Gérald Darmanin,
Ministère de la justice •
8 avr. 2025A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article 1er de la loi du 25 juillet 2013 et des principes constitutionnels de séparation des pouvoirs et de l'indépendance de l'autorité judiciaire, il n'appartient pas au ministre d'Etat, garde des Sceaux, ministre de la Justice de formuler des appréciations sur les décisions rendues, de donner quelque instruction que ce soit dans le cadre de dossiers individuels ni de commenter les affaires judiciaires en cours. La communication sur des affaires judiciaires en cours, quelle que soit les qualifications retenues et la sensibilité des faits, ne peut se faire que dans le cadre de l'article 11 du code de procédure pénale, lequel définit tant l'autorité autorisée à communiquer que les motifs justifiant une telle communication. En application des dispositions de cet article, le procureur de la République est seul à même d'apprécier le caractère opportun d'une telle communication. La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire est venue élargir le champ de la communication judiciaire du procureur de la République. Auparavant, la communication sur les affaires en cours était limitée à la nécessité de faire cesser « la propagation d'informations parcellaires ou inexactes » ou de « mettre un terme à un trouble public ». Désormais, l'article 11 du code de procédure pénale modifié prévoit que le procureur de la République peut communiquer « lorsque tout autre impératif d'intérêt public le justifie ». Dès lors, la communication du procureur de la République permet désormais d'évoquer publiquement toute affaire si cela apparaît opportun au regard des circonstances de celle-ci, dans le respect du secret de l'enquête et de la présomption d'innocence, comme le précise la circulaire de présentation du 19 janvier 2023 relative à la présentation et la mise en œuvre des nouvelles dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale. Par ailleurs, l'alinéa 3 du nouvel article 11 du code de procédure pénale mentionne que cette communication peut se faire par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire agissant avec l'accord et sous le contrôle du procureur de la République. La circulaire de politique pénale générale, adressée le 20 septembre 2022 aux procureurs généraux et procureurs de la République s'inscrit en cohérence avec les nouvelles dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale en soulignant l'importance d'une communication active des procureurs de la République sur leur action au service l'intérêt général et sur la politique pénale mise en œuvre sur le ressort.