Bruno Le Maire,
Ministère de l’économie, des finances et de la relance •
16 nov. 2021Il résulte des dispositions du V de l'article 256 et du III de l'article 256 bis du code général des impôts (CGI), issues de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, qu'il y a lieu, aux fins d'application des règles de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), de distinguer entre deux modalités d'entremises. Ainsi, doivent être différenciés les intermédiaires qui agissent pour le compte d'autrui mais en leur nom propre (intermédiaires opaques) ; et ceux qui agissent pour le compte et au nom d'autrui (intermédiaires transparents). Les intermédiaires opaques sont regardés comme ayant personnellement acquis et livré le bien ou reçu et fourni les services. Le régime juridique de leurs opérations suit, par conséquent, l'ensemble des règles régissant les livraisons de biens ou les prestations de services y compris en matière de taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Au contraire, les intermédiaires transparents réalisent une prestation de service d'entremise qui suit son régime propre y compris en matière de taux. Il s'ensuit que le taux normal s'applique sauf régime particulier. Ces deux régimes sont exposés et précisés dans la doctrine administrative publiée bulletin officiel des finances publiques-impôts sous la référence BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-40. Dans son arrêt n° 440587 du 11 décembre 2020, le Conseil d'État a confirmé que les prestations rendues par des intermédiaires agissant au nom d'autrui constituaient des prestations de services d'entremise, soumises au taux normal de la TVA. Cet arrêt n'a pas eu pour conséquence de modifier la situation de ces intermédiaires qui ne bénéficiaient pas antérieurement d'un taux réduit au titre de leurs activités. Néanmoins, dans un souci de clarification et de simplification, l'article 44 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a proposé, à droit constant, une nouvelle rédaction des articles 278-0 bis, 278 bis et 281 octies du CGI, supprimant les termes susceptibles de porter à confusion pour ces opérateurs. Pour autant, l'état du droit et de la doctrine n'ayant pas évolué depuis 1992 et la position de l'administration fiscale ayant été confirmée par le Conseil d'État, il n'y a pas lieu d'envisager de mesure générale de tempérament permettant une application différée de la loi. En revanche, dans le cadre d'une application mesurée de la loi fiscale, l'administration pourra tenir compte des circonstances propres à chaque situation.