À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« un médecin ou par un infirmier »,
les mots et la phrase suivante :
« une personne majeure, dont le nom figure sur un registre de mandataires ad hoc, établie préalablement par le tribunal judiciaire territorialement compétent. Chaque tribunal judiciaire conserve en son greffe un registre des personnes s’étant volontairement inscrites comme mandataires. »
I. – Au début de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« Le droit à l’aide à mourir est un acte autorisé par »
les mots :
« Le suicide assisté constitue une autorisation de la loi, ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 7 par les mots :
« , des crimes d’empoisonnement et de meurtre ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Avoir manifesté un consentement exempt de contrainte, de provocation ou de manoeuvres de la part d’un tiers et dépourvu d’erreur sur la gravité de l’affection ou sur les perspectives de traitement. ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si le médecin chargé du déroulé de la procédure soupçonne ou a des raisons de soupçonner que la décision de recourir au suicide assisté ou à l’euthanasie a été prise par la personne sous l’influence directe ou indirecte d’un tiers intéressé à son décès ou pour des motifs frauduleux, il refuse la demande. »
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , à peine d’irrégularité »
À l’alinéa 9, après la seconde occurrence du mot :
« protection »
insérer les mots :
« , qui peut s’y opposer, ».
Au début de la seconde phrase de l’alinéa 12, ajouter les mots :
« À peine d’irrégularité de la décision, ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Si la personne en charge d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne s’oppose à l’administration de la substance. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Si le médecin refuse d’administrer la substance létale en raison d’un doute sur la caractère libre et éclairé de la décision et l’intégrité d’un consentement exempt de contrainte, de provocation ou de violence de la part d’un tiers et dépourvu d’erreur sur la gravité de l’affection ou sur les perspectives de traitement. »
Supprimer cet article.
Le fait, par un moyen quelconque, de provoquer ou d’inciter une personne à recourir à l’euthanasie ou au suicide assisté est assimilé au délit de provocation au suicide régi par les articles 223‑13 à 223‑15‑1 du code pénal.
Substituer aux alinéas 6 à 8 les deux alinéas suivants :
« II – Lorsque la mise en œuvre des actes prévus aux sous-sections 2 et 3 de la présente section est contraire à l’éthique des établissements et services mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, ceux-ci permettent le transfert du demandeur vers un autre établissement.
« Les modalités d’application du premier alinéa du présent II sont précisées par voie réglementaire. »
À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« un médecin ou par un infirmier »,
les mots et la phrase suivante :
« une personne majeure, dont le nom figure sur un registre de mandataires ad hoc, établie préalablement par le tribunal judiciaire territorialement compétent. Chaque tribunal judiciaire conserve en son greffe un registre des personnes s’étant volontairement inscrites comme mandataires. »
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« II. – Le suicide assisté constitue une autorisation de la loi, au sens de l’article 122‑4 du code pénal, des crimes d’empoisonnement et de provocation au suicide. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Avoir manifesté un consentement exempt de contrainte, de provocation ou de manœuvres de la part d’un tiers et dépourvu d’erreur sur la gravité de l’affection ou sur les perspectives de traitement. ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si le médecin chargé du déroulé de la procédure soupçonne ou a des raisons de soupçonner que la décision de recourir au suicide assisté ou à l’euthanasie a été prise par la personne sous l’influence directe ou indirecte d’un tiers intéressé à son décès ou pour des motifs frauduleux, il refuse la demande. »
À l’alinéa 9, après la seconde occurrence du mot :
« protection »
insérer les mots :
« , qui peut s’y opposer, ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Si la personne en charge d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne s’oppose à l’administration de la substance. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Si le médecin refuse d’administrer la substance létale en raison d’un doute sur la caractère libre et éclairé de la décision et l’intégrité d’un consentement exempt de contrainte, de provocation ou de violence de la part d’un tiers et dépourvu d’erreur sur la gravité de l’affection ou sur les perspectives de traitement. »
Substituer aux alinéas 6 à 8 les deux alinéas suivants :
« II. – Lorsque la mise en œuvre des actes prévus aux sous-sections 2 et 3 de la présente section est contraire à l’éthique des établissements et services mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, ceux-ci permettent le transfert du demandeur vers un autre établissement.
« Les modalités d’application du premier alinéa du présent II sont précisées par voie réglementaire. »
Supprimer cet article.
Le fait, par un moyen quelconque, de provoquer ou d’inciter une personne à recourir à l’euthanasie ou au suicide assisté est assimilé au délit de provocation au suicide régi par les articles 223‑13 à 223‑15‑1 du code pénal.
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« II. – Le suicide assisté constitue une autorisation de la loi, au sens de l’article 122‑4 du code pénal, des crimes d’empoisonnement et de provocation au suicide. »
À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« un médecin ou par un infirmier »,
les mots et la phrase suivante :
« une personne majeure, dont le nom figure sur un registre de mandataires ad hoc, établie préalablement par le tribunal judiciaire territorialement compétent. Chaque tribunal judiciaire conserve en son greffe un registre des personnes s’étant volontairement inscrites comme mandataires. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Avoir manifesté un consentement exempt de contrainte, de provocation ou de manœuvres de la part d’un tiers et dépourvu d’erreur sur la gravité de l’affection ou sur les perspectives de traitement. ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si le médecin chargé du déroulé de la procédure soupçonne ou a des raisons de soupçonner que la décision de recourir au suicide assisté ou à l’euthanasie a été prise par la personne sous l’influence directe ou indirecte d’un tiers intéressé à son décès ou pour des motifs frauduleux, il refuse la demande. »
À l’alinéa 11, après le mot :
« protection »
insérer les mots :
« , qui peut s’y opposer, ».
Au début de la seconde phrase de l’alinéa 14, ajouter les mots :
« À peine d’irrégularité de la décision, ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Si la personne en charge d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne s’oppose à l’administration de la substance. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Si le médecin refuse d’administrer la substance létale en raison d’un doute sur la caractère libre et éclairé de la décision et l’intégrité d’un consentement exempt de contrainte, de provocation ou de violence de la part d’un tiers et dépourvu d’erreur sur la gravité de l’affection ou sur les perspectives de traitement. »
Substituer aux alinéas 6 à 8 les deux alinéas suivants :
« II – Lorsque la mise en œuvre des actes prévus aux sous-sections 2 et 3 de la présente section est contraire à l’éthique des établissements et services mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, ceux-ci permettent le transfert du demandeur vers un autre établissement.
« Les modalités d’application du premier alinéa du présent II sont précisées par voie réglementaire. »
Le fait, par un moyen quelconque, de provoquer ou d’inciter une personne à recourir à l’euthanasie ou au suicide assisté est assimilé au délit de provocation au suicide régi par les articles 223‑13 à 223‑15‑1 du code pénal.
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Par dérogation aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’environnement, les projets d’avenir agricole mentionnés au présent II ne sont pas soumis à l’organisation d’un débat public ou d’une concertation préalable relevant de la Commission nationale du débat public, ni aux procédures de participation du public en amont prévues au même chapitre, sauf décision contraire de l’autorité administrative compétente. »
I. – Pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, aucune norme réglementaire nouvelle imposant aux exploitants agricoles, aux entreprises de travaux agricoles ou aux structures exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime une obligation supplémentaire en matière agroenvironnementale ne peut être prise lorsqu’elle a pour effet d’accroître leurs charges administratives, techniques ou financières. »
II. – Le I ne s’applique pas :
1° À la mise en œuvre d’un acte de l’Union européenne ne laissant aucune marge d’appréciation à l’autorité nationale.
2° À la prévention d’un risque grave et imminent pour la santé publique, la santé animale, la santé végétale, la sécurité des personnes ou l’environnement.
3° À l’exécution d’une décision de justice devenue définitive.
III. – Toute norme évoquée au I fait l’objet, avant sa publication, d’une étude d’impact et d’un avis des chambres d’agriculture concernées.
Rédiger ainsi cet article :
« Le deuxième alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est interdit d’importer, de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit en vue de la consommation humaine ou animale des denrées alimentaires ou produits agricoles pour lesquels il a été fait usage de substances interdites sur le territoire français. »
« L’autorité administrative prend toutes mesures de nature à faire respecter les interdictions prévues aux alinéas précédents. »
Le dernier alinéa du A du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « et autorise les produits phytopharmaceutiques autorisés dans au moins l’un des pays membres de l’Union européenne. »
L’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « des I bis et I ter » sont remplacés par les mots : « du I bis ».
2° le I bis est ainsi modifié :
a) Le B est ainsi rédigé :
« B. – Les programmes d’application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques peuvent être autorisés en France lorsqu’ils présentent des avantages manifestes pour la santé des personnes travaillant sur les parcelles à traiter et pour l’environnement par rapport aux applications par voie terrestre, et dès lors qu’ils ont fait l’objet d’une évaluation favorable par le ministère chargé de l’Agriculture. »
b) Au dernier alinéa du même B, les mots : « après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et » sont supprimés.
3° Le I ter est ainsi modifié:
a) Le C est ainsi rédigé :
« C. – Les programmes mentionnés au B peuvent être autorisés à titre d’essai.
« Le ministère chargé de l’Agriculture autorise et évalue ces essais pour tous les produits phytopharmaceutiques autorisés, afin d’évaluer si leur application par aéronef circulant sans personne à bord répond aux conditions d’autorisation définitive prévues à l’article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité.
« Par dérogation aux interdictions en vigueur, l’acétamipride peut être soumis à ces essais.
« Un décret du ministère chargé de l’Agriculture définit les conditions d’autorisation et les modalités de réalisation de ces essais qui garantissent la démonstration des avantages manifestes mentionnés au B. »
b) Il est ajouté un D ainsi rédigé :
« D. – Le ministère chargé de l’Agriculture publie chaque année une liste des produits phytopharmaceutiques ayant fait l’objet des essais mentionnés au C et indique s’ils sont éligibles aux autorisations mentionnées au B. »
I. – Le chapitre III du titre Ier du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le onzième alinéa de l’article L. 1313‑1 est supprimé.
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 1313‑6‑1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « des produits phytopharmaceutiques et adjuvants mentionnés à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;
b) À la fin, les mots : « et des matières fertilisantes et supports de culture en application du onzième alinéa de l’article L. 1313‑1 du présent code » sont supprimés.
II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 253‑1 est ainsi rédigé :
« Le ministère chargé de l’agriculture est chargé de délivrer les autorisations de mise sur le marché et d’expérimentation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange, et d’approuver les substances actives, les coformulants, les phytoprotecteurs et les synergistes contenus dans ces produits dans des conditions fixées par décret et par le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil. »
2° À la fin de l’article L. 255‑7, les mots : « par l’autorité désignée à l’article L. 1313‑5 du code de la santé publique, à l’issue d’une évaluation qui, dans les conditions d’emploi prescrites, révèle son absence d’effet nocif sur la santé humaine, la santé animale et sur l’environnement et son efficacité, selon les cas, à l’égard des végétaux et produits végétaux ou des sols » sont remplacés par les mots : « par le ministère chargé de l’agriculture dans des conditions fixées par décret. ».
III. – Un décret en Conseil d’État définit, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les modalités d’autorisation de mise sur le marché et d’expérimentation des produits phytopharmaceutiques, adjuvants, matières fertilisantes, adjuvants de matières fertilisantes et supports de culture mentionnés aux articles L. 253‑1 et L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime. »
Après le mot : « produits », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 18 :
« originaires du territoires français. En cas d’absence d’offre pour un produit non-substituable dans les quantités demandées, la liste de produits mentionnés au présent alinéa est étendue aux produits qui, au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, sont originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. »
L'article 11 est ainsi modifié :
1° Après l’alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« Art L. 151‑6‑4. – Par dérogation au L. 151‑6‑3, les exploitations agricoles peuvent mettre en place des zones de traitement par aéronefs sans pilotes à bord, dans les conditions prévues à l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime et répondant aux obligations définies au III du même article. »
2° Après le I, insérer un I bis ainsi rédigé :
« Après l’alinéa 2 du III de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, insérer un alinéa ainsi rédigé : »
« Ces mesures peuvent notamment prévoir, dans le respect des conditions prévues aux I bis et I ter du présent article, le recours à des programmes d’application par aéronef circulant sans personne à bord. »
III – En conséquence, substituer aux mots :
« un article L. 151‑6‑3 ainsi rédigé »
les mots :
« deux articles L. 151‑6‑3 et L. 151‑6‑4 ainsi rédigés ».
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« maritime »,
insérer les mots :
« , ou dans lequel une entreprise de travaux agricoles effectue les travaux mentionnés au 722‑2 du code rural et de la pêche maritime, ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« cette activité »
les mots :
« ces activités ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Le 3° de l’article L. 441‑1‑1 du code de commerce est supprimé. »
Le Livre Préliminaire du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L5 ainsi rédigé :
« Art.L5 – Toute création d’agence, d’organisme, ou instance consultative ou délibérative au sein du présent code est compensée par la suppression de deux agences, d’organismes, ou instances consultatives ou délibératives au sein du présent code. »
Le Livre Préliminaire du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L5 ainsi rédigé :
« Art. L. 5 – Toute création de norme ou article de loi au sein du présent code est compensée par la suppression de deux autres normes ou articles de loi au sein du présent code. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les conséquences économiques, sanitaires et sociales des interdictions d’intrants sans solutions de remplacement, et du déficit d’investissement dans les alternatives aux produits interdits en France.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les opportunités économiques, les débouchés et les freins au développement d’une filière nationale de production de sucre de raisin hors usage vitivinicole.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'urgence de réformer la Constitution pour y inscrire le principe de souveraineté alimentaire et agricole de la France.
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Par dérogation aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’environnement, les projets d’avenir agricole mentionnés au présent II ne sont pas soumis à l’organisation d’un débat public ou d’une concertation préalable relevant de la Commission nationale du débat public, ni aux procédures de participation du public en amont prévues au même chapitre, sauf décision contraire de l’autorité administrative compétente. »
I. – Pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, aucune norme réglementaire nouvelle imposant aux exploitants agricoles, aux entreprises de travaux agricoles ou aux structures exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime une obligation supplémentaire en matière agroenvironnementale ne peut être prise lorsqu’elle a pour effet d’accroître leurs charges administratives, techniques ou financières. »
II. – Le I ne s’applique pas :
1° À la mise en œuvre d’un acte de l’Union européenne ne laissant aucune marge d’appréciation à l’autorité nationale.
2° À la prévention d’un risque grave et imminent pour la santé publique, la santé animale, la santé végétale, la sécurité des personnes ou l’environnement.
3° À l’exécution d’une décision de justice devenue définitive.
III. – Toute norme évoquée au I fait l’objet, avant sa publication, d’une étude d’impact et d’un avis des chambres d’agriculture concernées.
Le dernier alinéa du A du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « et autorise les produits phytopharmaceutiques autorisés dans au moins l’un des pays membres de l’Union européenne. »
L’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « des I bis et I ter » sont remplacés par les mots : « du I bis ».
2° le I bis est ainsi modifié :
a) Le B est ainsi rédigé :
« B. – Les programmes d’application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques peuvent être autorisés en France lorsqu’ils présentent des avantages manifestes pour la santé des personnes travaillant sur les parcelles à traiter et pour l’environnement par rapport aux applications par voie terrestre, et dès lors qu’ils ont fait l’objet d’une évaluation favorable par le ministère chargé de l’Agriculture. »
b) Au dernier alinéa du même B, les mots : « après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et » sont supprimés.
3° Le I ter est ainsi modifié :
a) Le C est ainsi rédigé :
« C. – Les programmes mentionnés au B peuvent être autorisés à titre d’essai.
« Le ministère chargé de l’Agriculture autorise et évalue ces essais pour tous les produits phytopharmaceutiques autorisés, afin d’évaluer si leur application par aéronef circulant sans personne à bord répond aux conditions d’autorisation définitive prévues à l’article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité.
« Par dérogation aux interdictions en vigueur, l’acétamipride peut être soumis à ces essais.
« Un décret du ministère chargé de l’Agriculture définit les conditions d’autorisation et les modalités de réalisation de ces essais qui garantissent la démonstration des avantages manifestes mentionnés au B. »
b) Il est ajouté un D ainsi rédigé :
« D. – Le ministère chargé de l’Agriculture publie chaque année une liste des produits phytopharmaceutiques ayant fait l’objet des essais mentionnés au C et indique s’ils sont éligibles aux autorisations mentionnées au B. »
I. – Le chapitre III du titre Ier du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le onzième alinéa de l’article L. 1313‑1 est supprimé.
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 1313‑6‑1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « des produits phytopharmaceutiques et adjuvants mentionnés à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;
b) À la fin, les mots : « et des matières fertilisantes et supports de culture en application du onzième alinéa de l’article L. 1313‑1 du présent code » sont supprimés.
II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 253‑1 est ainsi rédigé :
« Le ministère chargé de l’agriculture est chargé de délivrer les autorisations de mise sur le marché et d’expérimentation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange, et d’approuver les substances actives, les coformulants, les phytoprotecteurs et les synergistes contenus dans ces produits dans des conditions fixées par décret et par le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil. »
2° À la fin de l’article L. 255‑7, les mots : « par l’autorité désignée à l’article L. 1313‑5 du code de la santé publique, à l’issue d’une évaluation qui, dans les conditions d’emploi prescrites, révèle son absence d’effet nocif sur la santé humaine, la santé animale et sur l’environnement et son efficacité, selon les cas, à l’égard des végétaux et produits végétaux ou des sols » sont remplacés par les mots : « par le ministère chargé de l’agriculture dans des conditions fixées par décret. ».
III. – Un décret en Conseil d’État définit, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les modalités d’autorisation de mise sur le marché et d’expérimentation des produits phytopharmaceutiques, adjuvants, matières fertilisantes, adjuvants de matières fertilisantes et supports de culture mentionnés aux articles L. 253‑1 et L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le deuxième alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est interdit d’importer, de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit en vue de la consommation humaine ou animale des denrées alimentaires ou produits agricoles pour lesquels il a été fait usage de substances interdites sur le territoire français.
« L’autorité administrative prend toutes mesures de nature à faire respecter les interdictions prévues aux deux premiers alinéas. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le deuxième alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est interdit d’importer, de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit en vue de la consommation humaine ou animale des denrées alimentaires ou produits agricoles pour lesquels il a été fait usage de substances interdites au sein de l'Union européenne.
« L’autorité administrative prend toutes mesures de nature à faire respecter les interdictions prévues aux deux premiers alinéas. »
Après le premier alinéa de l’article L. 361‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonds de mutualisation agréés peuvent concourir au financement d’actions de prévention et de surveillance des risques sanitaires d’intérêt collectif. Un décret définit les modalités d’application du présent alinéa, notamment pour garantir la conformité des interventions du fonds avec le droit européen relatif aux aides d’État. »
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« maritime, »,
insérer les mots :
« , ou dans lequel une entreprise de travaux agricoles effectue les travaux mentionnés à l'article L. 722‑2 du même code, ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 3, substituer aux mots :
« cette activité »,
les mots :
« ces activités ».
I. – L’article L. 722‑2 du code rural est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots :
« accomplis par les entreprises mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l’article L. 722‑1 » ;
2° Le 1° est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « travaux », sont insérés les mots : « manuels ou mécaniques » ;
b) Après le mot : « végétale », sont insérés les mots : « défini au 1° de l’article L. 722‑1 ».
II. – Le chapitre unique du titre Ier du livre II de la huitième partie du code du travail est complété par un article L. 8211‑2 ainsi rédigé : »
« Art. L. 8211‑2. – Ne constituent pas l’une des infractions mentionnées à l’article L. 8211‑1 les prestations de travaux visées au 1° de l’article L. 722‑2 du code rural et de la pêche maritime, réalisées par les entreprises mentionnées au premier alinéa dudit article, dès lors qu’elles satisfont régulièrement à leurs obligations en matière de déclaration d’existence, à leurs obligations fiscales et sociales, ainsi qu’à leurs obligations de donneur d’ordre au sens du présent livre et du titre VI du livre II de la première partie. »
L'article 125 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique est ainsi modifié :
« 1° Le II est ainsi rédigé :
« "II. – A. – Les dispositions du présent II s'appliquent aux avantages promotionnels, immédiats ou différés, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur de denrées alimentaires ou de produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie.
« "B. – Les avantages promotionnels, le cas échéant cumulés, mentionnés au A du présent II, accordés au consommateur pour un produit déterminé, ne sont pas supérieurs à 34 % du prix de vente au consommateur ou à une augmentation de la quantité vendue équivalente.
« "C. – Sous réserve des dispositions du III, ces avantages promotionnels, qu'ils soient accordés par le fournisseur ou par le distributeur, portent sur des produits ne représentant pas plus de 25 % :
« "1° Du chiffre d'affaires prévisionnel fixé par la convention prévue à l'article L. 441-4 du code de commerce ;
« "2° Du volume prévisionnel prévu par un contrat portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l'acheteur ;
« "3° Des engagements de volume portant sur des produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d'animaux vifs, de carcasses ou pour les produits de la pêche et de l'aquaculture.
« "Pour l'application des dispositions du présent C, la convention mentionnée au 1° et le contrat mentionné au 2° fixent respectivement un chiffre d'affaires prévisionnel et un volume prévisionnel.
« "D. – Les dispositions du présent II ne s'appliquent pas aux produits périssables et menacés d'altération rapide, à la condition que l'avantage promotionnel ne fasse l'objet d'aucune publicité ou annonce à l'extérieur du point de vente.
« "E. – Tout manquement aux obligations du présent II par le fournisseur ou le distributeur est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € ou la moitié des dépenses de publicité effectuées au titre de l'avantage promotionnel pour une personne morale. Les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements aux dispositions du présent article dans les conditions prévues au livre IV du même code. L'article L. 470-1 dudit code peut être mis en œuvre à partir des constatations effectuées. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 470-2 du même code. Le maximum de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive." ;
« 2° Le III est ainsi rédigé :
« "III. – Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la liste des denrées ou catégories de denrées alimentaires pour lesquelles, par dérogation, les dispositions du C du II ne sont pas applicables, dans les conditions suivantes :
« "1° Plus de la moitié des ventes de l'année civile aux consommateurs des denrées ou catégories de denrées alimentaires concernées est, de façon habituelle, concentrée sur une durée n'excédant pas douze semaines au total ;
« "2° La dérogation prévue au premier alinéa du présent III fait l'objet d'une demande, motivée et accompagnée de toutes données utiles pour l'appréciation de la saisonnalité des ventes au regard du critère prévu au 1°, par l'interprofession représentative des denrées ou catégories de denrées concernées ou, lorsqu'il n'existe pas d'interprofession pour ce type de denrées ou de catégorie de denrées, par une organisation professionnelle représentant des producteurs ou des fournisseurs des denrées ou catégories de denrées concernées." »
L’article L. 441-1-1 du code de commerce est ainsi rédigé :
« I.-Pour les produits alimentaires et les produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie, les conditions générales de vente, sur décision du fournisseur et sans que l'acheteur ne puisse interférer dans ce choix :
A. - Font référence, lorsqu’ils existent, aux indicateurs énumérés à l'article L. 631-24-1 à L. 631-24-3 du code rural et de la pêche maritime ou, le cas échéant, tous autres indicateurs disponibles dont ceux établis par l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, et explicitent les conditions dans lesquelles il en est tenu compte pour la détermination des prix.
B. – Indiquent :
- la part agrégée, sous la forme d'un pourcentage en volume et d'un pourcentage du tarif du fournisseur, des trois matières premières agricoles ou produits transformés composés de plus de 50 % de matières premières agricoles composant principalement en valeur le produit mentionné au premier alinéa du présent I, dès lors qu’elles ont donné lieu à la conclusion d’un contrat écrit en application de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime ;
- les indicateurs de coûts de production et de marché ainsi que les mécanismes de révision automatique des prix retenus dans les contrats écrits conclus en application de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime ;
- pour chacune des matières premières agricoles ou produits transformés composés de plus de 50 % de matières premières agricoles mentionnées au premier tiret, les quatre principaux pays de provenance, classés par ordre d’importance.
II. - Aux fins de l’application de cet article, les conditions générales de vente se réfèrent, pour chaque matière première agricole entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné à l'alimentation des animaux de compagnie et de la pêche maritime, au dernier contrat écrit conclu en application de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, en mentionnant la date de sa conclusion, de sa prise d’effets et de sa durée.
III. - Cet article ne s’applique pas :
- aux grossistes définis au I de l'article L. 441-2 pour leurs actes d'achat et de revente ;
- aux produits alimentaires ou produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie dont la part agrégée des matières premières agricoles et des produits transformés composés de plus de 50 % de matières premières agricoles, composant ces produits, est inférieure ou égale à un seuil qui ne peut excéder 25 % ;
IV. - Toute inexactitude engage la responsabilité du fournisseur envers son acheteur.
V. - L'acheteur peut, à ses frais, demander au fournisseur de charger un tiers indépendant pour attester l'exactitude des éléments figurant dans les conditions générales de vente. Le fournisseur transmet au tiers indépendant, sous dix jours, les pièces justifiant l'exactitude de ces éléments.
La mission du tiers indépendant consiste exclusivement, sur la base d'un contrat conclu avec le fournisseur, à réceptionner les pièces transmises par le fournisseur et les pièces justificatives, à attester l'exactitude des informations transmises, notamment la détermination de la part agrégée des matières premières agricoles et produits transformés dans le tarif du fournisseur, et à transmettre cette attestation à l'acheteur dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces mentionnées.
Le tiers indépendant est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a connaissance à raison de ses fonctions.
Le recours à un tiers indépendant ne dispense pas le fournisseur de conserver un exemplaire des pièces justificatives afin de répondre, le cas échéant, aux demandes de l'administration.
En cas d'inexactitude des éléments figurant dans les conditions générales de vente, constatée par le tiers indépendant, ses coûts d'intervention sont à la charge du fournisseur.
V. - Le prix de chaque matière première agricole pris en compte dans le tarif du fournisseur est celui payé par celui-ci pour la livraison de produits agricoles, au sens des articles 148 et 168 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, par un premier acheteur, par une organisation de producteurs avec transfert de propriété ou par une coopérative agricole. »
Le 3° de l’article L. 441‑1‑1 du code de commerce est abrogé. »
Le Livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 5 ainsi rédigé :
« Art.L. 5 – Toute création d’agence, d’organisme, ou instance consultative ou délibérative au sein du présent code est compensée par la suppression de deux agences, d’organismes, ou instances consultatives ou délibératives au sein du présent code. »
Le Livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 5 ainsi rédigé :
« Art. L. 5. – Toute création de norme ou article de loi au sein du présent code est compensée par la suppression de deux autres normes ou articles de loi au sein du présent code. »
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« faisant partie d’ »,
les mots :
« incluses, en tout ou partie, dans ».
I – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
A. – La troisième partie est ainsi modifiée :
1° L’article L. 3442‑1 est abrogé ;
2° Le 3° de l’article L. 3511‑2 est abrogé ;
B. – La quatrième partie est ainsi modifiée :
1° À l’article L. 4131‑2, les mots : « le conseil économique, social et environnemental régional par ses avis » sont supprimés ;
2° L’article L. 4131‑3 est abrogé ;
3° L’article L. 4132‑18 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « et projets visés aux deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa » ;
4° Le chapitre IV du titre III du livre Ier est abrogé ;
5° Le titre IV du livre II est abrogé ;
6° Le titre V du livre II est ainsi modifié :
a) Au début du 2° du II de l’article L. 4251‑5, les mots : « Le conseil économique, social et environnemental régional ainsi que » sont supprimés ;
b) À la fin du 1° du I de l’article L. 4251‑6, les mots : « ainsi qu’au conseil économique, social et environnemental régional » sont supprimés ;
7° L’article L. 4312‑7 est abrogé ;
8° Le livre IV est ainsi modifié :
a) La section 4 du chapitre II du titre II est abrogée ;
b) Au troisième alinéa de l’article L. 4424‑34, les mots : « consultation du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse et » sont supprimés ;
c) Au dernier alinéa de l’article L. 4424‑37, les mots : « et du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse » sont supprimés ;
d) Les sections 2 des chapitres II et III du titre III sont abrogées ;
e) Au deuxième alinéa de l’article L. 4433‑4‑10, les mots : « , d’un représentant du conseil économique, social et environnemental régional, d’un représentant du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement » sont supprimés ;
f) À la fin de la première phrase de l’article L. 4433‑19, les mots : « , après avis du conseil économique, social et environnemental régional » sont supprimés ;
g) À la fin de l’article L. 4433‑22, les mots : « , du conseil économique, social et environnemental régional et du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement » sont supprimés ;
C. – Le chapitre Ier du titre II du livre VI de la cinquième partie est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5621‑1, les mots : « , et après avis des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 5621‑2 est supprimé ;
D. – La septième partie est ainsi modifiée :
1° Les 5° et 6° de l’article L. 7111‑4 sont abrogés ;
2° À l’article L. 7121‑1, les mots : « du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane et » sont supprimés ;
3° L’article L. 7121‑2 est abrogé ;
4° Le deuxième alinéa de l’article L. 7122‑20 est supprimé ;
5° Le chapitre IV du titre II du livre Ier est abrogé ;
6° Au deuxième alinéa de l’article L. 7154‑1, les mots : « d’un représentant du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane, » sont supprimés ;
7° Les articles L. 71‑113‑2 et L. 7181‑1 sont abrogés ;
8° Les 5° et 6° de l’article L. 7211‑4 sont abrogés ;
9° À la fin de l’article L. 7221‑1, les mots : « , assistés du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique » sont supprimés ;
10° L’article L. 7221‑2 est abrogé ;
11° À la fin du premier alinéa de l’article L. 7222‑21, les mots : « , ainsi que les projets sur lesquels le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation est obligatoirement consulté, assortis de l’avis de ce conseil, qui lui ont été transmis dans les mêmes conditions » sont supprimés ;
12° La troisième phrase de l’article L. 7224‑22 est supprimée ;
13° Le dernier alinéa de l’article L. 7225‑3 est supprimé ;
14° Le chapitre VI du titre II du livre II est abrogé ;
15° Au deuxième alinéa de l’article L. 7254‑1, les mots : « d’un représentant du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique, » sont supprimés ;
16° L’article L. 7271‑1 est abrogé ;
17° À la fin du premier alinéa de l’article L. 7324‑3, les mots : « , après avoir consulté le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation sur celles‑ci » sont supprimés ;
18° L’article L. 72‑103‑1 est abrogé.
II – La sous‑section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :
1° Au début du 5° de l’article L. 123‑7, les mots : « Le conseil économique, social et environnemental régional ainsi que » sont supprimés ;
2° Au 2° de l’article L. 123‑22, les mots : « , du conseil économique, social et environnemental régional » sont supprimés ;
III – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l’article L. 133‑3, les mots : « , aux conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux » sont supprimés ;
2° Au I de l’article L. 566‑12, les mots : « , des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux » sont supprimés.
IV – La dernière phrase du dernier alinéa du III de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est supprimée.
V – À la fin du premier alinéa de l’article L. 161‑1 du code du tourisme, les mots : « et du Conseil économique, social et environnemental » sont supprimés.
VI – Le 5° de l’article L. 6162‑7 du code de la santé publique est abrogé.
VII – Le II de l’article 250 de la loi n° 2010‑788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement est abrogé.
VIII – L’article 7 de la loi n° 2012‑1559 du 31 décembre 2012 relative à la création de la Banque publique d’investissement est abrogé.
IX – L’article 29 de la loi n° 2017‑256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre‑mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique est abrogé. »
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’environnement est abrogé.
Les sections 1 à 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’environnement sont abrogées.
I. – Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’environnement est abrogé.
II. – Les articles L. 121‑21 et L. 121‑22 du code de l’environnement demeurent applicables aux projets dont la Commission nationale du débat public a été informée, ou saisie, avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Les articles L. 112‑1 à 112‑3 du code rural et de la pêche maritime sont abrogés.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 311‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Art 311‑1‑1. – La responsabilité prévue au premier alinéa de l’article 1253 du code civil n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités agricoles. »
Compléter l’alinéa 1 par les mots : « ainsi qu’aux aléas et épisodes climatiques ».
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 311‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Art L. 311‑1‑1. – La responsabilité prévue au premier alinéa de l’article 1253 du code civil n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités agricoles. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 311‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° La première phrase est ainsi modifiée :
« a) Le mot : « anormal » est remplacé par le mot : « « allégué » ;
« b) À la fin, les mots : « existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée » sont supprimés ;
« 2° La seconde phrase est supprimée. »
Au début, ajouter les trois alinéas suivants :
« I. – L’article L. 311‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase, le mot : « anormal » est remplacé par le mot : « allégué » ;
« 2° À la seconde phrase, le mot : « anormal » est remplacé par le mot : « allégué ». »
Supprimer cet article.
Après le mot :
« national »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« de produits contenant des substances non autorisées au sein de l’Union européenne, est interdite à compter du 1er janvier 2027 ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« contenant du cadmium »
les mots :
« dépassant les seuils autorisés de cadmium fixés par la réglementation européenne en vigueur ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les conséquences économiques, sanitaires et sociales de l’interdiction sans solution alternative des engrais phosphatés.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« contenant du cadmium »,
les mots :
« dépassant les seuils autorisés de cadmium fixés par la réglementation européenne en vigueur ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’engrais inorganiques ou organo‑minéraux phosphatés, au sens de l’annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 2003/2003, contenant du cadmium, »
les mots :
« de produits contenant des substances non autorisées au sein de l’Union européenne, »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les conséquences économiques, sanitaires et sociales de l’interdiction sans solution alternative des engrais phosphatés.
À la fin de l’alinéa 2, substituer à la date :
« 1er janvier 2027 »,
la date :
« 1er janvier 2030 ».
À la fin de l’alinéa 2, substituer à la date :
« 1er janvier 2027 »,
la date :
« 1er janvier 2029 ».
À la fin de l’alinéa 2, substituer à la date :
« 1er janvier 2027 »,
la date :
« 1er septembre 2028 ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le présent article ne s’applique pas aux filières agricoles faisant face à une situation de tension caractérisée. La liste de ces filières est fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La présente proposition de loi ne s’applique pas dans les départements dans lesquels la chambre d’agriculture compétente n’a pas émis un avis favorable préalable. »
Le huitième alinéa de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots :
« et autorise les intrants autorisés dans au moins l’un des pays membres de l’Union européenne ».
I. – Le titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article 253‑1 est ainsi rédigé :
« Le ministère chargé de l’agriculture est chargé de délivrer les autorisations de mise sur le marché et d’expérimentation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange, et d’approuver les substances actives, les coformulants, les phytoprotecteurs et les synergistes contenus dans ces produits dans des conditions fixées par décret et par le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil. »
2° À la fin de l’article L. 255‑7, les mots : « par l’autorité désignée à l’article L. 1313‑5 du code de la santé publique, à l’issue d’une évaluation qui, dans les conditions d’emploi prescrites, révèle son absence d’effet nocif sur la santé humaine, la santé animale et sur l’environnement et son efficacité, selon les cas, à l’égard des végétaux et produits végétaux ou des sols » sont remplacés par les mots : « par le ministère chargé de l’agriculture dans des conditions fixées par décret. »
II. – Le chapitre III du titre Ier du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le onzième alinéa de l’article L. 1313‑1 est supprimé.
2° Le second alinéa de l’article L. 1313‑6‑1 est ainsi modifié :
a) les mots : « des produits phytopharmaceutiques et adjuvants mentionnés à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;
b) les mots : « et des matières fertilisantes et supports de culture en application du onzième alinéa de l’article L. 1313‑1 du présent code » sont supprimés.
III. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’autorisation de mise sur le marché et d’expérimentation des produits phytopharmaceutiques, adjuvants, matières fertilisantes, adjuvants de matières fertilisantes et supports de culture mentionnés aux articles L. 253‑1 et L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime.
L’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le B est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« B – Les programmes d’application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques peuvent être autorisés en France lorsqu’ils présentent des avantages manifestes pour la santé des personnes travaillant sur les parcelles à traiter, ou pour l’environnement, par rapport aux applications par voie terrestre, et dès lors qu’ils ont fait l’objet d’une évaluation favorable par le ministère chargé de l’Agriculture. »
b) Au deuxième alinéa, les mots : « après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et » sont supprimés.
2° Le 1 ter est remplacé par un C et un D ainsi rédigés :
« C – Les programmes mentionnés au B peuvent être autorisés à titre d’essai. »
« Le ministère chargé de l’Agriculture autorise et évalue ces essais pour tous les produits phytopharmaceutiques autorisés, afin d’évaluer si leur application par aéronef circulant sans personne à bord répond aux conditions d’autorisation définitive prévues à l’article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité. »
« Un décret du ministère chargé de l’Agriculture définit les conditions d’autorisation et les modalités de réalisation de ces essais qui garantissent la démonstration des avantages manifestes mentionnés au B. »
« D – Le ministère chargé de l’Agriculture publie chaque année une liste des produits phytopharmaceutiques ayant fait l’objet des essais mentionnés au C et indique s’ils sont éligibles aux autorisations mentionnées au B. »
L’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le B est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« B – Les programmes d’application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques peuvent être autorisés en France lorsqu’ils présentent des avantages manifestes pour la santé des personnes travaillant sur les parcelles à traiter et pour l’environnement par rapport aux applications par voie terrestre, et dès lors qu’ils ont fait l’objet d’une évaluation favorable par le ministère chargé de l’Agriculture. »
b) Au deuxième alinéa, les mots : « après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et » sont supprimés.
2° Le 1 ter est remplacé par un C et un D ainsi rédigés :
« C – Les programmes mentionnés au B peuvent être autorisés à titre d’essai. »
« Le ministère chargé de l’Agriculture autorise et évalue ces essais pour tous les produits phytopharmaceutiques autorisés, afin d’évaluer si leur application par aéronef circulant sans personne à bord répond aux conditions d’autorisation définitive prévues à l’article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité. »
« Un décret du ministère chargé de l’Agriculture définit les conditions d’autorisation et les modalités de réalisation de ces essais qui garantissent la démonstration des avantages manifestes mentionnés au B. »
« D – Le ministère chargé de l’Agriculture publie chaque année une liste des produits phytopharmaceutiques ayant fait l’objet des essais mentionnés au C et indique s’ils sont éligibles aux autorisations mentionnées au B. »
Le dernier alinéa du I A. de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « et autorise les engrais autorisés dans au moins l’un des pays membres de l’Union européenne. »
Le huitième alinéa de l’article L1 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « et autorise les produits phytopharmaceutiques autorisés dans au moins l’un des pays membres de l’Union européenne. »
L’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« B – Les programmes d’application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques peuvent être autorisés en France lorsqu’ils présentent des avantages manifestes pour la santé des personnes travaillant sur les parcelles à traiter et pour l’environnement par rapport aux applications par voie terrestre, et dès lors qu’ils ont fait l’objet d’une évaluation favorable par le ministère chargé de l’Agriculture. »
2° Au quatrième alinéa les mots : « après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et » sont supprimés.
3° a) Le 1 ter est ainsi rédigé :
« C – Les programmes mentionnés au B peuvent être autorisés à titre d’essai. »
« Le ministère chargé de l’Agriculture autorise et évalue ces essais pour tous les produits phytopharmaceutiques autorisés, afin d’évaluer si leur application par aéronef circulant sans personne à bord répond aux conditions d’autorisation définitive prévues à l’article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité. »
« Un décret du ministère chargé de l’Agriculture définit les conditions d’autorisation et les modalités de réalisation de ces essais qui garantissent la démonstration des avantages manifestes mentionnés au B. »
« D – Le ministère chargé de l’Agriculture publie chaque année une liste des produits phytopharmaceutiques ayant fait l’objet des essais mentionnés au C et indique s’ils sont éligibles aux autorisations mentionnées au B. »
b) En conséquence, au I du présent article, les références : « 1 bis et 1 ter » sont remplacés par les mots : « du 1 bis ». »
I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article 253‑1 est ainsi rédigé :
« Le ministère chargé de l’agriculture est chargé de délivrer les autorisations de mise sur le marché et d’expérimentation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange, et d’approuver les substances actives, les coformulants, les phytoprotecteurs et les synergistes contenus dans ces produits dans des conditions fixées par décret et par le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil. »
2° Après le mot : « délivrés », la fin de l’article L. 255‑7 est ainsi rédigée :
« par le ministère chargé de l’agriculture dans des conditions fixées par décret. ».
II. – Un décret en Conseil d’État définit, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les modalités d’autorisation de mise sur le marché et d’expérimentation des produits phytopharmaceutiques, adjuvants, matières fertilisantes, adjuvants de matières fertilisantes et supports de culture mentionnés aux articles L. 253‑1 et L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime.
Le chapitre III du titre Ier du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’alinéa onze de l’article L. 1313‑1 est supprimé.
2° Au second alinéa de l’article L. 1313‑6-1 :
a) les mots : « des produits phytopharmaceutiques et adjuvants mentionnés à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime »sont supprimés;
b) les mots : « et des matières fertilisantes et supports de culture en application du onzième alinéa de l’article L. 1313‑1 du présent code » sont supprimés.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les conséquences économiques, sanitaires et sociales de l’association commerciale entre l’Union européenne et l’Ukraine, et du non-respect de nos normes par les importations ukrainiennes.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les conséquences économiques, sanitaires et sociales des interdictions d’intrants sans solutions de remplacement, et du déficit d’investissement dans les alternatives aux produits interdits en France.
Le dernier alinéa du A du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « et autorise les produits phytopharmaceutiques autorisés dans au moins l’un des pays membres de l’Union européenne. »
I. – Le chapitre III du titre Ier du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’alinéa onze de l’article L. 1313‑1 est supprimé.
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 1313‑6‑1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « des produits phytopharmaceutiques et adjuvants mentionnés à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;
b) À la fin, les mots : « et des matières fertilisantes et supports de culture en application du onzième alinéa de l’article L. 1313‑1 du présent code » sont supprimés.
II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 253‑1 est ainsi rédigé :
« Le ministère chargé de l’agriculture est chargé de délivrer les autorisations de mise sur le marché et d’expérimentation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange, et d’approuver les substances actives, les coformulants, les phytoprotecteurs et les synergistes contenus dans ces produits dans des conditions fixées par décret et par le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil. »
2° À la fin de l’article L. 255‑7, les mots : « par l’autorité désignée à l’article L. 1313‑5 du code de la santé publique, à l’issue d’une évaluation qui, dans les conditions d’emploi prescrites, révèle son absence d’effet nocif sur la santé humaine, la santé animale et sur l’environnement et son efficacité, selon les cas, à l’égard des végétaux et produits végétaux ou des sols » sont remplacés par les mots : « par le ministère chargé de l’agriculture dans des conditions fixées par décret. ».
III. – Un décret en Conseil d’État définit, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les modalités d’autorisation de mise sur le marché et d’expérimentation des produits phytopharmaceutiques, adjuvants, matières fertilisantes, adjuvants de matières fertilisantes et supports de culture mentionnés aux articles L. 253‑1 et L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
L’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « I bis et I ter » sont remplacés par les mots : « du I bis ».
2° le I bis est ainsi modifié :
a) Le B est ainsi rédigé :
« B. – Les programmes d’application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques peuvent être autorisés en France lorsqu’ils présentent des avantages manifestes pour la santé des personnes travaillant sur les parcelles à traiter et pour l’environnement par rapport aux applications par voie terrestre, et dès lors qu’ils ont fait l’objet d’une évaluation favorable par le ministère chargé de l’Agriculture. »
3° Au dernier alinéa, les mots : « après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et » sont supprimés.
4° Le 1 ter est ainsi rédigé :
« C. – Les programmes mentionnés au B peuvent être autorisés à titre d’essai.
« Le ministère chargé de l’Agriculture autorise et évalue ces essais pour tous les produits phytopharmaceutiques autorisés, afin d’évaluer si leur application par aéronef circulant sans personne à bord répond aux conditions d’autorisation définitive prévues à l’article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité.
« Par dérogation aux interdictions en vigueur, l’acétamipride peut être soumis à ces essais. »
« Un décret du ministère chargé de l’Agriculture définit les conditions d’autorisation et les modalités de réalisation de ces essais qui garantissent la démonstration des avantages manifestes mentionnés au B.
« C bis. – L’acétamipride peut être soumis à l’expérimentation mentionnée au B, dans des conditions fixées par décret.
« D. – Le ministère chargé de l’Agriculture publie chaque année une liste des produits phytopharmaceutiques ayant fait l’objet des essais mentionnés au C et indique s’ils sont éligibles aux autorisations mentionnées au B. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les conséquences économiques, sanitaires et sociales des interdictions d’intrants sans solutions de remplacement, et du déficit d’investissement dans les alternatives aux produits interdits en France.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les conséquences économiques, sanitaires et sociales de l’association commerciale entre l’Union européenne et l’Ukraine, et du non-respect de nos normes par les importations ukrainiennes traitées à l'acétamipride.
Supprimer l’alinéa 15.
Supprimer l’alinéa 15.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 1 600 989 € | 1 600 989 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | -1 600 989 € | -1 600 989 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 10 707 000 € | 10 707 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | -10 707 000 € | -10 707 000 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« publiques, »,
insérer les mots :
« ou que la personne à l’origine de l’édifice ne peut justifier d’une situation de présence régulière sur le territoire français, »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Lorsque la personne à l’origine de l’édifice ne peut justifier d’une présence régulière sur le territoire français, l’acte de démolition peut se faire sans délai, dans des conditions fixées par décret. ».
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Lorsque les occupants ne peuvent justifier d’une présence régulière sur le territoire français, l’acte d’évacuation peut intervenir sans délai, dans des conditions fixées par décret. »
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Lorsque les occupants ne peuvent justifier d'une présence régulière sur le territoire français, l’acte d’évacuation peut intervenir sous vingt-quatre heures, dans des conditions fixées par décret. »
À l’alinéa 5, après les mots :
« artisans »,
insérer le mot :
« français ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« artisans »,
insérer le mot :
« français, ou à défaut européens si les capacités du tissu économique local ne permettent pas de répondre au marché, ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité et les modalités de lancement d’un appel à projets innovants spécifique à Mayotte, visant à développer des solutions de construction adaptées aux particularités géographiques, climatiques, sanitaires et géologiques de l’île, et proposant des pistes d'évolution du référentiel de construction à Mayotte pour répondre à ces particularités
À l’alinéa 1, substituer à l’année :
« 2030 »,
l’année :
« 2035 ».
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« publiques, »,
insérer les mots :
« ou que la personne à l’origine de l’édifice ne peut justifier d’une situation de présence régulière sur le territoire français, »
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Lorsque la personne à l’origine de l’édifice ne peut justifier d’une présence régulière sur le territoire français, l’acte de démolition peut se faire sans délai, dans des conditions fixées par décret. »
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Lorsque les occupants ne peuvent justifier d’une présence régulière sur le territoire français, l’acte d’évacuation peut intervenir sans délai, dans des conditions fixées par décret. »
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Lorsque les occupants ne peuvent justifier d’une présence régulière sur le territoire français, l’acte d’évacuation peut intervenir sous vingt-quatre heures, dans des conditions fixées par décret. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Ciblent prioritairement les secteurs identifiés comme présentant une forte concentration de populations étrangères et d’habitat informel. »
À l’alinéa 5, après le mot :
« artisans »,
insérer le mot :
« français, ou à défaut européens si les capacités du tissu économique local ne permettent pas de répondre au marché, ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« artisans »,
insérer le mot :
« français ».
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° B Le huitième alinéa de l’article L1 est complété par les mots :
« et autorise les produits phytopharmaceutiques autorisés dans au moins l’un des pays membres de l’Union européenne. »
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° B Le huitième alinéa de l’article L1 est complété par les mots :
« et s’aligne sur la réglementation en vigueur dans les autres pays membres de l’Union européenne en matière de produits phytopharmaceutiques disposant d’une autorisation de mise sur le marché. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux effets des surtranspositions de normes européennes en matière d’épandage aérien en France.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la conformité aux normes européennes des produits agricoles importés de pays tiers à l'Union européenne.
Substituer aux alinéas 1 à 10 les sept alinéas suivants :
« I – 1° Le chapitre III du titre Ier du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
« a) L’alinéa onze de l’article L. 1313‑1 est supprimé.
« b) Au second alinéa de l’article L. 1313‑6‑1, les mots : « des produits phytopharmaceutiques et adjuvants mentionnés à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime » et les mots : « et des matières fertilisantes et supports de culture en application du onzième alinéa de l’article L. 1313‑1 du présent code » sont supprimés.
« 2° Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa de l’article 253‑1 est ainsi rédigé :
« Le ministère chargé de l’agriculture est chargé de délivrer les autorisations de mise sur le marché et d’expérimentation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange, et d’approuver les substances actives, les coformulants, les phytoprotecteurs et les synergistes contenus dans ces produits dans des conditions fixées par décret et par le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil. »
« b) Après le mot : « délivrés », la fin de l’article L. 255‑7 est ainsi rédigée : « par le ministère chargé de l’agriculture dans des conditions fixées par décret. ».
Compléter l’alinéa 9 par les deux phrases suivantes :
« Après étude de ces éléments, le ministre chargé de l’agriculture accepte, ou refuse, ce retrait ou rejet d’autorisation de mise sur le marché. En cas de refus du ministère, l’autorisation de mise sur le marché est automatiquement reconduite pour une durée prévue par décret. »
Substituer aux alinéas 12 à 24 les 9 alinéas suivants :
« a) Le I de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« I. – Sous réserve du I bis, la pulvérisation aérienne des produits phytopharmaceutiques est interdite.
« I bis. – 1° En cas de danger sanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d’autres moyens, la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques pour lutter contre ce danger peut être autorisée temporairement par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé.
« 2° Les programmes d’application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques peuvent être autorisés en France lorsqu’ils présentent des avantages manifestes pour la santé des personnes travaillant sur les parcelles à traiter, pour l’environnement, ou pour les deux, par rapport aux applications par voie terrestre, et dès lors qu’ils ont fait l’objet d’une évaluation favorable par l’autorité administrative compétente.
« Un arrêté des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé, pris après consultation des organisations professionnelles et syndicales concernées, définit les conditions d’autorisation de ces programmes dans les conditions prévues à l’article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.
« 3° Les programmes mentionnés au 2° peuvent être autorisés à titre d’essai.
« L’autorité administrative compétente autorise et évalue ces essais pour tous les produits phytopharmaceutiques autorisés, afin d’évaluer si leur application par aéronef circulant sans personne à bord répond aux conditions d’autorisation définitive prévues à l’article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil précité.
« Un décret définit les conditions d’autorisation et les modalités de réalisation de ces essais qui garantissent la démonstration des avantages manifestes mentionnés au 2°.
« 4° L’autorité administrative publie chaque année une liste des produits phytopharmaceutiques ayant fait l’objet des essais mentionnés au 3° et indique s’ils sont éligibles aux autorisations mentionnées au 2°. »
Substituer aux alinéas 12 à 24 les 9 alinéas suivants :
« a) Le I de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« I – Sous réserve du I bis, la pulvérisation aérienne des produits phytopharmaceutiques est interdite.
« I bis. – 1° En cas de danger sanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d’autres moyens, la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques pour lutter contre ce danger peut être autorisée temporairement par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé.
« 2° Les programmes d’application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques peuvent être autorisés en France lorsqu’ils présentent des avantages manifestes pour la santé des personnes travaillant sur les parcelles à traiter et pour l’environnement par rapport aux applications par voie terrestre, et dès lors qu’ils ont fait l’objet d’une évaluation favorable par l’autorité administrative compétente.
« Un arrêté des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé, pris après consultation des organisations professionnelles et syndicales concernées, définit les conditions d’autorisation de ces programmes dans les conditions prévues à l’article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.
« 3° Les programmes mentionnés au 2° peuvent être autorisés à titre d’essai.
« L’autorité administrative compétente autorise et évalue ces essais pour tous les produits phytopharmaceutiques autorisés, afin d’évaluer si leur application par aéronef circulant sans personne à bord répond aux conditions d’autorisation définitive prévues à l’article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité.
« Un décret définit les conditions d’autorisation et les modalités de réalisation de ces essais qui garantissent la démonstration des avantages manifestes mentionnés au 2°.
« 4° L’autorité administrative publie chaque année une liste des produits phytopharmaceutiques ayant fait l’objet des essais mentionnés au 3° et indique s’ils sont éligibles aux autorisations mentionnées au 2°. »
À l’alinéa 15, supprimer les mots :
« de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7, de produits autorisés en agriculture biologique et de produits à faible risque au sens de l’article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ».
Après l’alinéa 41, insérer un 5° ainsi rédigé :
« 5° Après l’article 253‑2, il est inséré un article 253‑2‑1 ainsi rédigé :
« Le ministère chargé de l’agriculture publie chaque année un rapport détaillant les produits phytopharmaceutiques autorisés en France et en Europe, afin d’évaluer l’efficacité de l’autorité administrative chargée de la délivrance des autorisations de mise sur le marché et les risques de concurrence déloyale au sein de l’Union européenne. »
Rétablir le I de l’alinéa 1 dans la rédaction suivante :
« I – Le chapitre III du titre Ier du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Le onzième alinéa de l’article L. 1313‑1 est supprimé ;
« 2° Le deuxième alinéa de l’article L. 1313‑6‑1 est ainsi modifié :
« a) Les mots : « des produits phytopharmaceutiques et adjuvants mentionnés à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;
« b) À la fin, les mots : « et des matières fertilisantes et supports de culture en application du onzième alinéa de l’article L. 1313‑1 du présent code » sont supprimés.
II. – En conséquence, rétablir le 1° A de l'alinéa 3 dans la rédaction suivante :
« 1° A. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa de l’article 253‑1 est ainsi rédigé :
« – au début, les mots : « Les conditions dans lesquelles la mise sur le marché et l’utilisation » sont remplacés par les mots : « Le ministère chargé de l’agriculture est chargé de délivrer les autorisations de mise sur le marché et d’expérimentation » ;
« – les mots : « et leur expérimentation sont autorisées, ainsi que les conditions selon lesquelles sont approuvés » sont supprimés ;
« – les mots : », sont définies » sont remplacés par les mots : « dans des conditions fixées par décret et » ;
« – à la fin, les mots : », et par les dispositions du présent chapitre » sont supprimés. »
« b) À la fin de l’article L. 255‑7, les mots : « par l’autorité désignée à l’article L. 1313‑5 du code de la santé publique, à l’issue d’une évaluation qui, dans les conditions d’emploi prescrites, révèle son absence d’effet nocif sur la santé humaine, la santé animale et sur l’environnement et son efficacité, selon les cas, à l’égard des végétaux et produits végétaux ou des sols » sont remplacés par les mots : « par le ministère chargé de l’agriculture dans des conditions fixées par décret. ».
I. – Rétablir le a de l’alinéa 7 dans la rédaction suivante :
« a) Au I, les mots : « des I bis et I ter » sont remplacés par les mots : « du I bis » ;
II. – En conséquence, au même alinéa 7, insérer les onze alinéas suivants :
« a bis) Le I bis est ainsi modifié :
« – au début du A, les mots : « Pour lutter contre un » sont remplacés par les mots : « En cas de » ;
« – au même A, après le mot : « phytopharmaceutiques », sont insérés les mots : « pour lutter contre ce danger » ;
« – le B est ainsi rédigé :
« B. – Les programmes d’application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques peuvent être autorisés en France lorsqu’ils présentent des avantages manifestes pour la santé des personnes travaillant sur les parcelles à traiter, pour l’environnement, ou pour les deux, par rapport aux applications par voie terrestre, et dès lors qu’ils ont fait l’objet d’une évaluation favorable par l’autorité administrative compétente.
« Un arrêté des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé, pris après consultation des organisations professionnelles et syndicales concernées, définit les conditions d’autorisation de ces programmes dans les conditions prévues à l’article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable. » ;
« – sont ajoutés des C et D ainsi rédigés :
« C. – Les programmes mentionnés au B peuvent être autorisés à titre d’essai.
« L’autorité administrative compétente autorise et évalue ces essais pour tous les produits phytopharmaceutiques autorisés, afin d’évaluer si leur application par aéronef circulant sans personne à bord répond aux conditions d’autorisation définitive prévues à l’article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil précité.
« Un décret définit les conditions d’autorisation et les modalités de réalisation de ces essais qui garantissent la démonstration des avantages manifestes mentionnés au B.
« D. – L’autorité administrative publie chaque année une liste des produits phytopharmaceutiques ayant fait l’objet des essais mentionnés au C et indique s’ils sont éligibles aux autorisations mentionnées au B. »
I. – Rétablir le a de l’alinéa 7 dans la rédaction suivante :
« a) Au I, les mots : « des I bis et I ter » sont remplacés par les mots : « du I bis » ;
II. – En conséquence, au même alinéa 7, insérer les onze alinéas suivants :
« a bis) Le I bis est ainsi modifié :
« – au début du A, les mots : « Pour lutter contre un » sont remplacés par les mots : « En cas de » ;
« – au même A, après le mot : « phytopharmaceutiques », sont insérés les mots : « pour lutter contre ce danger » ;
« – le B est ainsi rédigé :
« B. – Les programmes d’application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques peuvent être autorisés en France lorsqu’ils présentent des avantages manifestes pour la santé des personnes travaillant sur les parcelles à traiter et pour l’environnement par rapport aux applications par voie terrestre, et dès lors qu’ils ont fait l’objet d’une évaluation favorable par l’autorité administrative compétente.
« Un arrêté des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé, pris après consultation des organisations professionnelles et syndicales concernées, définit les conditions d’autorisation de ces programmes dans les conditions prévues à l’article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable. » ;
« – sont ajoutés des C et D ainsi rédigés :
« C. – Les programmes mentionnés au B peuvent être autorisés à titre d’essai.
« L’autorité administrative compétente autorise et évalue ces essais pour tous les produits phytopharmaceutiques autorisés, afin d’évaluer si leur application par aéronef circulant sans personne à bord répond aux conditions d’autorisation définitive prévues à l’article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil précité.
« Un décret définit les conditions d’autorisation et les modalités de réalisation de ces essais qui garantissent la démonstration des avantages manifestes mentionnés au B.
« D. – L’autorité administrative publie chaque année une liste des produits phytopharmaceutiques ayant fait l’objet des essais mentionnés au C et indique s’ils sont éligibles aux autorisations mentionnées au B. »
Le dernier alinéa alinéa du I A de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « et autorise les produits phytopharmaceutiques autorisés dans au moins l’un des pays membres de l’Union européenne ».
Le dernier alinéa du A du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « et s’aligne sur la réglementation en vigueur dans les autres pays membres de l’Union européenne en matière de produits phytopharmaceutiques disposant d’une autorisation de mise sur le marché ».
La section 2 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. 253‑2-1. – Le ministère chargé de l’agriculture publie chaque année un rapport détaillant les produits phytopharmaceutiques autorisés en France et en Europe, afin d’évaluer l’efficacité de l’autorité administrative chargée de la délivrance des autorisations de mise sur le marché et les risques de concurrence déloyale au sein de l’Union européenne. »
La section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime, telle qu’elle résulte de l’article 2 de la présente loi, est complétée par un article L. 253‑1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑1‑2. – Lorsque l’autorité administrative en charge des autorisations de mise sur le marché entend rejeter une demande d’autorisation de mise sur le marché, ou entend engager le retrait d’une autorisation de mise sur le marché en vigueur, elle soumet cette demande et tous les éléments concernés au ministre chargé de l’Agriculture.
« Après étude de ces éléments, le ministre chargé de l’agriculture accepte, ou refuse, ce retrait ou rejet d’autorisation de mise sur le marché. En cas de refus du ministère, l’autorisation de mise sur le marché est automatiquement reconduite pour une durée prévue par décret. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux effets des surtranspositions de normes européennes en matière d’épandage aérien en France.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la conformité aux normes européennes des produits agricoles importés de pays tiers à l'Union européenne.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Le 1° est abrogé ; »
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 5.
À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« garantie »,
insérer les mots :
« et de garanties complémentaires ».
Le chapitre III du titre Ier du livre III de la première partie du code de la santé publique est abrogé
Supprimer cet article.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux causes économiques expliquant l’existence de vignes non cultivées ainsi que les causes du non-respect par le propriétaire des mesures prises par arrêté de prévention, de surveillance et de lutte sur ces parcelles.
Après l’alinéa 3, insérer les six alinéas suivants :
« 1° bis La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier est complétée par un article L. 251‑12 ainsi rédigé :
« Art. L. 251‑12. – Faute pour le propriétaire ou ses ayants droit de respecter les obligations inscrites au premier alinéa de l’article L. 251‑10 pour les parcelles plantées en vignes non cultivées, le maire peut, pour des motifs sanitaires, et après accord du représentant de l’État, lui notifier par arrêté l’obligation d’exécuter, à ses frais, les mesures de mise en conformité avec les arrêtés de prévention, de lutte et de surveillance de la parcelle après mise en demeure.
« Si, au jour indiqué par l’arrêté de mise en demeure, les mesures de mise en conformité de la parcelle ou de la partie de la parcelle prescrits n’ont pas été effectuées, le maire peut faire procéder d’office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de ses ayants droit.
« Dans le cas où la prise d’une telle décision place le maire dans une situation de conflit d’intérêt, l’exécution d’office est prise selon la procédure de suppléance prévue dans la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
« Si le propriétaire ou, en cas d’indivision, un ou plusieurs des indivisaires n’ont pu être identifiés, la notification les concernant est affichée en mairie.
« Un décret du ministre chargé de l’agriculture fixe les modalités d’application du présent article. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le I de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« I – Sous réserve du I bis, la pulvérisation aérienne des produits phytopharmaceutiques est interdite.
« I bis. – 1° En cas de danger sanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d’autres moyens, la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques pour lutter contre ce danger peut être autorisée temporairement par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé.
« 2° Les programmes d’application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques peuvent être autorisés en France lorsqu’ils présentent des avantages manifestes pour la santé des personnes travaillant sur les parcelles à traiter, pour l’environnement, ou pour les deux, par rapport aux applications par voie terrestre, et dès lors qu’ils ont fait l’objet d’une évaluation favorable par l’autorité administrative compétente.
« Un arrêté des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé, pris après consultation des organisations professionnelles et syndicales concernées, définit les conditions d’autorisation de ces programmes dans les conditions prévues à l’article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.
« 3° Les programmes mentionnés au 2° peuvent être autorisés à titre d’essai.
« L’autorité administrative compétente autorise et évalue ces essais pour tous les produits phytopharmaceutiques autorisés, afin d’évaluer si leur application par aéronef circulant sans personne à bord répond aux conditions d’autorisation définitive prévues à l’article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.
« Un décret définit les conditions d’autorisation et les modalités de réalisation de ces essais qui garantissent la démonstration des avantages manifestes mentionnés au 2° .
« 4° L’autorité administrative publie chaque année une liste des produits phytopharmaceutiques ayant fait l’objet des essais mentionnés au 3° et indique s’ils sont éligibles aux autorisations mentionnées au 2° . »
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7, de produits autorisés en agriculture biologique et de produits à faible risque au sens de l’article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ».
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« pour tous les produits phytopharmaceutiques autorisés en France ».
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« un type de parcelles ou de cultures »,
les mots :
« tous les produits phytopharmaceutiques autorisés et pour tous les types de parcelles ou de cultures ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail »,
les mots :
« l’autorité administrative compétente. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant l’opportunité d’étendre à l’ensemble des produits phytopharmaceutiques autorisés, le dispositif prévu à l’article 1er.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant l’efficacité de l’ANSES en matière d’évaluation des essais de programmes d’application par aéronef circulant sans personne à bord et d’autorisation de produits phytopharmaceutiques.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’impact financier de l’équipement d’aéronefs sans pilote à bord sur la situation des exploitations agricoles concernées.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« des I bis et I ter »
les mots :
« du I bis ».
II. – En conséquence, au début du même alinéa 3, substituer aux mots :
« Pour lutter contre un »
les mots :
« En cas de ».
III. – En conséquence, au dit alinéa 3, après le mot :
« phytopharmaceutiques »,
insérer les mots :
« pour lutter contre ce danger ».
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7, de produits autorisés en agriculture biologique et de produits à faible risque au sens de l’article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ».
V. – En conséquence, à la dite première phrase du dit alinéa 4, substituer aux mots :
« autorisés, lorsqu’ils »
les mots :
« autorisés en France lorsqu’ils ».
VI. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 4, substituer aux mots :
« humaine et pour l’environnement par rapport aux applications par voie terrestre, »
les mots :
« des personnes travaillant ».
VII. – En conséquence, à la fin de la même première phrase du même alinéa 4, substituer aux mots :
« agricoles présentant une pente supérieure ou égale à 30 %, sur les bananeraies et sur les vignes mères de porte‑greffes conduites au sol »
les mots :
« à traiter, pour l’environnement, ou pour les deux, par rapport aux applications par voie terrestre, et dès lors qu’ils ont fait l’objet d’une évaluation favorable par l’autorité administrative compétente ».
VIII. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 4.
IX. – En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer les mots :
« avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après ».
X. – En conséquence, au même alinéa 5, substituer aux mots :
« représentant les exploitants et les salariés agricoles »
les mots :
« concernées ».
XI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.
XII. – En conséquence, à la fin du même alinéa 7, substituer aux mots :
« A du présent I ter sont autorisés à titre d’essai pour une durée maximale de trois ans »
les mots :
« 2° peuvent être autorisés à titre d’essai ».
XIII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.
XIV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« L’autorité administrative compétente autorise et évalue ces essais pour tous les produits phytopharmaceutiques autorisés, afin d’évaluer si leur application par aéronef circulant sans personne à bord répond aux conditions d’autorisation définitive prévues à l’article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable. »
XV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
XVI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« de la pulvérisation par aéronef circulant sans personne à bord et la prévention des risques pour la santé et l’environnement »
les mots :
« manifestes mentionnés au 2° ».
XVII. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« 4° L’autorité administrative publie chaque année une liste des produits phytopharmaceutiques ayant fait l’objet des essais mentionnés au 3° et indique s’ils sont éligibles aux autorisations mentionnées au 2° . »
XVIII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13.
À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7, de produits autorisés en agriculture biologique et de produits à faible risque au sens de l’article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ».
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« pour tous les produits phytopharmaceutiques autorisés en France ».
À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail »
les mots :
« l’autorité administrative compétente ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 8 800 000 € | 8 800 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | -8 800 000 € | -8 800 000 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2025 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 3 800 000 € | 3 800 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | -3 800 000 € | -3 800 000 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2025 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 8 800 000 € | 8 800 000 € |
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| Solde | : | € | € |
I. – Au début de l’alinéa 8, substituer au mot :
« Le »
les mots :
« La première phrase du ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« remplacé »
le mot :
« remplacée ».
I. – À l’alinéa 15, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« un ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 18, procéder à la même substitution.
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« deux ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer les quatre alinéas suivants :
« 3° À compter du 1er janvier 2027 :
« Au premier alinéa du I de l’article L. 241‑13, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
« 4° À compter du 1er janvier 2028 :
« Au premier alinéa du I de l’article L. 241‑13, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ; ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Le quatrième alinéa de l’article 20‑1 est ainsi rédigé : « Le juge ne peut, en vue de la réalisation de travaux visant à permettre le respect du niveau de performance minimal mentionné au premier alinéa de l’article 6, prononcer les mesures mentionnées au troisième alinéa du présent article, dans les cas suivants : » »
I. – À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« un médecin, un infirmier ou ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 1 par les mots :
« qui ne saurait être un médecin ou un infirmier ».
Après le mot :
« est »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« de nature à justifier, au sens de l’article 122‑4 du code pénal, un crime d’empoisonnement et un meurtre. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Avoir manifesté un consentement exempt de contrainte, de provocation ou de manœuvre de la part d’un tiers et dépourvu d’erreur sur la gravité de l’affection ou sur les perspectives de traitement. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 5° S’enquiert auprès de la personne des raisons précises de sa demande, en particulier pour déterminer si elle n’est pas le fruit d’une provocation, d’une contrainte ou de manœuvres de la part d’un tiers. »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Si le médecin chargé du déroulé de la procédure soupçonne ou a des raisons de soupçonner que la décision de recourir au suicide assisté ou à l’euthanasie a été prise par la personne sous l’influence directe ou indirecte d’un tiers intéressé à son décès ou pour des motifs frauduleux, il refuse la demande. »
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« l’avis »
les mots :
« à peine d’irrégularité, l’accord ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« c) D’une liste de co-décisionnaires établie par décret ; ».
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 8 :
« 3° À peine d’irrégularité, lorsque la... (le reste sans changement). »
À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« et tient compte des observations qu’elle formule le cas échéant »
les mots :
« qui peut s’y opposer ».
À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« de quinze jours »
les mots :
« d’un mois ».
Rédiger ainsi le début de la seconde phrase de l’alinéa 9 :
« À peine d’irrégularité de la décision, il en... (le reste sans changement) ».
À l’alinéa 11, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« deux ».
À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« le médecin évalue à nouveau le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté en mettant en œuvre, si besoin, la procédure définie au II »
les mots :
« la demande est caduque ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Le suicide assisté et l’euthanasie ne sauraient être exécutés dans un établissement de santé. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« 2° Vérifie que la substance létale n’est pas de nature à causer des souffrances excessives ; ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Le médecin qui surveille l’administration de la substance létale ne peut pas avoir préparé ladite substance. »
I. – À la fin de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , soit par le professionnel de santé présent ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« Lorsqu’il n’administre pas la substance létale, ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Si la personne en charge d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne s’oppose à l’administration de la substance. ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Si le médecin refuse d’administrer la substance létale en raison d’un doute sur la caractère libre et éclairé de la décision et l’intégrité d’un consentement exempt de contrainte, de provocation ou de violence de la part d’un tiers et dépourvu d’erreur sur la gravité de l’affection ou sur les perspectives de traitement. »
À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« mentionnés à l’article 7, ainsi qu’aux I à V et au premier alinéa du VI de l’article 8 ».
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« et lui communiquer le nom des professionnels de santé susceptibles d’y participer ».
Supprimer les alinéas 3 à 5.
Toutefois, le fait, par un moyen quelconque, de provoquer ou d’inciter une personne à recourir à l’euthanasie ou au suicide assisté constitue le délit de provocation au suicide défini aux articles 223‑13 à 223‑15‑1 du code pénal.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« un médecin, un infirmier ou ».
II. – En conséquence, la même phrase du même alinéa par les mots :
« qui ne saurait être un médecin ou un infirmier ».
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« un médecin, un infirmier ou une personne majeure qu’elle désigne et qui se manifeste pour le faire »,
les mots :
« une personne majeure, dont le nom figure sur un registre de mandataires ad hoc, établie préalablement par le tribunal judiciaire territorialement compétent ».
II. – En conséquence, compléter ce même alinéa par la phrase suivante :
« Chaque tribunal judiciaire conserve en son greffe un registre des personnes s’étant volontairement inscrites comme mandataires. »
L’alinéa 7 est réécrit comme suit : « Le suicide assisté constitue une autorisation de la loi, au sens de l’article 122-4 du code pénal, des crimes d’empoisonnement et de meurtre ».
Supprimer cet article.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Avoir manifesté un consentement exempt de contrainte, de provocation ou de manœuvres de la part d’un tiers et dépourvu d’erreur sur la gravité de l’affection ou sur les perspectives de traitement. ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Ne pas faire l’objet de poursuites délictuelles ou criminelles pour lesquelles une décision définitive n’a pas été rendue ».
À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« en phase avancée ou terminale »
les mots :
« dont le développement rend impossible la satisfaction des besoins physiologiques de boire, manger ou respirer sans assistance médicale ou annonce l’imminence du décès ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A S’enquiert auprès de la personne des raisons précises de sa demande, en particulier pour déterminer si elle n’est pas le fruit d’une provocation, d’une contrainte, ou de manœuvres de la part d’un tiers ; ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si le médecin chargé du déroulé de la procédure soupçonne ou a des raisons de soupçonner que la décision de recourir au suicide assisté ou à l’euthanasie a été prise par la personne sous l’influence directe ou indirecte d’un tiers intéressé à son décès ou pour des motifs frauduleux, il refuse la demande. »
À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« l’avis »
les mots :
« , à peine d’irrégularité, l’accord ».
Au début de l’alinéa 9, ajouter les mots :
« À peine d’irrégularité, »
À l’alinéa 9, après la seconde occurrence du mot :
« protection »
insérer les mots :
« , qui peut s’y opposer, ».
À la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« de quinze jours »,
les mots :
« d’un mois ».
Au début de la seconde phrase de l’alinéa 11, ajouter les mots :
« À peine d’irrégularité de la décision, »
À la fin de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« le médecin évalue à nouveau le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté en mettant en œuvre, si besoin, la procédure définie au II »
les mots :
« la demande est caduque ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Elle ne peut être exécutée dans un établissement de santé. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« 2° Vérifie que la substance létale n’est pas de nature à causer des souffrances excessives ; ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Le médecin qui surveille l’administration de la substance létale ne peut pas avoir préparé ladite substance. »
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« , sinon l’administration de la substance létale est réalisée par le professionnel de santé présent. ».
II. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« Lorsqu’il n’administre pas la substance létale, ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Si le médecin refuse d’administrer la substance létale en raison d’un doute sur la caractère libre et éclairé de la décision et l’intégrité d’un consentement exempt de contrainte, de provocation ou de violence de la part d’un tiers et dépourvu d’erreur sur la gravité de l’affection ou sur les perspectives de traitement. ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Si la personne en charge d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne s’oppose à l’administration de la substance. ».
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« mentionnés à l’article L. 1111‑12‑3 ainsi qu’aux I à V et au premier alinéa du VI de l’article L. 1111‑12‑4 ».
À la fin de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« et lui communiquer le nom des professionnels de santé disposés à participer à cette mise en oeuvre ».
Supprimer les alinéas 6 à 8.
Supprimer cet article.
Le fait, par un moyen quelconque, de provoquer ou d’inciter une personne à recourir à l’euthanasie ou au suicide assisté constitue le délit de provocation au suicide régi par les articles 223‑13 à 223‑15‑1 du code pénal.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« III. – Les acteurs constituant le réseau font l’objet d’un contrôle du respect de la mise en œuvre des missions qui leur sont confiées. Les modalités de ce contrôle sont définies par décret. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Le point d’accueil organise, dans le respect du pluralisme, un temps collectif entre les porteurs de projet à l’installation. »
Substituer à l’alinéa 24 les deux alinéas suivants :
« La structure de conseil et d’accompagnement choisie par la personne ayant un projet d’installation réalise un état des lieux des compétences et, si elle l’estime nécessaire au regard de cet état des lieux, conçoit et propose un parcours de formation pour lui permettre d’acquérir les connaissances et compétences nécessaires à la mise en œuvre de son projet professionnel. »
« Si la structure de conseil et d’accompagnement choisie par la personne ayant un projet de cession d’exploitation estime nécessaire de lui proposer un parcours de formation pour lui permettre d’acquérir les connaissances et compétences nécessaires à la mise en œuvre de son projet professionnel. La conception de ce parcours de formation est assurée par la structure. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Garantir la clarté et l’intelligibilité des textes et, à défaut, s’assurer que les dispositions obscures s’interprètent en faveur de ceux qu’elles obligent. »
Au premier alinéa de l’article L. 172‑5 du code de l’environnement, après le mot :« établissements, », sont insérés les mots :« terres agricoles, ».
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre III du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié : »1° Le 1° de l’article L. 123‑1 est abrogé ;« 2° Est ajouté un article L. 123‑3 ainsi rédigé :
« « Art. L. 123‑3. – S’agissant d’un contrôle opéré dans une exploitation agricole, la présomption de bonne foi instituée par le second alinéa de l’article L. 123‑2 ne cède que devant la preuve constituée, non contre les indices. » ». »
À l’alinéa 5, après la deuxième occurrence du mot :
« arbres »
insérer les mots :
« , des alignements d’arbres intra-parcellaires »
Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :« III. – Lorsqu’un juge a prononcé l’annulation de la réalisation d’un ouvrage de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou dans les eaux souterraines, les causes peuvent en être régularisées dans un délai minimal d’un mois et maximal de deux ans selon les termes de la décision. La régularisation est constatée par le même juge, selon décision au fond rendue suivant la procédure applicable aux référés. »
À l’alinéa 6, après le mot :
« eau »
insérer les mots :
« , en ce compris les retenues collinaires, ».