Bruno Le Maire,
Ministère de l’économie, des finances et de la relance •
29 mars 2022Jusqu'au 31 décembre 2014, l'article 261 E, 3° du code général des impôts (CGI) exonérait de TVA (taxe sur la valeur ajoutée) les droits d'entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives soumises à l'impôt sur les spectacles, jeux ou divertissements. Conformément aux dispositions de l'article 1563 du CGI (dans sa rédaction antérieure au 1 janvier 2015), l'impôt sur les spectacles était calculé sur les recettes brutes des réunions sportives, celles-ci étant constituées des seuls droits d'entrée exigés des spectateurs et étant, conformément à l'ancien article 261 E, 3° du CGI, exonérées de TVA. L‘article 21 de la loi 2014-1654 du 29 décembre 2014 a supprimé, à compter du 1er janvier 2015, l'impôt sur les spectacles pour les réunions sportives. Corrélativement, les droits d'entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives ont été soumis à la TVA, depuis cette même date, au taux réduit de 5,5 %. La recette de l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements prévue aux articles 1559 à 1566 du CGI s'est élevée à 31 M€ en 2014, dernière année antérieure à l'entrée en vigueur de la réforme susvisée. En revanche, le système d'information de la DGFiP (direction générale des finances publiques) ne permet pas de déterminer précisément les droits d'entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives et soumis depuis 2015 à la TVA, les recettes correspondantes étant intégrées sans distinction dans la base imposable à la TVA au taux de 5,5 %. Dans ce contexte, il n'est pas possible de mettre en regard le montant des recettes antérieures à la réforme - le produit de l'impôt sur les spectacles - et le montant des recettes qui lui sont postérieures - le supplément de TVA perçu au taux de 5,5 %.