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🧭Gouvernement Castex
Jean Castex
, Premier ministre
Jean-Yves Le Drian
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Barbara Pompili
, Ministère de la transition écologique
Jean-Michel Blanquer
, Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Bruno Le Maire
, Ministère de l’économie, des finances et de la relance
Florence Parly
, Ministère des armées
Gérald Darmanin
, Ministère de l’intérieur
Élisabeth Borne
, Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion
Sébastien Lecornu
, Ministère des outre-mer
Jacqueline Gourault
, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Éric Dupond-Moretti
, Ministère de la justice
Roselyne Bachelot
, Ministère de la culture
Olivier Véran
, Ministère des solidarités et de la santé
Annick Girardin
, Ministère de la mer

Julien Denormandie
, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation
Amélie de Montchalin
, Ministère de la transformation et de la fonction publiques
Joël Giraud
, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
À Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
M. Bruno Studer interroge Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sur les attendus du décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, modifié par le décret n° 2016-1173 du 29 août 2016. En effet, il semble que certains doctorants contractuels ont la possibilité de donner des khôlles rémunérées en classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE), là où d'autres en sont empêchés. Tel que défini par ledit décret, le contrat doctoral prévoit que le service du doctorant contractuel peut être exclusivement consacré aux activités de recherche liées à la préparation du doctorat ou inclure, outre ces activités de recherche, des activités complémentaires qui peuvent correspondre à une mission d'enseignement, à une mission de diffusion de l'information scientifique et technique et de valorisation des résultats de la recherche, ou encore à une mission d'expertise. Ce décret précise que la mission d'enseignement, comme les autres activités complémentaires, doit s'effectuer de la manière suivante : un sixième de la durée annuelle de travail doit être dédiée à l'activité d'enseignement de manière à préserver cinq sixièmes de la durée annuelle de travail à la recherche. Chaque heure d'enseignement donne accès à un revenu complémentaire qui s'ajoute à la rémunération minimale associée à l'activité de recherche. Cependant, la nature des établissements dans lesquels cette mission d'enseignement doit être effectuée, de même que la nature exacte de cette mission d'enseignement, ne sont pas précisées. Par ailleurs, si l'article 5 dudit décret prévoit que le doctorant contractuel peut être autorisé par son employeur à effectuer des enseignements, il semble que le droit en vigueur génère des divergences d'interprétations et donc d'application de la part des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, alors que nombre de doctorants sont touchés par la précarité. Aussi, il lui demande de bien vouloir clarifier les attendus du décret n° 2009-464 du 23 avril 2009.
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