Éric Dupond-Moretti,
Ministère de la justice •
6 avr. 2021L'article R. 92 7° du code de procédure pénale dispose que « Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont : […] Les frais de transport de corps exposés avant ou après la réalisation d'examens thanatologiques ordonnés dans le cadre d'une enquête judiciaire en application des articles 60, 74 et 77-1 ou d'une information judiciaire ». A cet égard, dans sa note SJ-11-10-OFJ4 du 12 janvier 2011 relative à la prise en charge des frais de transport de corps suite à une autopsie judiciaire, la Direction des Services Judiciaires rappelle aux chefs de cour, que lorsqu'une autopsie est ordonnée dans le cadre d'une enquête judiciaire, deux types de transport peuvent être requis pour le corps du défunt : - le transport avant l'autopsie, qui permet d'acheminer le corps du défunt vers l'institut médico-légal ; - le transport après l'autopsie, qui permet de rapatrier le corps du défunt vers son lieu de découverte ou un lieu proche. Par ailleurs, la note précitée précise que dans le cas où la famille du défunt souhaiterait que le corps de ce dernier soit rapatrié vers un autre lieu, il pourrait également être satisfait à cette demande, dès lors que le coût du transport n'excédera pas celui d'un rapatriement vers le lieu de découverte ou un lieu proche. Dans le cas inverse, les frais de transport de corps resteraient à la charge de la famille. Ainsi, les frais de rapatriement d'un corps après autopsie vers son lieu de découverte ou un lieu proche ne sont pas à la charge des familles mais pris en charge au titre des frais de justice.