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🧭Gouvernement Castex
Jean Castex
, Premier ministre
Jean-Yves Le Drian
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Barbara Pompili
, Ministère de la transition écologique
Jean-Michel Blanquer
, Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Bruno Le Maire
, Ministère de l’économie, des finances et de la relance
Florence Parly
, Ministère des armées
Gérald Darmanin
, Ministère de l’intérieur
Élisabeth Borne
, Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion
Sébastien Lecornu
, Ministère des outre-mer
Jacqueline Gourault
, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Éric Dupond-Moretti
, Ministère de la justice
Roselyne Bachelot
, Ministère de la culture

Annick Girardin
, Ministère de la mer
Frédérique Vidal
, Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation
Julien Denormandie
, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation
Amélie de Montchalin
, Ministère de la transformation et de la fonction publiques
Joël Giraud
, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
À Ministère de la santé et de la prévention
M. François-Michel Lambert attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le projet d'arrêté en date du 20 juillet 2021 révisant l'arrêté du 22 août 1990 portant application de l'article R. 5132-86 du code de la santé publique pour le cannabis. Ce projet d'arrêté prévoit que l'autorisation de culture, d'importation, d'exportation et d'utilisation industrielle et commerciale du chanvre est étendue, sous certaines conditions, à toutes les parties de la plante de chanvre. En revanche, la vente aux consommateurs de fleurs ou de feuilles brutes sous toutes leurs formes reste interdite. Cette interdiction est motivée par la nécessité de préserver l'ordre public. L'arrêté entend se conformer à l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 19 novembre 2019 dans lequel la Cour, saisie d'une question préjudicielle d'une juridiction française, a considéré que les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises étaient applicables au produit à base de CBD et en a déduit qu'une mesure nationale interdisant la commercialisation du CBD issu de la plante entière, telle que l'arrêté du 22 août 1990, constituait une entrave à la libre circulation. Elle a cependant précisé qu'une telle mesure pouvait être justifiée par un objectif de protection de la santé publique, sous réserve qu'elle soit nécessaire et proportionnée (CJUE, 19 novembre 2019, Kanavape, C-663/18). Le motif d'ordre public, très différent de l'objectif de protection de la santé publique, pour expliquer la prohibition de la fleur, est justifié par la Mildeca [Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives], par l'insuffisance des moyens alloués aux policiers, gendarmes et douaniers pour les équiper de tests capables de différencier THC et CBD. Or le coût du déploiement de ces tests est infime comparé aux bienfaits économiques, sanitaires et écologiques de l'existence d'une filière française du CBD, allant du producteur au consommateur. La fleur de chanvre est aussi un moyen efficace pour beaucoup de consommateurs de remplacement du THC. En conséquence, il s'interroge sur la légalité et la cohérence de cette décision et lui demande quel dispositif il entend mettre en œuvre pour éviter que les consommateurs de fleurs de CBD, très nombreux, ne se tournent vers le marché parallèle pour s'approvisionner.
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