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🧭Gouvernement Castex
Jean Castex
, Premier ministre
Jean-Yves Le Drian
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Barbara Pompili
, Ministère de la transition écologique
Jean-Michel Blanquer
, Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Bruno Le Maire
, Ministère de l’économie, des finances et de la relance
Florence Parly
, Ministère des armées
Gérald Darmanin
, Ministère de l’intérieur
Élisabeth Borne
, Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion
Sébastien Lecornu
, Ministère des outre-mer
Jacqueline Gourault
, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales

Roselyne Bachelot
, Ministère de la culture
Olivier Véran
, Ministère des solidarités et de la santé
Annick Girardin
, Ministère de la mer
Frédérique Vidal
, Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation
Julien Denormandie
, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation
Amélie de Montchalin
, Ministère de la transformation et de la fonction publiques
Joël Giraud
, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Éric Dupond-Moretti
, Ministère de la justice29 mars 2022
De façon générale, les personnes récemment installées dans une commune ne sont pas assujetties à l'obligation de déclarer en mairie leur nouveau domicile, à l'exception des ressortissants étrangers, en vertu de l'article R. 431-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article 104 du code civil laisse la faculté aux administrés d'effectuer une déclaration de changement de domicile uniquement à des fins probatoires. Les nouveaux administrés sont, certes, appelés à se rendre spontanément à la mairie à l'occasion d'un changement de résidence pour accomplir diverses formalités, notamment l'inscription sur les listes électorales ou l'obtention de certificats, fiches ou documents. Cependant, les maires ne peuvent légalement créer que deux catégories de registres municipaux, lesquels ont des finalités bien précises. D'une part, le registre prévu à l'article L. 121-6 du code de l'action sociale et des familles a pour objet exclusif de favoriser l'intervention des services sociaux et sanitaires auprès des personnes âgées et des personnes handicapées, et les informations que celui-ci contient sont strictement déclaratives. D'autre part, le registre qui peut être annexé au plan communal de sauvegarde prévu à l'article L. 731-3 du code de la sécurité intérieure peut permettre d'avertir de façon individuelle les personnes et de faciliter leur assistance en situation de crise. En revanche, les autorités municipales ne tiennent d'aucun texte le pouvoir de créer des fichiers de population qui contiendraient le recensement nominatif de la population de la commune. Par suite, il n'apparaît pas utile de mettre à la charge des notaires une obligation de transmission des informations relatives à une vente, outre celle qu'ils assument déjà au titre de la publicité foncière. Cette obligation pourrait, en outre, constituer une dérogation excessive au secret professionnel auquel les notaires sont assujettis, au regard du seul objectif d'aider les services municipaux à accueillir les nouveaux habitants de la commune. Cette dérogation ne serait pas non plus adaptée à la finalité qu'elle poursuit, puisque les acheteurs d'un bien immobilier ne constituent pas nécessairement de nouveaux habitants, de même que les nouveaux habitants ne sont pas nécessairement des acquéreurs.
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