Éric Dupond-Moretti,
Ministère de la justice •
23 mars 2021L'ordonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992 portant extension et adaptation dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna de certaines dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 relative à l'indemnisation des victimes d'accident de la circulation, prévoit uniquement l'application des articles 1 à 6 de ladite loi à la Polynésie française. L'article 12 de ladite loi, codifié à l'article L211-9 du code des assurances et relatif au délai dans lequel l'assureur doit présenter une offre d'indemnisation à la victime, n'est donc effectivement pas applicable à la Polynésie française. Le régime législatif et réglementaire applicable en Polynésie française est déterminé par le titre II de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. En application de l'article 13 de celle-ci, les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'Etat par l'article 14 de ladite loi. Or, en matière de droit civil, les seules compétences dévolues à l'Etat en application de cette disposition sont les suivantes « Nationalité ; droits civiques ; droit électoral ; droits civils, état et capacité des personnes, notamment actes de l'état civil, absence, mariage, divorce, filiation ; autorité parentale ; régimes matrimoniaux, successions et libéralités ». Il en résulte que l'Etat n'est plus compétent pour adopter une modification en la matière. Il convient donc d'adresser cette demande aux autorités locales de Polynésie française.