Bruno Le Maire,
Ministère de l’économie, des finances et de la relance •
26 avr. 2022En application des dispositions des articles 211-1 et 212-1 du plan comptable général (PCG), constituent des immobilisations les actifs identifiables porteurs d'avantages économiques futurs attendus par l'entreprise, contrôlés par cette dernière, et dont il peut être fait une évaluation fiable. En outre, en application de l'article 211-5 du PCG, une immobilisation incorporelle est identifiable si elle est séparable des activités de l'entité, ou si elle résulte d'un droit légal ou contractuel, même si ce droit n'est pas transférable ou séparable de l'entité ou des autres droits et obligations. S'agissant plus particulièrement des frais engagés en interne pour créer des marques, ces derniers ne sont pas comptabilisés à l'actif en immobilisations incorporelles en application des dispositions de l'article 212-3 du PCG dans la mesure où ces dépenses ne peuvent pas être distinguées du coût de développement de l'activité dans son ensemble. Il en est autrement des marques acquises, puisque la transaction d'échange permet d'identifier sa valeur d'acquisition. D'une manière générale, et en particulier sur la question des marques créées, la règle fiscale renvoie, pour la qualification d'immobilisation, à la règle comptable. Les coûts engagés pour créer en interne des marques sont donc déduits immédiatement en charges, tandis que les dépenses exposées pour l'acquisition de marque ne peuvent être comprises parmi les charges déductibles, dès l'instant où elles se traduisent par l'entrée d'un nouvel élément dans l'actif immobilisé. Revenir sur l'alignement des traitements comptable et fiscal de la création d'une marque nuirait à la cohérence et à la clarté du système fiscal. Cela conduirait, en outre, à ne plus permettre aux entreprises de déduire immédiatement des dépenses que le droit comptable ne les autorisera pas à inscrire à l'actif du bilan. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé de modifier la règle actuelle.