, pour l'ensemble des réunions du comité social et économique, à condition que l'employeur en ait préalablement informé leurs membres. Ces mesures exceptionnelles s'appliqueront jusqu'à l'expiration de l'état d'urgence sanitaire. Les modalités d'application de cette ordonnance sont précisées par le décret n° 2020-1513 du 3 décembre 2020 relatif aux modalités de consultation des instances représentatives du personnel pendant la période de l'état d'urgence sanitaire. Les services du ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion veillent au respect de ces mesures exceptionnelles garantissant notamment le maintien d'un dialogue de qualité au sein des entreprises, particulièrement nécessaire dans les cas de mise en place de plans de sauvegarde de l'emploi.