Gérald Darmanin,
Ministère de la justice •
8 avr. 2025La SCEA est une forme particulière de société civile, qui a pour objet l'exercice d'une activité agricole. Il s'agit d'une société à risque illimité, ce qui emporte pour conséquence que les associés doivent contribuer aux pertes, en vertu de l'article 1832 du code civil, et sont obligés aux dettes, en vertu de l'article 1857 du même code. Les associés sont tenus de cette obligation aux dettes au jour où la société civile se trouve en état de cessation des paiements. La jurisprudence de la cour de Cassation est constante depuis 2007 et a été confirmée à plusieurs reprises, notamment par l'arrêt de 2020. Cette solution a pour but d'adapter la notion de vaine poursuite à la liquidation judiciaire. En effet, l'ouverture d'une liquidation judiciaire interdit les actions en justice et les mesures d'exécution forcée. Le créancier n'est donc pas en mesure de poursuivre la société ou d'accomplir des actes d'exécution forcée. L'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire suppose que le redressement de l'entreprise soit impossible et permet ainsi de considérer que la société est insolvable. Une grande majorité des procédures de liquidation judiciaire sont clôturées pour insuffisance d'actif, ce qui corrobore l'insuffisance du patrimoine social en pareil cas. La responsabilité illimitée des associés de la SCEA vient en contrepartie de facilités dans le cadre de la vie de la société : aucun capital minimal n'est imposé par la loi, aucune contrainte ne pèse sur la libération des apports. Par ailleurs, le fait que les associés soient responsables des dettes de la société sur leur patrimoine personnel procure à la société un crédit plus important puisqu'elle offre aux créanciers des codébiteurs subsidiaires. Il est probable qu'une réduction de la responsabilité des associés nuirait au crédit de la société civile, et qu'il serait demandé aux associés de s'engager en qualité de caution de la société, ce qui offre une protection moindre que la subsidiarité de l'article 1858 du code civil. Pour ces raisons, et bien que sensible aux problématiques du monde agricole, le Gouvernement n'envisage pas de modification de ces dispositions. Il est à noter que d'autres formes de sociétés civiles agricole sont plus protectrices des associés, qui peuvent convenir aux professionnels qui ne souhaitent pas voir leur responsabilité engagée au-delà de leur apport : - l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL), dans laquelle la responsabilité des associés est limitée au montant de leur apport en capital ; - le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC), dans lequel la responsabilité des associés est limitée à deux fois la fraction du capital social qu'ils détiennent. Enfin, lorsqu'il existe un potentiel d'apurement des dettes par la liquidation judiciaire, l'associé poursuivi conserve la faculté de solliciter du juge un sursis à statuer dans l'attente de la réalisation des actifs de la société.