Olivier Dussopt,
Ministère auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics •
15 juin 2021En application de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, les agents de la direction générale des finances publiques sont soumis à une obligation de secret professionnel qui couvre toutes les informations recueillies à l'occasion de l'assiette, du contrôle, du recouvrement ou du contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts. Le secret professionnel garantit la confidentialité des données ou informations qui peuvent relever de la sphère de la vie privée des contribuables. Dès lors, les tiers ne peuvent obtenir communication des données détenues par l'administration fiscale, par API (Application Programming Interface -interface de programmation applicative-) ou un autre dispositif technique, que si une dérogation prévue par la loi l'autorise. Or, les comités sociaux économiques évoqués ne bénéficient d'aucune dérogation au secret fiscal et n'entrent pas dans le champ du dispositif "dites-le-nous une fois" prévu aux articles L. 114-8 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que ce dernier concerne uniquement les administrations de l'État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif.