Gérald Darmanin,
Ministère de la justice •
8 avr. 2025En 2023, 19 370 mineurs non accompagnés ont été reconnus comme tels par l'autorité judiciaire et confiés aux services de l'aide sociale à l'enfance. En application de l'article L.221-2-4 du code de l'action sociale et des familles (CASF), issu de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, l'évaluation de la minorité et de l'isolement, ainsi que la mise à l'abri sont de la responsabilité des conseils départementaux, au regard de leurs compétences en matière de protection de l'enfance. Ainsi, les dispositions concernant ces dernières ne relèvent pas de la compétence du ministre de la Justice. Les structures en charge de cette évaluation et de cette mise à l'abri doivent être distinguées des centres éducatifs fermés (CEF), qui sont régis par l'article L. 113-7 du code de la justice pénale des mineurs (CJPM). Les CEF accueillent en effet exclusivement des mineurs faisant l'objet d'une prise en charge pénale, dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'un sursis probatoire, d'un placement à l'extérieur ou à la suite d'une libération conditionnelle. Ils offrent un suivi éducatif et pédagogique renforcé, adapté à l'âge et à la personnalité des mineurs concernés. Ces établissements n'accueillent, à l'inverse, aucun mineur faisant l'objet d'une prise en charge au titre de la protection de l'enfance. L'article L. 113-4 du CJPM prévoit spécifiquement la possibilité de visite des CEF et de tous les établissements relevant du CJPM, pour les députés et les sénateurs, ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France. L'article 719 du code de procédure pénale permet de même aux députés, sénateurs, représentants au Parlement européen élus en France, aux bâtonniers sur leur ressort ou à leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l'ordre, de visiter à tout moment des lieux de privation de liberté limitativement énumérés, tels que les locaux de garde à vue, les zones d'attente, les établissements pénitentiaires et les CEF. C'est en application des dispositions de ces articles qu'il est possible de visiter de telles structures. Aucune disposition similaire ne prévoit, à l'inverse, la possibilité de visites des établissements ou services assurant des accueils au titre de la protection de l'enfance, ou de ceux assurant la mise à l'abri dans le cadre de l'accueil provisoire d'urgence des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille.