Julien Denormandie,
Ministère de l’agriculture et de l’alimentation •
24 août 2021Dans le cadre de leur mission de service public indispensable à la mise en œuvre de la politique agricole et des actions de gestion des espaces naturels et ruraux, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) peuvent soit réaliser des acquisitions puis des rétrocessions de biens ruraux, de terres et d'exploitations agricoles et forestières, soit se substituer à un ou plusieurs attributaires, en vue de diminuer le coût du portage des opérations et, partant, d'alléger les frais d'intervention dans les dossiers ne nécessitant pas un stockage temporaire des terres. Ce mode de transmission des biens par les SAFER ne les préserve en rien de réaliser les opérations de cession selon le cadre imposé par la réglementation. En particulier, la substitution n'exonère pas la SAFER de son obligation d'appel à la concurrence puis de motivation des décisions d'attribution. La recherche d'une meilleure transparence visant les décisions prises par les SAFER constitue un objectif constant des ministères assurant la tutelle de ces sociétés. Cet objectif a été pris en compte par la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, qui a modifié le mode de gouvernance des SAFER et renforcé le rôle des commissaires du Gouvernement. L'évolution du mode de gouvernance des SAFER résulte notamment de la création, au sein des conseils d'administration des SAFER, de trois collèges distincts qui assurent la représentation des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles représentatives (1er collège), des collectivités locales (2ème collège), et de l'État notamment (3ème collège). La loi d'avenir a, par ailleurs, procédé au renforcement du rôle des commissaires du Gouvernement « agriculture » et « finances ». Les commissaires du Gouvernement représentent le Gouvernement auprès de chaque SAFER. À ce titre, ces dernières sont chargées de leur transmettre toutes les informations pertinentes relatives au fonctionnement de la société (art. R. 141-9 du code rural et de la pêche maritime). Il est, toutefois, inévitable que certaines décisions prises par les SAFER, et notamment celles concernant la préemption ou l'attribution d'un bien (par rétrocession suite à acquisition ou par substitution), peuvent engendrer de la déception chez les vendeurs faisant l'objet d'une préemption ou chez les candidats non retenus dans le cadre d'une attribution. Ces personnes physiques ou morales disposent de voies de recours contentieuses au civil si elles s'estiment lésées par une décision de la SAFER. Pour ce qui concerne les opérations de préemption, il est à noter que les SAFER les utilisent en général en dernier recours après avoir épuisé les voies d'acquisition amiables. Seules 10 % environ des acquisitions effectuées par les SAFER sont réalisées par préemption. Après avoir mis en œuvre les mesures visant notamment à améliorer la gouvernance des SAFER et renforcé le rôle des commissaires du Gouvernement, le ministère de l'agriculture et de l'alimentation s'emploie actuellement à renforcer les obligations déontologiques de l'ensemble de la chaîne de proposition et de décision des SAFER, notamment de leurs comités techniques départementaux et conseils d'administration.