Les violences sexuelles faites aux enfants, soit parce qu'elles entrent dans le champ des violences intrafamiliales, soit parce qu'elles sont constitutives d'une atteinte grave aux personnes, font l'objet d'une attention particulière des parquets, encouragés en ce sens par les instructions de politique pénale générale adressées par le garde des Sceaux notamment dans la circulaire du 1er octobre 2020. Dans le cadre de procédures judiciaires, le « syndrome d'aliénation parentale » est parfois invoqué par l'une des parties, soit dans les situations de séparations conflictuelles impliquant des questions de garde d'enfant, soit dans les contextes de violences alléguées au sein du couple ou sur l'enfant. Le ministre de la Justice rappelle que ce syndrome ne fait pas l'objet de consensus médical. Ainsi, l'Organisation mondiale de la santé ne l'a pas retenu dans la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes (CIM-11). S'agissant plus précisément des évolutions législatives envisagées pour mieux protéger les enfants, des avancées sur ce sujet ont récemment été réalisées. Ainsi, la loi du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales permet au juge d'instruction ou au juge des libertés et de la détention de suspendre le droit de visite et d'hébergement du parent mis en examen des chefs d'infraction commise soit contre son conjoint soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint et placé sous contrôle judiciaire (article 138-17° du code de procédure pénale). Le décret du 23 novembre 2021 tendant à renforcer l'effectivité des droits des personnes victimes d'infractions commises au sein du couple ou de la famille a également créé un article D.47-11-3 au sein du code de procédure pénale. Désormais, lorsqu'un parent mis en cause pour non-représentation d'enfant allègue que les faits qui lui sont reprochés sont justifiés par des violences ou toutes autres infractions relevant de l'article 706-47 commises sur le mineur par la personne qui a le droit de le réclamer, le procureur de la République doit faire vérifier ces allégations avant toute poursuite pour non-représentation d'enfant. Enfin, la loi du 18 mars 2024 visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et co-victimes de violences intrafamiliales, a créé un article 378-2 du code civil, qui prévoit désormais un dispositif de suspension automatique de l'exercice de l'autorité parentale et des droits de visite et d'hébergement du parent poursuivi pour des faits de crime commis sur l'autre parent ou sur son enfant ou pour des faits d'agression sexuelle incestueuse commis sur son enfant, et ce jusqu'à la décision du juge aux affaires familiales ou de la juridiction pénale. Cette loi oblige également la juridiction pénale à ordonner le retrait de l'autorité parentale ou son exercice en cas de condamnation du parent comme auteur, coauteur ou complice d'un crime ou d'une agression sexuelle incestueuse commise sur son enfant ou d'un crime commis sur l'autre parent (article 378 du code civil).