Gérald Darmanin,
Ministère de la justice •
26 août 2025L'attention du garde des Sceaux est attirée sur les conditions d'attribution de l'aide juridictionnelle aux personnes en situation irrégulière sur le territoire. Le 4e alinéa de l'article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique exclut la condition de résidence, posée par le deuxième alinéa de cette même disposition, dans le cadre d'une prise en charge au titre de l'aide juridictionnelle pour diverses procédures en lien avec la matière pénale et le droit des étrangers. Cette dérogation a vocation, depuis l'entrée en vigueur de cette loi, à mettre en conformité la France avec ses engagements internationaux et européens aux rangs desquels figurent la convention de La Haye de 1980 et la Convention européenne des droits de l'homme. À titre liminaire, il convient de préciser que l'Aide médicale d'État (AME) est un dispositif spécifique qui se différencie du régime général de l'assurance maladie, justifiant ainsi un budget propre. L'AME est d'ailleurs prévue dans le projet de loi de finances et non dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. À l'inverse, l'aide juridictionnelle qui peut être octroyée aux étrangers ne constitue pas un régime à part de l'aide juridictionnelle justifiant un budget propre. En effet, il y a lieu d'envisager la condition de résidence en matière d'aide juridictionnelle, comme l'un des éléments, parmi d'autres, permettant d'apprécier l'éligibilité d'un justiciable au bénéfice de l'aide juridictionnelle. La dérogation posée par le 4e alinéa de l'article 3 peut, dans cette perspective, s'assimiler aux autres dérogations envisagées par la loi, par exemple la dérogation à la condition de ressources pour les victimes d'infractions les plus graves envisagées par l'article 9-2 de cette même loi pour laquelle il n'existe pas non plus de ligne budgétaire. Dès lors, la distinction pertinente ne relève pas tant de la qualité du justiciable, que de la procédure pour laquelle l'aide juridictionnelle a été accordée. Au demeurant, il y a lieu de rappeler que l'attribution de l'aide juridictionnelle à un étranger, qu'il soit ou non en situation irrégulière, n'est pas automatique et reste conditionnée à la satisfaction de l'ensemble des critères d'éligibilité fixé par la loi du 10 juillet 1991, au premier rang desquels figure la condition de ressources du demandeur. L'article 7 de cette même loi prévoit par ailleurs que l'aide juridictionnelle « est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement irrecevable, dénuée de fondement ou abusive », ce qui prévient tout recours excessif à ce mécanisme. Au regard de ces éléments, une ligne budgétaire à part entière, sur le modèle de l'AME, ne saurait se justifier compte tenu du rattachement de la prise en charge des étrangers au régime commun de l'aide juridictionnelle et de l'action 1 du programme 101. De cette manière, il n'existe de droit ou de fait aucun budget caché ni même de dispositif occulte « d'aide juridictionnelle aux étrangers en situation irrégulière ». Enfin, l'Union nationale des Carpa relève pour 2024 un montant total de rétribution en matière de contentieux des étrangers devant le juge administratif de 24,2 millions d'euros, soit 3,9 % du budget total de l'aide juridictionnelle (pour les procédures suivantes : reconduite à la frontière, contentieux du titre de séjour assorti d'une OQTF, contentieux des étrangers avec ou sans placement en rétention ou assignation à résidence, contentieux de l'éloignement des étrangers avec mesure restrictive de liberté, commissions de séjour/expulsion des étrangers).