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🧭Gouvernement Castex
Jean Castex
, Premier ministre
Jean-Yves Le Drian
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Barbara Pompili
, Ministère de la transition écologique
Jean-Michel Blanquer
, Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Bruno Le Maire
, Ministère de l’économie, des finances et de la relance
Florence Parly
, Ministère des armées
Gérald Darmanin
, Ministère de l’intérieur
Élisabeth Borne
, Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion
Sébastien Lecornu
, Ministère des outre-mer
Jacqueline Gourault
, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Éric Dupond-Moretti
, Ministère de la justice
Roselyne Bachelot
, Ministère de la culture
Olivier Véran
, Ministère des solidarités et de la santé
Annick Girardin
, Ministère de la mer
Frédérique Vidal
, Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation
Julien Denormandie
, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation
Amélie de Montchalin
, Ministère de la transformation et de la fonction publiques
Joël Giraud
, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
À Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Mme Delphine Bagarry attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sur l'incohérence de l'exclusivité de la compétence transport avec la réalité de certains territoires. Au titre de la compétence d'organisation de la mobilité définie par l'article L. 1231-1-1 du code des transports issu de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (« LOM »), une autorité organisatrice de mobilité est seule compétente sur son ressort territorial pour organiser différents services en matière de mobilité et de transport et notamment de service régulier de transport public de personnes. Les communes membres d'un EPCI à fiscalité propre (compétent en matière d'organisation de la mobilité et qui est donc une AOM) ne peuvent plus organiser de services de mobilité de ce type car l'article L. 1231-4 du code des transports n'autorise pas de délégation de compétence. Par ailleurs, le recours aux fonds de concours ne peut concerner que la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement et non une action relevant de la compétence d'une AOM (en l'occurrence en matière de transport organisé). Ainsi, alors qu'un ECPI n'a pas la capacité financière pour prendre en charge ces besoins de mobilité émergents et tellement importants dans un territoire rural et montagnard comme par exemple celui des Alpes-de-Haute-Provence, l'ECPI ne peut donc pas déléguer l'organisation d'une navette qualifiée de service de transport régulier aux communes qui le souhaitent et qui ont la capacité financière pour le faire. Par conséquent, il paraît évident de laisser la possibilité aux communes de pouvoir bénéficier d'une délégation de ce service public. À défaut, les usagers sont condamnés à ne pas pouvoir se déplacer aussi facilement que leur mairie pourrait pourtant leur permettre, ce qui nuit à la mobilité locale et à la transition écologique en matière de déplacement. Elle souhaite connaître son avis sur ce sujet.
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