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🧭Gouvernement Castex
Jean Castex
, Premier ministre
Jean-Yves Le Drian
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Barbara Pompili
, Ministère de la transition écologique
Jean-Michel Blanquer
, Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Bruno Le Maire
, Ministère de l’économie, des finances et de la relance
Florence Parly
, Ministère des armées

Élisabeth Borne
, Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion
Sébastien Lecornu
, Ministère des outre-mer
Jacqueline Gourault
, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Éric Dupond-Moretti
, Ministère de la justice
Roselyne Bachelot
, Ministère de la culture
Olivier Véran
, Ministère des solidarités et de la santé
Annick Girardin
, Ministère de la mer
Frédérique Vidal
, Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation
Julien Denormandie
, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation
Amélie de Montchalin
, Ministère de la transformation et de la fonction publiques
Joël Giraud
, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Gérald Darmanin
, Ministère de l’intérieur16 nov. 2021
La procédure administrative d'évacuation forcée prévue à l'article 38 de la loi DALO du 5 mars 2007 s'applique pour les seuls logements illégalement occupés qui constituent le domicile du demandeur ou de la personne pour le compte de laquelle il agit, qu'il s'agisse ou non de sa résidence principale, et dans lesquels les occupants sont entrés à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte. La notion de domicile au sens de cet article doit être appréhendée à la lumière de l'interprétation qu'en a donnée le juge pénal sur le fondement de l'article 226-4 du Code pénal, à savoir le « lieu où une personne, qu'elle y habite ou non, a le droit de se dire chez elle, quels que soient le titre juridique de son occupation et l'affectation donnée aux locaux » (Crim., 22 janvier 1997, n° 95-81.186). Dans l'affaire à laquelle il est fait référence, le logement squatté ne constituait pas un domicile au sens de ces dispositions, puisqu'il s'agissait d'une maison vide, mise en vente depuis plusieurs années, pour laquelle l'eau, le gaz et l'électricité avaient été coupés. En outre, il n'y avait pas eu d'introduction des occupants à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte. C'est pourquoi le préfet n'avait pas pu faire application, dans ce cas d'espèce, du dispositif de l'article 38. Seule la procédure de droit commun d'exécution de la décision du juge judiciaire, après demande de concours de la force publique au préfet, et respect de la trêve hivernale, trouvait donc à s'appliquer. L'article 38, dans sa version applicable depuis la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, permet de protéger efficacement et dans l'urgence, le droit à jouissance du domicile, y compris lorsqu'il s'agit d'une résidence secondaire, des victimes de squat, en obligeant l'autorité administrative à procéder à l'évacuation dans les 48 heures. S'il demeure des situations évidemment difficiles pour les personnes victimes de l'occupation de leurs propriétés autres que leur domicile ou leur résidence secondaire, comme celle à laquelle il est fait référence, il n'apparaît pour autant pas opportun d'élargir ce dispositif en l'étendant à tout type de propriété ou en excluant les occupants entrés sans voie de fait du bénéfice de la trêve hivernale, en considérant l'équilibre qui doit être maintenu entre la défense du droit de propriété, d'une part, et le droit au logement, lequel constitue un objectif de valeur constitutionnelle pour les personnes vulnérables (Conseil constitutionnel, décision n° 94-359 DC du 19 janvier 1995).
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