Bruno Le Maire,
Ministère de l’économie, des finances et de la relance •
27 juil. 2021Conformément aux dispositions du II de l'article 38 sexdecies D de l'annexe III au code général des impôts (CGI), peuvent être considérés comme des immobilisations amortissables les équidés et les bovidés utilisés comme animaux de trait ou affectés exclusivement à la reproduction, ainsi que les chevaux de course mis à l'entraînement et les chevaux de concours soumis à un entraînement en vue de la compétition, âgés de deux ans au moins au sens de la réglementation des courses. Tous les autres animaux, y compris ceux nés dans l'exploitation, sont obligatoirement compris dans les stocks. Les dispositions précitées, prises pour l'application de l'article 72 du CGI, s'appliquent de plein droit pour la détermination des revenus des contribuables imposables dans la catégorie des bénéfices agricoles selon un régime réel d'imposition. A cet égard, le bulletin officiel des finances publiques BOI-BA-BASE-20-10-20 précise que les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition, normal ou simplifié, sont autorisés à inscrire les chevaux en immobilisation dès la date de leur naissance, à la condition qu'ils soient destinés à la course ou à la selle, c'est-à-dire prédisposés à pratiquer ces disciplines au regard d'une parenté et d'un pedigree établis par le livre généalogique de la race et non frappés d'inaptitude. Cette faculté est étendue, lorsqu'ils relèvent d'un régime réel d'imposition, aux titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC), aux titulaires de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ainsi qu'aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés (IS) propriétaires de chevaux destinés à la course ou à la selle. Toutefois, la doctrine administrative précise que le bénéfice de cette règle est subordonné, pour les contribuables imposables dans la catégorie des BIC ou à l'IS, à la condition que, sur le plan comptable, les chevaux aient été inscrits en immobilisation à l'actif du bilan, dans le respect du principe de connexion entre le droit fiscal et le droit comptable tel qu'il résulte des dispositions de l'article 38 quater de l'annexe III au CGI. A ce titre, il est précisé que les critères fondés sur la destination des animaux permettant la distinction entre immobilisation et stock n'ont pas été modifiés à l'occasion de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions agricoles dans le plan comptable général pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2021. Un cheval destiné à être vendu dès l'année de sa naissance ne répond pas à l'exigence comptable d'être affecté durablement à l'activité pour y être utilisé comme moyen de production. Il constitue, dès lors, un stock sur le plan comptable et, partant, ne peut être considéré comme un bien immobilisé pour l'application de la réglementation fiscale applicable aux contribuables imposables dans la catégorie des BIC ou à l'IS.