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🧭Gouvernement Castex
Jean Castex
, Premier ministre
Jean-Yves Le Drian
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Barbara Pompili
, Ministère de la transition écologique
Jean-Michel Blanquer
, Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Bruno Le Maire
, Ministère de l’économie, des finances et de la relance
Florence Parly
, Ministère des armées
Gérald Darmanin
, Ministère de l’intérieur
Élisabeth Borne
, Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion
Sébastien Lecornu
, Ministère des outre-mer
Jacqueline Gourault
, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Éric Dupond-Moretti
, Ministère de la justice
Roselyne Bachelot
, Ministère de la culture
Olivier Véran
, Ministère des solidarités et de la santé
Annick Girardin
, Ministère de la mer
Frédérique Vidal
, Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation
Julien Denormandie
, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation
Amélie de Montchalin
, Ministère de la transformation et de la fonction publiques
Joël Giraud
, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Emmanuelle Wargon
, Ministère auprès de la ministre de la transition écologique, chargé du logement5 avr. 2022
L'article L. 324-1-1 du code du tourisme définit les meublés de tourisme comme « des villas, appartements ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois. » La location d'un meublé de tourisme est ainsi incompatible avec la conclusion, sur ce bien, d'un bail d'habitation soumis à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. En effet, tandis que ces biens sont offerts à une clientèle de passage, cette loi s'applique, aux termes de son article 2, « aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu'aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur ». Cette même disposition ajoute que la résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l'habitation. La qualification d'un bien comme meublé de tourisme, qui relève d'une appréciation d'espèce au regard des critères susvisés posés par la loi et non d'une classification préalable à la location, implique donc que le contrat de location est soumis à d'autres dispositions que celles des titres I, I bis et I ter de la loi du 6 juillet 1989. La pratique décrite par la question constitue à cet égard un détournement de ces règles. Cette pratique n'apparaît toutefois pas suffisante pour échapper à l'application des dispositions relatives aux meublés de tourisme, tandis qu'elle met en risque tant le bailleur que le locataire au regard des effets d'un bail d'habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989. En effet, les dispositions du titre Ier de cette loi sont d'ordre public. Il en résulte que tout contrat portant sur un logement est susceptible d'être requalifié par le juge. Ainsi, d'une part, s'il a été conclu sans respecter les obligations en résultant alors qu'il entre dans son champ d'application, le contrat sera considéré comme soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, nonobstant toute stipulation contraire. L'engagement de quitter les lieux à une date préfixée deviendrait ainsi caduque si le locataire transférait sa résidence principale dans le logement considéré. À l'inverse, s'il a été conclu dans les formes de cette loi, il sera requalifié comme un simple contrat de louage de choses soumis au droit commun du louage du code civil s'il n'entre pas dans le champ d'application de la loi du 6 juillet 1989. Dans cette hypothèse, le montage contractuel envisagé par la question ne fera pas obstacle à ce que le bien soit considéré comme un meublé de tourisme et soumis à l'ensemble des obligations résultant du code de la construction et de l'habitation et du code du tourisme. Ces situations mettent, en tout état de cause, en lumière la nécessité de renforcer l'application des outils de régulation des meublés de tourisme mis en place par le législateur. À cet égard, le ministère chargé du logement a récemment publié un guide sur les meublés de tourisme à destination des collectivités territoriales afin de les appuyer dans la mise en oeuvre de tels outils de régulation.
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