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🧭Gouvernement Castex
Jean Castex
, Premier ministre
Jean-Yves Le Drian
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Barbara Pompili
, Ministère de la transition écologique
Jean-Michel Blanquer
, Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Bruno Le Maire
, Ministère de l’économie, des finances et de la relance
Florence Parly
, Ministère des armées
Gérald Darmanin
, Ministère de l’intérieur
Élisabeth Borne
, Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion
Sébastien Lecornu
, Ministère des outre-mer
Jacqueline Gourault
, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales

Roselyne Bachelot
, Ministère de la culture
Olivier Véran
, Ministère des solidarités et de la santé
Annick Girardin
, Ministère de la mer
Frédérique Vidal
, Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation
Julien Denormandie
, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation
Amélie de Montchalin
, Ministère de la transformation et de la fonction publiques
Joël Giraud
, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Éric Dupond-Moretti
, Ministère de la justice29 mars 2022
La loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a renforcé l'autonomie de la volonté des majeurs protégés pour les actes personnels que sont le mariage et le divorce. Elle permet ainsi notamment aux personnes sous curatelle ou sous tutelle de se marier et de divorcer sans autorisation préalable du juge des tutelles, la personne en charge de la protection n'étant par ailleurs investie que d'un simple droit d'opposition s'agissant du mariage de la personne protégée. Il n'en demeure pas moins que les intérêts des personnes vulnérables sont doublement protégés tout au long de la procédure de divorce. En premier lieu, depuis la réforme de la procédure de divorce entrée en vigueur le 1er janvier 2021, la représentation par avocat est obligatoire pour les deux parties dès le début de la procédure. Jusqu'alors le défendeur pouvait se présenter seul à l'audience de conciliation. Cette dissymétrie a été corrigée afin d'assurer l'équilibre de la procédure. En second lieu, l'article 249 du code civil prévoit que dans l'instance en divorce, le majeur en tutelle est représenté par son tuteur et le majeur en curatelle exerce l'action lui-même, avec l'assistance de son curateur. La loi du 23 mars 2019 précitée a par ailleurs modifié cet article 249 afin de permettre aux majeurs protégés de divorcer selon la procédure dite d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci (C. civ., art. 233). Jusqu'alors les majeurs protégés n'avaient d'autres choix que le divorce pour faute ou pour altération définitive du lien conjugal, de sorte qu'il était fait obstacle à leur propre volonté de divorcer en l'absence de faute (ou souhait d'éviter une procédure conflictuelle) et à défaut de séparation de plus de deux ans. Si l'article 249-4 du code civil interdit toujours le divorce par consentement mutuel qui emporte liquidation du régime matrimonial aux personnes vulnérables, en revanche, le majeur protégé peut désormais exprimer personnellement son accord sur le principe du divorce, en présence de son tuteur ou de son curateur, et de son avocat. Le double dispositif de protection par la personne en charge de la mesure de protection et de représentation par l'avocat est de nature à garantir la défense des intérêts des majeurs vulnérables dans la procédure de divorce. En outre, seules les procédures judiciaires sont ouvertes aux personnes vulnérables, de sorte que la protection de leurs intérêts est également assuré par le contrôle du juge aux affaires familiales.
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