Roselyne Bachelot,
Ministère de la culture •
7 sept. 2021L'exercice par l'État du contrôle scientifique et technique de l'activité des bibliothèques territoriales repose sur un cadre normatif qui a été entièrement rénové ces deux dernières années. Le code du patrimoine prévoit, en son article L. 310-2, que « l'activité des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements est soumise au contrôle scientifique et technique de l'État. Les modalités de ce contrôle sont définies par décret en Conseil d'État. » L'article R. 313-1 du même code détaille les objets de ce contrôle scientifique et technique, alors que l'article R. 313-2 précise qu'il « est exercé sous l'autorité du ministre chargé de la culture qui peut confier des missions à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche ainsi qu'à des membres du personnel scientifique des bibliothèques et à des agents publics placés sous son autorité, choisis en raison de leur compétence scientifique et technique. » Ce rôle de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, qui a pris la suite en 2019 de l'inspection générale des bibliothèques, est réaffirmé par l'article R. 241-4 du code de l'éducation. Il confirme que cette inspection « est mise à la disposition du ministre chargé de la culture pour l'exercice des missions fixées par l'article L. 310-2 du code du patrimoine, ainsi que pour la réalisation de missions thématiques portant sur la lecture, la documentation et les bibliothèques publiques ». Chaque année, nombre de collectivités territoriales se saisissent de cet instrument en sollicitant de l'État une mission d'inspection, pour obtenir des conseils de professionnels indépendants et reconnus et bénéficier ainsi d'une aide à la décision utile pour la mise en œuvre de leur politique de lecture publique.