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🧭Gouvernement Castex
Jean Castex
, Premier ministre
Jean-Yves Le Drian
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Barbara Pompili
, Ministère de la transition écologique
Jean-Michel Blanquer
, Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Bruno Le Maire
, Ministère de l’économie, des finances et de la relance
Florence Parly
, Ministère des armées
Gérald Darmanin
, Ministère de l’intérieur
Élisabeth Borne
, Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion
Sébastien Lecornu
, Ministère des outre-mer
Jacqueline Gourault
, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Éric Dupond-Moretti
, Ministère de la justice
Roselyne Bachelot
, Ministère de la culture
Olivier Véran
, Ministère des solidarités et de la santé
Annick Girardin
, Ministère de la mer

Julien Denormandie
, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation
Amélie de Montchalin
, Ministère de la transformation et de la fonction publiques
Joël Giraud
, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Brevet - Recours en opposition. propriété intellectuelle
Frédérique Vidal
, Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation27 avr. 2021
L'article R. 411-20 du code de la propriété intellectuelle prévoit que les recours exercés à l'encontre des décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété intellectuelle (INPI) sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions du code de procédure civile. Dans le cas de la procédure d'opposition aux brevets d'invention, conformément à l'article R. 411-19 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle, les recours exercés sont des recours en réformation qui déférent à la cour d'appel la connaissance de l'entier litige. Bénéficiant de l'effet dévolutif de l'appel, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. La cour d'appel statue alors en fait et en droit. Ainsi, la cour d'appel est amenée à statuer d'une part sur la validité de la décision rendue par le directeur général de l'INPI et d'autre part sur la validité du brevet ou de la partie de celui-ci sur laquelle porte l'opposition. L'autorité de la chose jugée constitue un principe fondamental de la procédure civile prévu par l'article 480 du code de procédure civile. Sous réserve du respect de la triple identité posée à l'article 1355 du Code civil (identité d'objet, de cause et de parties), son application aux arrêts rendus dans le cadre des procédures d'opposition aux brevets d'invention est parfaitement fondée dans la mesure où ces arrêts sont des actes juridictionnels. L'autorité de la chose jugée est l'un des attributs essentiels des décisions rendues par les juridictions judiciaires. L'entrée en vigueur du dispositif le 1er avril 2020 ne permet pas de disposer d'un retour d'expérience suffisant pour juger de la manière dont les entreprises mettent en œuvre ce nouveau droit. Pour autant, le contrat d'objectifs et de performances signé entre l'Etat et l'INPI le 23 février 2021 prévoit d'ores et déjà l'engagement d'une réflexion en vue de l'instauration de recours internes, permettant un réexamen administratif des décisions du directeur général de l'INPI contestées. Une telle évolution, proposée par certains praticiens de la propriété industrielle en référence à la procédure d'opposition aux brevets délivrés par l'Office européen des brevets (OEB), serait de nature à prévenir le risque de recours à un prête-nom. L'instauration de tels recours administratifs nécessitant une évolution législative, leur mise en œuvre serait soumise au vote du Parlement. A ce jour, il n'y a donc pas lieu d'envisager une modification des textes relatifs à la procédure d'opposition aux brevets d'invention.
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