Bruno Le Maire,
Ministère de l’économie, des finances et de la relance •
15 févr. 2022Conformément au b du 6° de l'article 1382 du code général des impôts (CGI), « les bâtiments affectés à un usage agricole par les sociétés coopératives agricoles, par les associations syndicales ayant un objet exclusivement agricole, leurs unions, les associations foncières, les sociétés d'intérêt collectif agricole, les syndicats professionnels agricoles, les sociétés d'élevage, les associations agricoles reconnues par la loi et dépendant du ministère de l'agriculture ayant pour objet de favoriser la production agricole, leurs unions et fédérations ainsi que les unions de sociétés coopératives agricoles ou unions de coopératives agricoles et de coopératives de consommation constituées et fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent et par les groupements d'intérêt économique constitués entre exploitations agricoles (...) » sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). Pour bénéficier de cette exonération, les sociétés coopératives agricoles et les collectivités agricoles doivent remplir les mêmes conditions que celles prévues pour les exploitations rurales au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382 du CGI. En outre, les locaux doivent être affectés par ces organismes eux mêmes de manière permanente et exclusive à un usage agricole. Par conséquent, cette exonération ne pouvait être maintenue en faveur d'une société coopérative agricole dite en gestion indirecte mettant à disposition ses bâtiments à un tiers et tirant des revenus commerciaux de cette location par la vente de la production des adhérents, dans la mesure où la coopérative propriétaire n'affecte pas elle-même ces locaux à un usage agricole, et ce quand bien même l'activité exercée par ce tiers aurait relevé d'un usage agricole si elle était exercée par la coopérative. Toutefois, attentif à la situation des sociétés coopératives agricoles qui mettent leurs locaux à disposition d'un tiers pour contrôler la qualité de la transformation des produits de leurs adhérents, le Gouvernement a présenté un amendement, adopté à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances pour 2022, qui prévoit que l'exonération de TFPB prévue b du 6° de l'article 1382 du CGI est maintenue aux sociétés de coopérative agricole qui mettent à la disposition d'un tiers tout ou partie de leurs locaux équipés des moyens de production nécessaires en vue de la transformation exclusive des produits de leurs adhérents, dans le respect d'un ou de plusieurs modes de valorisation des produits agricoles prévus aux articles L. 641-5 à L. 641-12 du code rural et de la pêche maritime (article 115 de la loi n° 2011-1900 du 30 décembre 2021). Cette évolution législative est de nature à donner satisfaction aux spécificités que la parlementaire relaie des sociétés de coopérative agricole en gestion indirecte.