Gérald Darmanin,
Ministère de l’intérieur •
5 avr. 2022L'article R. 41 du code électoral prévoit que « le scrutin est ouvert à huit heures et clos le même jour à dix-huit heures. » Il prévoit également que « pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit de vote, les préfets pourront prendre des arrêtés à l'effet d'avancer l'heure d'ouverture du scrutin ou de retarder son heure de clôture dans certaines communes ». Ainsi que le précise cette disposition, cette faculté offerte aux préfets a pour objet de faciliter l'exercice du droit de vote des électeurs en adaptant les horaires d'ouverture aux circonstances locales. Elle ne saurait constituer une rupture d'égalité ou le fondement d'une manœuvre électorale dès lors, d'une part, qu'elle est applicable à l'ensemble des communes et, d'autre part, qu'elle ne peut avoir pour effet de surprendre les électeurs concernés puisque « les arrêtés spéciaux pris par les préfets en vertu de l'alinéa précédent [sont] publiés et affichés, dans chaque commune intéressée, au plus tard le cinquième jour avant celui de la réunion des électeurs ». En tout état de cause, il est impératif que ces horaires soient indentiques pour l'ensemble des bureaux de vote d'une même commune. De surcroît, l'article L. 52-2 du code électoral dispose que « en cas d'élections générales, aucun résultat d'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par quelque moyen que ce soit, en métropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. Il en est de même dans les départements d'outre-mer avant la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des départements concernés ». Par conséquent, la circonstance que certains bureaux de vote entament les opérations de dépouillement préalablement à d'autres bureaux d'une même circonscription n'est pas susceptible d'avoir une influence sur le comportement des électeurs. Enfin, l'élargissement des horaires d'ouverture des bureaux de vote au-delà de dix-huit heures allonge d'autant le temps pendant lequel tous les membres des bureaux de vote doivent être présents. Ce n'est donc qu'à la condition qu'elle soit justifiée par des circonstances locales qu'il doit être fait recours aux dispositions de l'article R. 41 du code électoral. Au regard de ces différentes considérations, le Gouvernement n'envisage pas de modifier le cadre juridique applicable aux horaires d'ouverture des bureaux de vote.