Jacqueline Gourault,
Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales •
22 mars 2022Les 727 arrêts rendus le 29 janvier 2021 par la cour d'appel de Douai s'inscrivent dans une évolution récente de la jurisprudence de la Cour de cassation. En effet, depuis un arrêt d'Assemblée plénière en date du 5 avril 2019, tout salarié dont l'exposition à l'amiante génère « un risque élevé de développer une pathologie grave » peut solliciter la réparation d'un préjudice d'anxiété. Ce préjudice était auparavant limité aux seuls salariés bénéficiant du dispositif d'allocation de cessation anticipée d'activité dit ACAATA. Puis, par arrêt du 11 septembre 2019 (Cass. Soc., pourvois n° 17-24.879 et suivants), la chambre sociale de la Cour de cassation a étendu cette possibilité d'indemnisation aux salariés exposés à toute « substance nocive ou toxique » et non plus seulement à l'amiante. C'est précisément cet arrêt de cassation qui a renvoyé les dossiers des mineurs des houillères du bassin de Lorraine devant la cour d'appel de Douai, laquelle a fait droit à leurs demandes. Ainsi, l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété est déjà possible pour tous les salariés exposés à des substances nocives ou toxiques générant un risque élevé de développer une pathologie grave. Ces derniers peuvent saisir les tribunaux pour solliciter l'indemnisation de leur préjudice d'anxiété s'ils rapportent la preuve d'une exposition à toute substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'une telle exposition. En effet, si l'employeur doit démontrer avoir mis en place « toutes les mesures » de prévention et de sécurité prévues par les textes pour s'exonérer de sa responsabilité, le salarié doit, quant à lui, « justifier d'un préjudice d'anxiété personnellement subi » et résultant du risque lié à son exposition à des substances toxiques ou nocives. La Cour de cassation a rappelé très récemment à ce titre que le préjudice d'anxiété « ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique ». Il est constitué « par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave » (Cass. Soc., 13 octobre 2021, pourvois n° 20-16.584, n° 20-16.598, n° 20-16.599 et n° 20-16.585 et suivants ; ou plus récemment encore : Cass. Soc., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-11.046).