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🧭Gouvernement Bayrou
François Bayrou
, Premier ministre
Élisabeth Borne
, Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
Manuel Valls
, Ministère des outre-mer

Bruno Retailleau
, Ministère de l'intérieur
Catherine Vautrin
, Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles
Éric Lombard
, Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Sébastien Lecornu
, Ministère des armées
Rachida Dati
, Ministère de la culture
François Rebsamen
, Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
Jean-Noël Barrot
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Agnès Pannier-Runacher
, Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche
Annie Genevard
, Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire
Laurent Marcangeli
, Ministère de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification
Marie Barsacq
, Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative
Gérald Darmanin
, Ministère de la justice8 avr. 2025
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article 1er de la loi du 25 juillet 2013 et des principes constitutionnels de séparation des pouvoirs et de l'indépendance de l'autorité judiciaire, il n'appartient pas au ministre d'Etat, garde des Sceaux, ministre de la Justice de formuler des appréciations sur les décisions rendues, de donner quelque instruction que ce soit dans le cadre de dossiers individuels ni de commenter les affaires judiciaires en cours. La communication sur des affaires judiciaires en cours, quelle que soit les qualifications retenues et la sensibilité des faits, ne peut se faire que dans le cadre de l'article 11 du code de procédure pénale, lequel définit tant l'autorité autorisée à communiquer que les motifs justifiant une telle communication. En application des dispositions de cet article, le procureur de la République est seul à même d'apprécier le caractère opportun d'une telle communication. La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire est venue élargir le champ de la communication judiciaire du procureur de la République. Auparavant, la communication sur les affaires en cours était limitée à la nécessité de faire cesser « la propagation d'informations parcellaires ou inexactes » ou de « mettre un terme à un trouble public ». Désormais, l'article 11 du code de procédure pénale modifié prévoit que le procureur de la République peut communiquer « lorsque tout autre impératif d'intérêt public le justifie ». Dès lors, la communication du procureur de la République permet désormais d'évoquer publiquement toute affaire si cela apparaît opportun au regard des circonstances de celle-ci, dans le respect du secret de l'enquête et de la présomption d'innocence, comme le précise la circulaire de présentation du 19 janvier 2023 relative à la présentation et la mise en œuvre des nouvelles dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale. Par ailleurs, l'alinéa 3 du nouvel article 11 du code de procédure pénale mentionne que cette communication peut se faire par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire agissant avec l'accord et sous le contrôle du procureur de la République. La circulaire de politique pénale générale, adressée le 20 septembre 2022 aux procureurs généraux et procureurs de la République s'inscrit en cohérence avec les nouvelles dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale en soulignant l'importance d'une communication active des procureurs de la République sur leur action au service l'intérêt général et sur la politique pénale mise en œuvre sur le ressort.
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