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🧭Gouvernement Castex
Jean Castex
, Premier ministre
Jean-Yves Le Drian
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Barbara Pompili
, Ministère de la transition écologique
Jean-Michel Blanquer
, Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Bruno Le Maire
, Ministère de l’économie, des finances et de la relance
Florence Parly
, Ministère des armées
Gérald Darmanin
, Ministère de l’intérieur
Élisabeth Borne
, Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion
Sébastien Lecornu
, Ministère des outre-mer
Jacqueline Gourault
, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Éric Dupond-Moretti
, Ministère de la justice
Roselyne Bachelot
, Ministère de la culture
Olivier Véran
, Ministère des solidarités et de la santé
Annick Girardin
, Ministère de la mer
Frédérique Vidal
, Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation
Julien Denormandie
, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation
Amélie de Montchalin
, Ministère de la transformation et de la fonction publiques
Joël Giraud
, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Emmanuelle Wargon
, Ministère auprès de la ministre de la transition écologique, chargé du logement15 mars 2022
En application de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, lorsqu'un bailleur met en vente un bien occupé par un locataire, il a la possibilité, soit de donner congé à son locataire afin de vendre le bien libre de toute occupation, le locataire disposant du droit de se porter acquéreur du bien, soit de vendre le bien occupé, le locataire bénéficiant de la poursuite de son bail conformément à l'article 1743 du Code civil. L'article 544 du Code civil fait du droit de jouir et de disposer des choses l'un des attributs de la propriété. À ce titre, la capacité de l'acquéreur d'un bien à jouir de celui-ci constitue une information essentielle lors de la conclusion d'un contrat de vente et la situation du bien doit être précisée dans tout acte de vente. Par conséquent, dans la seconde hypothèse énoncée ci-dessus, l'acquéreur est informé, lors de la vente, par le notaire, de la situation du bien, s'agissant d'une de ses caractéristiques essentielles. L'avant-dernier alinéa de l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit d'ailleurs que le nouveau bailleur est tenu de notifier au locataire son nom ou sa dénomination et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire. Dans la première hypothèse, le dernier alinéa du I de l'article 15 précité dispose que, si le locataire ne se porte pas acquéreur du bien, il est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués à l'expiration du délai de préavis. Dans ce cas, il appartient à l'acquéreur, au bénéfice des conseils délivrés par le notaire, de s'assurer de sa capacité à bénéficier de la pleine jouissance du bien lors de la réitération de la vente. À cet égard, les actes notariés relatifs à la vente d'un bien immobilier comportent des clauses relatives à la jouissance du bien auxquelles l'acquéreur devra porter une attention particulière ; il pourra insérer des clauses relatives à cette pleine jouissance afin d'être protégé en l'absence de libération des lieux et s'assurer de la réalité de cette pleine jouissance préalablement à la réitération de la vente. Dans le cas où, néanmoins, ces précautions n'auraient pas été prises ou se seraient avérées insuffisantes pour le prémunir d'une occupation, il appartiendra à l'acquéreur, devenu propriétaire, d'exercer les voies de droit dont il dispose à l'égard d'un occupant déchu de tout titre d'occupation. Il pourra à ce titre saisir le tribunal judiciaire, le cas échéant en référé, en vue d'obtenir l'expulsion de l'intéressé.
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