Supprimer les alinéas 2 à 18.
TITRE V
GARANTIR UN RECOURS EFFECTIF POUR LES VICTIMES D’ADOPTIONS ILLICITES PAR L’ADAPTATION DES RÈGLES DE PRESCRIPTION
Article 11
I. – Le code civil est ainsi modifié :
1° Après l’article 370‑4, il est inséré un article 370‑4-1 ainsi rédigé :
« Art. 370‑4-1. – Toute personne adoptée dispose du droit d’accéder à son dossier d’adoption dans des conditions garantissant sa connaissance de ses origines et des circonstances de son adoption. Lorsque l’adoption est entachée d’irrégularités, de fraude ou de pratiques illicites, les actions civiles relatives à l’établissement ou à la contestation de la filiation, ainsi que celles tendant à la réparation du préjudice subi, le délai de prescription court à compter du jour où la personne a eu connaissance effective de ces éléments, notamment par l’accès à son dossier. » ;
2° Après l’article 2227, il est inséré un article 2227-1 ainsi rédigé :
« Art. 2227-1. – Pour les actions mentionnées à l’article 370‑4-1, le délai de prescription court à compter de la révélation des faits à la personne concernée. »
II. – Le sous-titre Ier du titre préliminaire du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 9‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les crimes et délits relatifs à des adoptions illégales, illicites, frauduleuses ou dissimulées, ainsi que pour les infractions constitutives de trafic d’enfants, lorsque ces faits ont été occultés ou dissimulés, le délai de prescription de l’action publique court à compter du jour où la victime a eu connaissance effective des faits, notamment par l’accès à son dossier d’adoption ou à tout document permettant d’en révéler l’irrégularité. » ;
2° Après l’article 9‑3, il est inséré un article 9‑4 ainsi rédigé :
« Art. 9‑4. – Le cinquième alinéa de l’article 9‑1 est applicable aux infractions mentionnées au même cinquième alinéa du même article, y compris lorsque les faits ont été commis à l’occasion d’une adoption réalisée sur le territoire national. »
III. – Les dispositions du présent article sont applicables aux infractions pour lesquelles l’action publique n’était pas prescrite à la date de leur entrée en vigueur. Elles ne peuvent avoir pour effet de permettre la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique lorsque la prescription était acquise à cette date et sont applicables aux actions civiles non prescrites à la date d’entrée en vigueur de la loi. Pour ces actions, le délai de prescription court à compter de la connaissance effective des faits par la personne concernée, lorsque cette connaissance est postérieure à l’entrée en vigueur de la loi.
VI. – Le présent chapitre s’applique à l’ensemble des adoptions, qu’elles aient été réalisées en France ou à l’étranger, dès lors que des faits d’illégalité, d’illicéité, de fraude ou de trafic d’enfants sont allégués.
I. – Le code civil est ainsi modifié :
1° Après l’article 370‑4, il est inséré un article 370‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. 370‑4‑1. – Toute personne adoptée dispose du droit d’accéder à son dossier d’adoption dans des conditions garantissant sa connaissance de ses origines et des circonstances de son adoption. Lorsque l’adoption est entachée d’irrégularités, de fraude ou de pratiques illicites, les actions civiles relatives à l’établissement ou à la contestation de la filiation ainsi que celles tendant à la réparation du préjudice subi, le délai de prescription court à compter du jour où la personne a eu connaissance effective de ces éléments, notamment par l’accès à son dossier. » ;
2° Après l’article 2227, il est inséré un article 2227‑1 ainsi rédigé :
« Art. 2227‑1. – Pour les actions mentionnées à l’article 370‑4‑1, le délai de prescription court à compter de la révélation des faits à la personne concernée. »
II. – Le sous-titre Ier du titre préliminaire du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 9‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les crimes et délits relatifs à des adoptions illégales, illicites, frauduleuses ou dissimulées, ainsi que pour les infractions constitutives de trafic d’enfants, lorsque ces faits ont été occultés ou dissimulés, le délai de prescription de l’action publique court à compter du jour où la victime a eu connaissance effective des faits, notamment par l’accès à son dossier d’adoption ou à tout document permettant d’en révéler l’irrégularité. » ;
2° Après l’article 9‑3, il est inséré un article 9‑4 ainsi rédigé :
« Art. 9‑4. – Le cinquième alinéa de l’article 9‑1 est applicable aux infractions mentionnées au même cinquième alinéa du même article, y compris lorsque les faits ont été commis à l’occasion d’une adoption réalisée sur le territoire national. »
III. – Le présent article est applicable aux infractions pour lesquelles l’action publique n’était pas prescrite à la date de leur entrée en vigueur. Il ne peut avoir pour effet de permettre la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique lorsque la prescription était acquise à cette date et sont applicables aux actions civiles non prescrites à la date d’entrée en vigueur de la loi. Pour ces actions, le délai de prescription court à compter de la connaissance effective des faits par la personne concernée, lorsque cette connaissance est postérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.
VI. – Le présent article s’applique à l’ensemble des adoptions, qu’elles aient été réalisées en France ou à l’étranger, dès lors que des faits d’illégalité, d’illicéité, de fraude ou de trafic d’enfants sont allégués.
À l’Article 32 du code général des impôts, les deux occurrences du montant : « 15 000 » sont remplacées par le montant : « 25 000 ».
Après l’article L. 654‑21 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 654‑21‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 654‑21‑1. – Dans l’intérêt de la santé humaine, de la santé animale et de l’environnement, il est interdit de produire, de transformer et de commercialiser de la viande de synthèse sur l’ensemble du territoire national. Les sanctions à appliquer en cas de manquement aux interdictions édictées à l’article L. 654‑21‑1 sont définies par décret en Conseil d’État. »
Après l’article L. 427‑6 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 427‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 427‑6‑1. – Dans les départements où la présence du loup (Canis lupus) risque d’engendrer des dommages importants aux activités d’élevage, le représentant de l’État dans le département peut autoriser les sociétés de chasse locales, les associations communales ou intercommunales de chasse agréées à organiser des battues de prélèvement ou de défense. Ces battues sont organisées en lien avec l’Office français de la biodiversité et avec le lieutenant de louveterie. La fédération départementale des chasseurs assure la formation des chasseurs participants et la coordination logistique des opérations. »
I. – L’article 32 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 15 000 » est remplacé par le montant : « 25 000 » ;
2° Au deuxième alinéa, le montant : « 15 000 » est remplacé par le montant : « 25 000 » ;
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« périodiquement »,
le mot :
« annuellement ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« , selon une périodicité déterminée par décret en Conseil d’État, »
les mots :
« au moins une fois par année civile ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« peut, lorsque les circonstances l’exigent, inclure »,
le mot :
« inclut ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 11, substituer au montant :
« 2 000 € »,
le montant :
« 2 500 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Au b du 6° de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 10,3 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 50 562 496 624 ».
II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau du même alinéa 1, insérer la ligne suivante :
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation aux employeurs territoriaux de la hausse du taux de la contribution à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales | 1 047 800 000 |
III. – En conséquence, à la même dernière ligne de la seconde colonne du même tableau dudit alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 50 562 496 624 ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 50 134 696 624 ».
II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau du même alinéa 1, insérer une ligne ainsi rédigée :
«
Prélèvement sur les recettes de l’État visant à abonder le fonds de sauvegarde des départements pour l’année 2026 | 620 000 000 |
».
III. – En conséquence, à la même dernière ligne de la seconde colonne du même tableau dudit alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 50 134 696 624 ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 49 814 696 624 ».
II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau du même alinéa 1, insérer la ligne suivante :
Compensation aux collectivités territoriales des pertes de recettes dues à la réforme de la liquidation des taxes d’urbanismes | 300 000 000 |
III. – En conséquence, à la même dernière ligne de la seconde colonne du même tableau dudit alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 49 814 696 624 ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 49 599 696 624 »
II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau du même alinéa 1, insérer la ligne suivante :
Prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser une part du financement par les départements de l’extension du « Ségur » dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif | 85 000 000 |
III. – En conséquence, à la même dernière ligne de la seconde colonne du même tableau dudit alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 49 599 696 624 »
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À l’article L. 211‑4 du code de la route, le mot : « dix‑huit » est remplacé par le mot : « dix‑sept ».
Supprimer cet article.
I.- Supprimer les alinéas 24 à 28.
II.- En conséquence :
1° A l’alinéa 1, supprimer les mots « pour un montant de deux milliards d’euros » ;
2° A l’alinéa 29, substituer au mot au mot « troisième », le mot « deuxième » ;
3° Supprimer l’alinéa 36 ;
4° A l’alinéa 43, substituer aux mots « aux B des III et », les mots « au B du » ;
5° Supprimer l’alinéa 49.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
"À l’article L. 211-4 du code de la route, le mot : « dix‑huit » est remplacé par le mot : « dix‑sept »."
Supprimer les alinéas 3 à 9.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 2 370 000 000 € | 237 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -2 370 000 000 € | -237 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 40 000 000 € | 40 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -40 000 000 € | -40 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 35 000 000 € | 35 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -35 000 000 € | -35 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | -270 000 000 € | -270 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | 270 000 000 € | 270 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 237 000 000 € | 237 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -237 000 000 € | -237 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 40 000 000 € | 40 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -40 000 000 € | -40 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 35 000 000 € | 35 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -35 000 000 € | -35 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Structures et dispositifs de sécurité routière | -204 538 214 € | -204 538 214 € |
| programme (modification) | Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières | 204 538 214 € | 204 538 214 € |
| programme (modification) | Désendettement de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Le I de l’article 790 G du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » ;
b) Le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° Les deuxième, troisième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;
3° Au dernier alinéa, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
"À l’article L. 211-4 du code de la route, le mot : « dix‑huit » est remplacé par le mot : « dix‑sept »."
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« au I »
les mots :
« aux I et II bis ».
I. – À l’alinéa 4, substituer au montant :
« 890 millions d’euros »
le montant :
« 750 millions d’euros ».
II. – Au début de l’alinéa 7, après l’année :
« 2026 »,
insérer les mots :
« et par dérogation au deuxième alinéa du présent I, le dispositif repose sur deux contributions : ».
III. – Au même alinéa 7, après le montant :
« 250 millions d’euros »,
supprimer les mots :
« le montant de la contribution mentionnée au III est de 140 millions d’euros ».
I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« peut être »
le mot :
« est ».
II. – En conséquence, au même alinéa 7, substituer au mot :
« sous »
les mots :
« par le médecin traitant avec l’accord du patient et peut prendre ».
III. – En conséquence, compléter ledit alinéa 7 par les mots :
« Il est tracé dans le dossier médical partagé du patient. »
Après l’article L. 543‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 543‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 543‑1‑1. – L’allocation de rentrée scolaire est versée sous la forme d’un titre spécial de paiement, émis par les caisses d’allocations familiales ou par des organismes et établissements spécialisés, qui ont été habilités dans des conditions déterminées par décret et qui cèdent les titres de paiement aux caisses d’allocations familiales contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.
« Tout émetteur spécialisé de ce titre spécial de paiement, qui n’est pas soumis aux dispositions des articles L. 312‑4 à L. 312‑18 du code monétaire et financier, se fait ouvrir un compte bancaire ou postal sur lequel sont obligatoirement versés, jusqu’à leur remboursement, les fonds perçus en contrepartie de la cession de ce titre, à l’exclusion de tout autre fonds.
« Les caractéristiques du titre spécial de paiement sont déterminées par un décret qui précise notamment :
« – les catégories de biens et services qui peuvent être acquis par un tel titre ;
« – le caractère nominatif du titre ;
« – la possibilité de l’émission d’un titre dématérialisé ;
« – les conditions d’habilitation des émetteurs ;
« – les mentions obligatoires à faire apparaître sur le titre ;
« – la durée de validité du titre ;
« – les conditions de traitement des titres spéciaux de paiement en vue de leur remboursement aux intervenants affiliés ;
« – les conditions d’affiliation des intervenants au réseau. »
« Cette modalité de versement permet d’assurer une affectation conforme des crédits de l’allocation de rentrée scolaire aux dépenses auxquelles elle est destinée et de réduire les charges de gestion supportées par les caisses d’allocations familiales. Elle relève, à ce titre, des conditions de gestion financière des régimes obligatoires de base de sécurité sociale. »
Après l’article L. 543‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 543‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 543‑1‑1. – L’allocation de rentrée scolaire est versée sous la forme d’un titre spécial de paiement, émis par les caisses d’allocations familiales ou par des organismes et des établissements spécialisés, qui ont été habilités dans des conditions déterminées par décret et qui cèdent les titres de paiement aux caisses d’allocations familiales contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.
« Tout émetteur spécialisé de ce titre spécial de paiement, qui n’est pas soumis aux articles L. 312‑4 à L. 312‑18 du code monétaire et financier, se fait ouvrir un compte bancaire ou postal sur lequel sont obligatoirement versés, jusqu’à leur remboursement, les fonds perçus en contrepartie de la cession de ce titre, à l’exclusion de tout autre fonds.
« Les caractéristiques du titre spécial de paiement sont déterminées par décret qui précise notamment :
« – les catégories de biens et services qui peuvent être acquis par un tel titre ;
« – le caractère nominatif du titre ;
« – la possibilité de l’émission d’un titre dématérialisé ;
« – les conditions d’habilitation des émetteurs ;
« – les mentions obligatoires à faire apparaître sur le titre ;
« – la durée de validité du titre ;
« – les conditions de traitement des titres spéciaux de paiement en vue de leur remboursement aux intervenants affiliés ;
« – les conditions d’affiliation des intervenants au réseau.
« Cette modalité de versement permet d’assurer une affectation conforme des crédits de l’allocation de rentrée scolaire aux dépenses auxquelles elle est destinée et de réduire les charges de gestion supportées par les caisses d’allocations familiales. Elle relève, à ce titre, des conditions de gestion financière des régimes obligatoires de base de sécurité sociale. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :
« a) À la fin du premier alinéa, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1969 » ;
« b) Le second alinéa est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :
« « Cet âge est fixé à :
« « 1° Soixante-deux ans et trois mois, pour les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 ;
« « 2° Soixante-deux ans et six mois, pour les assurés nés en 1962 ;
« « 3° Soixante-deux ans et neuf mois, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 ;
« « 4° Soixante-trois ans, pour les assurés nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1965 ;
« « 5° Soixante-trois ans et trois mois, pour les assurés nés en 1966 ;
« « 6° Soixante-trois ans et six mois, pour les assurés nés en 1967 ;
« « 7° Soixante-trois ans et neuf mois, pour les assurés nés en 1968.
« « Pour les assurés nés avant le 1er septembre 1961, il est celui applicable dans la rédaction du présent article antérieure à la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2026. » ;
« 2° L’article L. 161‑17‑3 est ainsi modifié :
« a) À la fin du 4°, les mots : « en 1963 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 » ;
« b) À la fin du 5°, les mots : « en 1964 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er avril 1965 et le 31 décembre 1965 » ;
« c) À la fin du 6°, l’année : « 1965 » est remplacée par l’année : « 1966 ».
« II. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
« 1° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 13, les mots : « au 6° de » sont remplacés par le mot : « à » ;
« 2° Au 1° de l’article L. 14 bis, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article ».
« III. – Le XXIV de l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :
« 1° Les 2° à 4° du A sont abrogés ;
« 2° Le b du 1° du B est remplacé par des b à e ainsi rédigés :
« « b) Pour ceux nés entre le 1er septembre 1966 et le 31 décembre 1967, à 169 trimestres ;
« « c) Pour ceux nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 mars 1970, à 170 trimestres ;
« « d) Pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1970, à 171 trimestres ;
« « e) Pour ceux nés à compter du 1er janvier 1971, à 172 trimestres ; »
« 3° Le b du 2° du B est remplacé par des b à e ainsi rédigés :
« « b) Pour ceux nés entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1972, à 169 trimestres ;
« « c) Pour ceux nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975, à 170 trimestres ;
« « d) Pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1975, à 171 trimestres ;
« « e) Pour ceux nés à compter du 1er janvier 1976, à 172 trimestres. » ;
« 4° Le 2° du C est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « trimestre », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « au 1er janvier 2025 puis au 1er janvier 2027. » ;
« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er janvier 2028, cette durée est égale à la durée mentionnée au 6° de l’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale. » ;
« 5° Les 1° et 2° du F sont ainsi rédigés :
« « 1° Pour les fonctionnaires relevant du deuxième alinéa du 1° du I du même article L. 24, l’âge anticipé est fixé :
« « a) À cinquante-sept ans pour ceux nés avant le 1er septembre 1966 ;
« « b) À cinquante-sept ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1966 et le 31 décembre 1966 ;
« « c) À cinquante-sept ans et six mois pour ceux nés en 1967 ;
« « d) À cinquante-sept ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 mars 1970 ;
« « e) À cinquante-huit ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1970 ;
« « f) À cinquante-huit ans et trois mois pour ceux nés en 1971 ;
« « g) À cinquante-huit ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;
« « h) À cinquante-huit ans et neuf mois pour ceux nés en 1973 ;
« « i) À cinquante-neuf ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1974 ;
« « 2° Pour les fonctionnaires relevant des troisième à dernier alinéas du même 1°, l’âge minoré est fixé :
« « a) À cinquante-deux ans pour ceux nés avant le 1er septembre 1971 ;
« « b) À cinquante-deux ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1971 inclus ;
« « c) À cinquante-deux ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;
« « d) À cinquante-deux ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975 ;
« « e) À cinquante-trois ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1975 ;
« « f) À cinquante-trois ans et trois mois pour ceux nés en 1976 ;
« « g) À cinquante-trois ans et six mois pour ceux nés en 1977 ;
« « h) À cinquante-trois ans et neuf mois pour ceux nés en 1978 ;
« « i) À cinquante-quatre ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1979. » ;
« 6° Le G est ainsi rédigé :
« « G. – Par dérogation aux 2° à 4° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l’âge avant lequel la liquidation ne peut intervenir est fixé :
« « 1° À l’âge applicable avant l’entrée en vigueur du présent XXIV, pour ceux nés avant le 1er septembre 1971 ;
« « 2° À cinquante-deux ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1971 inclus ;
« « 3° À cinquante-deux ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;
« « 4° À cinquante-deux ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975 ;
« « 5° À cinquante-trois ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1975 ;
« « 6° À cinquante-trois ans et trois mois pour ceux nés en 1976 ;
« « 7° À cinquante-trois ans et six mois pour ceux nés en 1977 ;
« « 8° À cinquante-trois ans et neuf mois pour ceux nés en 1978 ;
« « 9° À cinquante-quatre ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1979. » ;
« 7° Le H est ainsi rédigé :
« H. – Par dérogation au III de l’article 37 de la loi n° 2010‑751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, l’âge d’ouverture du droit à pension pour les fonctionnaires mentionnés au même III est égal :
« « 1° À soixante ans pour ceux nés avant le 1er septembre 1963 ;
« « 2° À soixante ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1963 et le 31 décembre 1963 ;
« « 3° À soixante ans et six mois pour ceux nés en 1964 ;
« « 4° À soixante ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1965 et le 31 mars 1967 ;
« « 5° À soixante et un ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1967 ;
« « 6° À soixante et un ans et trois mois pour ceux nés en 1968 ;
« « 7° À soixante et un ans et six mois pour ceux nés en 1969 ;
« « 8° À soixante et un ans et neuf mois pour ceux nés en 1970 ;
« « 9° À soixante-deux ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1971. »
« IV. – Le 1° de l’article 5 de la loi n° 87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifié :
« 1° Le b est ainsi rédigé :
« « b) L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :
« « – au premier alinéa, l’année : « 1969 » est remplacée par l’année : « 1971 » ;
« « – au 1°, les mots : « entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 30 septembre 1965 » ;
« « – au 2°, les mots : « en 1962 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er octobre et le 31 décembre 1965 » ;
« « – au 3°, les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 » sont remplacés par les mots : « en 1966 » ;
« « – au 4°, les mots : « entre le 1er avril et le 31 décembre 1965 » sont remplacés par les mots : « en 1967 » ;
« « – les années : « 1966 », « 1967 » et « 1968 » sont remplacées respectivement par les années : « 1968 », « 1969 » et « 1970 » ; »
« 2° Les sept derniers alinéas du c sont ainsi rédigés :
« « 166 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 30 septembre 1965 ;
« « 167 trimestres pour les assurés nés entre le 1er octobre et le 31 décembre 1965 ;
« « 168 trimestres pour les assurés nés en 1966 ;
« « 169 trimestres pour les assurés nés en 1967 ;
« « 170 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 décembre 1970 ;
« « 171 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1971 et le 31 décembre 1973 ;
« « 172 trimestres pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1974 ; ».
« V . – Le premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase, l’année : « 1969 » est remplacée par l’année : « 1970 ;
« 2° À la fin de la seconde phrase, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1969 » ;
« 3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à la seconde phrase du présent alinéa, cet âge est fixé à soixante-deux ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 30 juin 1965 et à soixante-deux ans et neuf mois pour les assurés nés entre le 1er juillet 1965 et le 31 décembre 1965. »
« VI. – Le présent article s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026, à l’exception du IV, qui s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er mars 2026.
« VII . – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillé sur la situation actuelle des pensions de retraite à Mayotte, qui porte en particulier sur les modalités d’une accélération de la convergence vers le droit commun.
I. – L’article 122 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 45 231 897 951 € » est remplacé par le montant « 45 441 897 951 € » ;
2° Le tableau du second alinéa est ainsi modifié :
a) Avant la dernière ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
Prélèvement sur les recettes de l’État visant à abonder le fonds de sauvegarde des départements pour l’année 2025 | 210 000 000 |
» ;
b) À la dernière ligne de la seconde colonne, le montant : « 45 231 897 951 € » est remplacé par le montant « 45 441 897 951 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 122 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 45 231 897 951 € » est remplacé par le montant « 45 366 897 951 € » ;
2° Le tableau du second alinéa est ainsi modifié :
a) Avant la dernière ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
Compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active pour 2025 | 135 000 000 |
;
b) À la dernière ligne de la seconde colonne, le montant : « 45 231 897 951 € » est remplacé par le montant « 45 366 897 951 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 122 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 45 231 897 951 € » est remplacé par le montant « 45 326 897 951 € » ;
2° Le tableau du second alinéa est ainsi modifié :
a) Avant la dernière ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
Prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser une part du financement par les départements de l’extension du « Ségur » dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif | 95 000 000 |
» ;
b) À la dernière ligne de la seconde colonne, le montant : « 45 231 897 951 € » est remplacé par le montant « 45 326 897 951 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au titre de l’année 2025, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compléter le montant du fonds de sauvegarde mentionné au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
Le montant de cette dotation est fixé à 210 millions d’euros.
II. – Cette dotation est répartie selon les modalités fixées au II bis de l’article de l’article 208 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, dans sa rédaction issue de l’article 252 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au titre de l’année 2025, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compenser, pour les départements, la revalorisation du montant forfaitaire des allocations mentionnées aux articles L. 262‑2 et L. 522‑14 du code de l’action sociale et des familles.
Le montant de cette dotation est fixé à 135 millions d’euros.
II. – Cette dotation est répartie selon les modalités fixées à l’article 22 de la loi n° 2022‑1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. L’article 186 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
1° Le III est supprimé ;
2° En conséquence :
a) La seconde phrase du premier alinéa du I est supprimée ;
b) Au second alinéa du même I, les mots « Le dispositif repose sur trois » sont remplacés par les mots « En 2025, ce dispositif repose sur deux » et la troisième occurrence du mot « à » est remplacée par le mot « et » ;
c) Au A du IV, le mot « troisième » est remplacé par le mot « deuxième » ;
d) Au VI, le mot « à » est remplacé par le mot « et » ;
e) Le B du VII est supprimé ;
f) Le IX est supprimé.
II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au début de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« Chaque salarié privé et public peut s'absenter de son entreprise »
les mots :
« Les salariés et les agents publics bénéficient d'une autorisation d'absence ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« au don du »
les mots :
« à une collecte de ».
Après l’alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« Le salarié ou l’agent public informe son employeur de son absence au moins deux jours avant la date prévue du déplacement vers le lieu de prélèvement. L’employeur peut s’y opposer pour des motifs tenant à l’organisation et à la continuité du service ou de l’activité économique. À sa demande, le salarié ou l’agent public fournit un justificatif de sa candidature au don. ».
I. – Au début de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« Ces heures sont inclues dans les dispositions de l’article D. 1221‑2 qui prévoit que ».
II. – En conséquence, au même alinéa 3, substituer aux mots :
« peut être »
le mot :
« est ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« la durée consacrée au don »
les mots :
« l’absence du salarié ou de l’agent public, ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« pour autant »
les mots :
« à la condition ».
À l’alinéa 3, après la cinquième occurrence du mot : « de », substituer au mot :
« l’ »
le mot :
« cette ».
Après la première occurrence du mot :
« prélèvement »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« , aux prélèvements ainsi qu’aux opérations préalables et postérieures à ceux-ci ».
Supprimer l'alinéa 4.
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’effet des autorisations d’absence accordées en application de l’article L. 1211‑4-1 du code de la santé publique sur la sensibilisation des citoyens au don du sang et sur la fréquentation des lieux de collecte de sang.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« dans la limite d’une absence par mois et à la condition de se rendre vers un lieu de prélèvement situé à une distance maximale du lieu de travail définie par décret ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« dans la limite de huit absences par an ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« trois ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 3, après le mot :
« jours »,
insérer le mot :
« ouvrés ».
Au premier alinéa l’article L. 1542‑1 du code de la santé publique, les mots : « résultant de la loi n° 2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé » sont remplacés par les mots : « résultant de la loi n° du permettant aux salariés de participer aux collectes de sang, de plaquettes ou de plasma sur leur temps de travail ».
Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 3 :
« À la demande de l’employeur, le salarié ou l’agent public fournit un justificatif établi sans délai par l’Établissement français du sang attestant qu’il s’est présenté sur le lieu de prélèvement en vue d’un don de sang, de plasma ou de plaquettes. »
I. – Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« I ter. – Les entreprises du bâtiment et des travaux publics bénéficient d’une franchise qui les dispensent du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’elles n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants :
« (En euros)
Année d’évaluation | Chiffre d’affaires national afférent aux activités du bâtiment et des travaux publics |
Année civile précédente | 25 000 |
Année en cours | 27 500 |
» ;
II. – À l’alinéa 13, après la référence :
« I bis »,
insérer les mots :
« et I ter ».
À l’alinéa 37, substituer aux mots :
« est obligatoire pour s’assurer »,
les mots :
« s’assure ».
Supprimer l'alinéa 7.
À la première phrase de l’alinéa 36, substituer aux mots :
« respecte les »
les mots :
« tient compte des ».
Rédiger ainsi l’alinéa 31 :
« 1° d’identifier et de transmettre au ministre chargé de l’agriculture les usages prioritaires pour lesquelles les méthodes de lutte contre les organismes nuisibles ou les végétaux indésirables affectant de manière significative la production agricole, qualitativement ou quantitativement, ne sont pas disponibles, sont manifestement insuffisantes ou sont susceptibles de disparaitre à brève échéance ;
À la première phrase de l’alinéa 35, après le mot :
« représentant »,
insérer les mots :
« les chambres d’agriculture, ».
Rétablir l’article 5 dans la rédaction suivante :
« Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Après le 5° bis du I de l’article L. 211‑1, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ;
« 2° Après l’article L. 211‑1‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑1‑2. – Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers.
« 3° L’article L. 214‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides.
« 4° Après l’article L. 411‑2‑1, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑2‑2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »
Supprimer cet article.
Substituer au mot :
« premier »,
le mot :
« deuxième ».
Les articles L. 122‑7, L. 122‑8 et L. 122‑8‑1 du code de la construction et de l’habitation sont abrogés.
À l’alinéa 2, après le mot :
« constitue »
insérer les mots :
« en particulier ».
Supprimer cet article.
Le II de l’article L. 541‑21‑2-3 du code de l’environnement est abrogé.
I. –Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre 1er du Titre V est complété par un article L. 151‑29‑2 ainsi rédigé :« Art. L. 151‑29‑2 – Sauf disposition contraire dans une délibération motivée du conseil municipal ou le cas échéant de l’organe délibérant compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, lorsque les travaux font preuve d’exemplarité environnementale par les procédés auxquels il est recouru, une dérogation aux règles relatives à l’aspect extérieur est autorisée, de même qu’un dépassement des règles relatives à la densité, au gabarit, à la hauteur, dans la limite de 30 %. Un décret en Conseil d’État définit les exigences d’exemplarité environnementale.II. – Les articles L. 152‑5‑1 et L. 152‑5‑2 du code de l’urbanisme sont abrogés.
Supprimer cet article.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Présidence de la République | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Assemblée nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sénat | -6 000 000 € | -6 000 000 € |
| programme (modification) | La Chaîne parlementaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Indemnités des représentants français au Parlement européen | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil constitutionnel | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Haute Cour | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Cour de justice de la République | 0 € | 0 € |
| programme (création) | participation au désentement de l'Etat | 6 000 000 € | 6 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Présidence de la République | -4 000 000 € | -4 000 000 € |
| programme (modification) | Assemblée nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sénat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | La Chaîne parlementaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Indemnités des représentants français au Parlement européen | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil constitutionnel | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Haute Cour | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Cour de justice de la République | 0 € | 0 € |
| programme (création) | participation au désendettement de l'Etat | 4 000 000 € | 4 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Présidence de la République | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Assemblée nationale | -10 300 000 € | -10 300 000 € |
| programme (modification) | Sénat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | La Chaîne parlementaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Indemnités des représentants français au Parlement européen | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil constitutionnel | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Haute Cour | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Cour de justice de la République | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Participation au désentement de l'Etat | 10 300 000 € | 10 300 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 3 800 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | -3 800 000 € | -3 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 1 500 000 000 € | 1 500 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | -1 500 000 000 € | -1 500 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -170 000 000 € | -170 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Compensation du financement par les départements de l'extension du « Ségur » dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif | 170 000 000 € | 170 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 232 000 000 € | 238 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -232 000 000 € | -238 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Présidence de la République | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Assemblée nationale | -10 300 000 € | -10 300 000 € |
| programme (modification) | Sénat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | La Chaîne parlementaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Indemnités des représentants français au Parlement européen | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil constitutionnel | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Haute Cour | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Cour de justice de la République | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Participation au désendettement de l'Etat | 10 300 000 € | 10 300 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Présidence de la République | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Assemblée nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sénat | -6 000 000 € | -6 000 000 € |
| programme (modification) | La Chaîne parlementaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Indemnités des représentants français au Parlement européen | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil constitutionnel | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Haute Cour | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Cour de justice de la République | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Participation au désendettement de l'Etat | 6 000 000 € | 6 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Présidence de la République | -4 000 000 € | -4 000 010 € |
| programme (modification) | Assemblée nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sénat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | La Chaîne parlementaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Indemnités des représentants français au Parlement européen | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil constitutionnel | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Haute Cour | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Cour de justice de la République | 0 € | 0 € |
| programme (création) | participation au désendettement de l'Etat | 4 000 000 € | 4 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection maladie | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Désendettement de l'Etat | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | -163 000 000 € | -163 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | 163 000 000 € | 163 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 3 800 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | -3 800 000 € | -3 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Structures et dispositifs de sécurité routière | -196 538 214 € | -196 538 214 € |
| programme (modification) | Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières | 196 538 214 € | 196 538 214 € |
| programme (modification) | Désendettement de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Structures et dispositifs de sécurité routière | -196 538 214 € | -196 538 214 € |
| programme (modification) | Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières | 196 538 214 € | 196 538 214 € |
| programme (modification) | Désendettement de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
I. – À la fin de l’alinéa 10, substituer au nombre :
« 1 794 »,
le nombre :
« 2 400 ».
II. – À la fin de l’alinéa 11, substituer au nombre :
« 4 232 »,
le nombre:
« 4 500 ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :
« 1 794 € »
le montant :
« 2 400 € ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :
« 4 232 € »
le montant :
« 4 500 € ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le I de l’article 790 G du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » ;
b) Le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° Les deuxième, troisième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;
3° Au dernier alinéa, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Par exception aux dispositions du premier alinéa, la réception par l’administration fiscale d’un compte rendu de mission d’un examen de conformité fiscale sans anomalie, prévu par l’article 4 du décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021, entraîne l’extinction du droit de reprise de l’administration sur les charges et dépenses de l’exercice fiscal couvert par ledit examen de conformité fiscale.
« Cette exception s’applique pour toutes les entreprises, personnes physiques ou morales, exerçant une activité professionnelle sous forme individuelle ou en société, dont le montant du chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas les seuils du régime du réel simplifié qui s’applique aux entreprises soumises à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, mentionné aux articles 302 septies A à 302 septies A ter B.
« Cette exception ne s’applique pas en cas de découverte de manquements délibérés, manœuvres frauduleuses, abus de droit ou dissimulation d’activités lors d’un contrôle par l’administration fiscale sur les produits de l’entreprise. »
II. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au début du 5° bis de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 19,5 % ».
II. – En conséquence, le quatrième alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi rédigé :
« Cette fraction de taux est fixée à 7,95 %. »
I. – Au b du 6° de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 10,3 % ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après le I bis de l article 40 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter. – Par dérogation au second alinéa du I, lorsqu’une décision juridictionnelle admet qu’une erreur entache le calcul du montant des dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, définies au 1 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, ainsi que le montant du prélèvement ou du reversement des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources, définis au 2 de ce même article 78, une rectification individuelle de ces calculs doit être arrêté par le représentant de l’État dans le ou les départements concernés. »
Après le I bis de l article 40 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter. – Par dérogation au second alinéa du I, lorsqu’une décision juridictionnelle admet qu’une erreur entache le calcul du montant des dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, définies au 1 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, ainsi que le montant du prélèvement ou du reversement des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources, définis au 2 de ce même article 78, une rectification individuelle de ces calculs doit être arrêté par le représentant de l’État dans le ou les départements concernés. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« i) À la première phrase du III du premier alinéa, après le mot :« plus », sont insérés les mots : « les communes qui, au 30 juin 2024, bénéficiaient du dispositif « bassin d’emploi à redynamiser » ainsi que » ; »
I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« À la première phrase du III de l’article 44 quindecies A du code général des impôts, après le mot : « ’plus’ », sont insérés les mots : « les communes qui, au 30 juin 2024, bénéficiaient du dispositif ’bassin d’emploi à redynamiser’ ainsi que » ; »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 27 244 686 833 € »
le montant :
« 27 735 457 200 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Au tableau de l’alinéa 1, après la trentième ligne insérer la ligne suivante : :
| Prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser le financement par les départements de l’extension du « Ségur » dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif | 170 000 000 |
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Au titre de l’année 2025, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compléter le montant du fonds de sauvegarde mentionné au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. Le montant de cette dotation est fixé à 465 millions d’euros.
II. – Cette dotation est répartie selon les modalités fixées au II bis de l’article de l’article 208 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À compter du 1er janvier 2025, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compenser, pour les départements, la ville de Paris, le Département de Mayotte, la métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, les dépenses au titre de la mise en œuvre des accords de branche mentionnés par l’arrêté du 25 juin 2024 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif, en application de l’article L. 314‑6 du code de l’action sociale et des familles.
Le montant de cette dotation, versée chaque année, est fixé à 170 millions d’euros.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l'avant-dernière ligne du tableau de l’alinéa 1, insérer la ligne suivante : :
Prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser le financement par les départements de l’extension du « Ségur » dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif | 170 000 000 |
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l'avant dernière ligne du tableau de l’alinéa 1, insérer la ligne suivante :
Prélèvement sur les recettes de l’État visant à abonder le fonds de sauvegarde des départements pour l’année 2025 |
|
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À compter du 1er janvier 2025, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compenser, pour les départements, la ville de Paris, le Département de Mayotte, la métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, les dépenses au titre de la mise en œuvre de l’arrêté du 25 juin 2024 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif.
Le montant de cette dotation, versée chaque année, est fixé à 170 millions d’euros.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au titre de l’année 2025, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compléter le montant du fonds de sauvegarde mentionné au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. Le montant de cette dotation est fixé à 465 millions d’euros.
II. – Cette dotation est répartie selon les modalités fixées au II bis de l’article de l’article 208 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au tableau de l’alinéa 1, après l’avant-dernière ligne insérer la ligne suivante : :
Prélèvement sur les recettes de l’État visant à abonder le fonds de sauvegarde des départements pour l’année 2025 |
|
II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« VI. – Au titre de l’année 2025, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compléter le montant du fonds de sauvegarde mentionné au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. Le montant de cette dotation est fixé à 465 millions d’euros.
« Cette dotation est répartie selon les modalités fixées au II bis de l’article de l’article 208 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Au deuxième alinéa du II de l’article L. 425‑20 du code des impositions sur les biens et services, le mot : « douzième » est remplacé par le mot : « tiers ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au deuxième alinéa du II de l’article L. 425‑20 du code des impositions sur les biens et services, le mot : « douzième » est remplacé par le mot : « quart ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À la quarante-et-unième ligne de la dernière colonne du tableau à l’alinéa 5, substituer au nombre :
« 162 899 000 »
le nombre :
« 169 649 000 ».
I. – Le titre V du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier est ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Aide médicale d’urgence
« Art. L. 251‑1 . – Tout étranger résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861‑1 du même code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge, à l’aide médicale d’urgence, sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge, d’un droit annuel dont le montant est fixé par décret.
« En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale d’urgence dans les conditions prévues à l’article L. 251‑2 du présent code.
« De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu’elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l’aide médicale d’urgence, dans des conditions définies par décret.
« Art. L. 251‑2 . – I. – La prise en charge, assortie de la dispense d’avance des frais, concerne :
« 1° La prophylaxie et le traitement des maladies graves et des douleurs aiguës ;
« 2° Les soins liés à la grossesse et ses suites ;
« 3° Les vaccinations réglementaires ;
« 4° Les examens de médecine préventive.
« II. – La prise en charge est subordonnée, lors de la délivrance de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini à l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique, à l’acceptation par les personnes mentionnées à l’article L. 251‑1 du présent code d’un médicament générique, sauf :
« 1° Dans les groupes génériques soumis au tarif forfaitaire de responsabilité défini à l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Lorsqu’il existe des médicaments génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps ;
« 3° Dans le cas prévu au deuxième alinéa du II de l’article L. 5125‑23 du code de la santé publique.
« Art. L. 251‑3 . – Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
2° Le chapitre II est abrogé ;
3° Le chapitre III est ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Dispositions financières
« Art. L. 253‑1. – Les prestations prises en charge par l’aide médicale d’urgence peuvent être recouvrées auprès des personnes tenues à l’obligation alimentaire à l’égard des bénéficiaires de cette aide. Les demandeurs de l’aide médicale d’urgence sont informés du recouvrement possible auprès des personnes tenues à l’obligation alimentaire à leur égard des prestations prises en charge par l’aide médicale.
« Art. L. 253‑2. – Les dépenses d’aide médicale d’urgence sont prises en charge par l’État.
« Lorsque les prestations d’aide médicale ont pour objet la réparation d’un dommage ou d’une lésion imputable à un tiers, l’État peut poursuivre le tiers responsable pour le remboursement des prestations mises à sa charge.
« Art. L. 253‑3. – Les demandes en paiement des prestations fournies au titre de l’aide médicale par les médecins, chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, établissements de santé et autres collaborateurs de l’aide sociale sont présentées, sous peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l’acte générateur de la créance.
« Art. L. 253‑4. – Sauf disposition contraire, les conditions d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État ;
4° À la première phrase de l’article L. 254‑1, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Après l’article L. 543‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 543‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 543‑1‑1. – L’allocation de rentrée scolaire est versée sous la forme d’un titre spécial de paiement, émis par les caisses d’allocations familiales ou par des organismes et établissements spécialisés, qui ont été habilités dans des conditions déterminées par décret et qui cèdent les titres de paiement aux caisses d’allocations familiales contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.
« Tout émetteur spécialisé de ce titre spécial de paiement, qui n’est pas soumis aux dispositions des articles L. 312‑4 à L. 312‑18 du code monétaire et financier, se fait ouvrir un compte bancaire ou postal sur lequel sont obligatoirement versés, jusqu’à leur remboursement, les fonds perçus en contrepartie de la cession de ce titre, à l’exclusion de tout autre fonds.
« Les caractéristiques du titre spécial de paiement sont déterminées par un décret qui précise notamment :
« – les catégories de biens et de services qui peuvent être acquis par un tel titre ;
« – le caractère nominatif du titre ;
« – la possibilité de l’émission d’un titre sous la forme dématérialisée ;
« – les conditions d’habilitation des émetteurs ;
« – les mentions obligatoires à faire apparaître sur le titre ;
« – la durée de validité du titre ;
« – les conditions de traitement des titres spéciaux de paiement en vue de leur remboursement aux intervenants affiliés ;
« – les conditions d’affiliation des intervenants au réseau. »
I. – Après l’article L. 543‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 543‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 543‑1‑1. – L’allocation de rentrée scolaire est versée sous la forme d’un titre spécial de paiement, émis par les caisses d’allocations familiales ou par des organismes et établissements spécialisés, qui ont été habilités dans des conditions déterminées par décret et qui cèdent les titres de paiement aux caisses d’allocations familiales contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.
« Tout émetteur spécialisé de ce titre spécial de paiement, qui n’est pas soumis aux dispositions des articles L. 312‑4 à L. 312‑18 du code monétaire et financier, se fait ouvrir un compte bancaire ou postal sur lequel sont obligatoirement versés, jusqu’à leur remboursement, les fonds perçus en contrepartie de la cession de ce titre, à l’exclusion de tout autre fonds.
« Les caractéristiques du titre spécial de paiement sont déterminées par un décret qui précise notamment :
« – les catégories de biens et services qui peuvent être acquis par un tel titre ;
« – le caractère nominatif du titre ;
« – la possibilité de l’émission d’un titre sous la forme dématérialisée ;
« – les conditions d’habilitation des émetteurs ;
« – les mentions obligatoires à faire apparaître sur le titre ;
« – la durée de validité du titre ;
« – les conditions de traitement des titres spéciaux de paiement en vue de leur remboursement aux intervenants affiliés ;
« – les conditions d’affiliation des intervenants au réseau. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I- Après l’article L. 543-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 543-1-1 ainsi rédigé :
Art. L. 543-1-1. – L’allocation de rentrée scolaire est versée sous la forme d’un titre spécial de paiement, émis par les caisses d’allocations familiales ou par des organismes et établissements spécialisés, qui ont été habilités dans des conditions déterminées par décret et qui cèdent les titres de paiement aux caisses d’allocations familiales contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.
Tout émetteur spécialisé de ce titre spécial de paiement, qui n’est pas soumis aux dispositions des articles L. 312-4 à L. 312-18 du code monétaire et financier, se fait ouvrir un compte bancaire ou postal sur lequel sont obligatoirement versés, jusqu’à leur remboursement, les fonds perçus en contrepartie de la cession de ce titre, à l’exclusion de tout autre fonds.
Les caractéristiques du titre spécial de paiement sont déterminées par un décret qui précise notamment :
– les catégories de biens et services qui peuvent être acquis par un tel titre ;
– le caractère nominatif du titre ;
– la possibilité de l’émission d’un titre sous la forme dématérialisée ;
– les conditions d’habilitation des émetteurs ;
– les mentions obligatoires à faire apparaître sur le titre ;
– la durée de validité du titre ;
– les conditions de traitement des titres spéciaux de paiement en vue de leur remboursement aux intervenants affiliés ;
– les conditions d’affiliation des intervenants au réseau.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Par dérogation, au titre de l’année 2025, l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable au revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles.
II. – Par dérogation, au titre de l’année 2025, le tarif minimal mentionné au I l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles est égal au tarif minimal fixé au titre de l’année 2024.
Par dérogation, au titre de l’année 2025, l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable au revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles.
I. – Au II bis de l’article 252 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, après la première occurrence de l’année : « 2024 », sont insérés les mots : « et 2025 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
I. – Le titre V du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier est ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Aide médicale d’urgence
« Art. L. 251‑1. – Tout étranger résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861‑1 du même code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge, à l’aide médicale d’urgence, sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge, d’un droit annuel dont le montant est fixé par décret.
« En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale d’urgence dans les conditions prévues à l’article L. 251‑2.
« De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu’elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l’aide médicale d’urgence, dans des conditions définies par décret.
« Art. L. 251‑2. – I. – La prise en charge, assortie de la dispense d’avance des frais, concerne :
« 1° La prophylaxie et le traitement des maladies graves et des douleurs aiguës ;
« 2° Les soins liés à la grossesse et ses suites ;
« 3° Les vaccinations réglementaires ;
« 4° Les examens de médecine préventive.
« II. – La prise en charge est subordonnée, lors de la délivrance de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini à l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique, à l’acceptation par les personnes mentionnées à l’article L. 251‑1 d’un médicament générique, sauf :
« 1° Dans les groupes génériques soumis au tarif forfaitaire de responsabilité défini à l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Lorsqu’il existe des médicaments génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps ;
« 3° Dans le cas prévu au deuxième alinéa du II de l’article L. 5125‑23 du code de la santé publique.
« Art. L. 251‑3. – Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
2° Le chapitre II est abrogé ;
3° Le chapitre III est ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Dispositions financières
« Art. L. 253‑1. – Les prestations prises en charge par l’aide médicale d’urgence peuvent être recouvrées auprès des personnes tenues à l’obligation alimentaire à l’égard des bénéficiaires de cette aide. Les demandeurs de l’aide médicale d’urgence sont informés du recouvrement possible auprès des personnes tenues à l’obligation alimentaire à leur égard des prestations prises en charge par l’aide médicale.
« Art. L. 253‑2. – Les dépenses d’aide médicale d’urgence sont prises en charge par l’État.
« Lorsque les prestations d’aide médicale ont pour objet la réparation d’un dommage ou d’une lésion imputable à un tiers, l’État peut poursuivre le tiers responsable pour le remboursement des prestations mises à sa charge.
« Art. L. 253‑3. – Les demandes en paiement des prestations fournies au titre de l’aide médicale par les médecins, chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, établissements de santé et autres collaborateurs de l’aide sociale sont présentées, sous peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l’acte générateur de la créance.
« Art. L. 253‑4. – Sauf disposition contraire, les conditions d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
4° À l’article L. 254‑1, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Supprimer cet article.
Le titre V du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :1° Le chapitre Ier est ainsi modifié :
a) L’intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Aide médicale d’urgence » ;
b) L’article L. 251‑1 est ainsi modifié :
– les trois premiers aliénas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Tout étranger résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861‑1 du même code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge, à l’aide médicale d’urgence, sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge, d’un droit annuel dont le montant est déterminé par décret. » ;
– après la référence : « L. 251‑2 », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « du présent code. » ;
– au dernier alinéa, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence » ;
c) L’article L. 251‑2 est ainsi modifié :
– Les huit premiers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« I. – La prise en charge, assortie de la dispense d’avance des frais, concerne :« 1° La prophylaxie et le traitement des maladies graves et des douleurs aiguës ;
« 2° Les soins liés à la grossesse et ses suites ;
« 3° Les vaccinations réglementaires ;
« 4° Les examens de médecine préventive. » ;
– Avant le début du neuvième alinéa, est ajoutée la mention : « II. » ;
– Au même neuvième alinéa, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « I » et après la référence : « L. 251‑1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
– Au dernier alinéa, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa du II » ; 2° Le chapitre II est abrogé ;3° Le chapitre III est ainsi rédigé :
a) L’article L. 253‑1 est ainsi modifié :
– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence » ;
– à la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « d’une admission au bénéfice de l’aide médicale de l’État » sont remplacés par les mots : « de l’aide médicale d’urgence » ;
– le second alinéa est supprimé ;
b) L’article L. 253‑2 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, après le mot : « médicale », sont insérés les mots : « d’urgence » ;
– au deuxième alinéa, le mot : « contre » est supprimé et après le mot : « responsable », est inséré le mot : « pour » ;
– le troisième alinéa est supprimé ;
c) L’article L. 253‑3 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, après le mot : « pharmaciens, », sont insérés les mots : « établissements de santé » ;
– le second alinéa est supprimé ; 4° À la première phrase de l’article L. 254‑1, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence ».
I. – L’article 137 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 45 057 825 520 € » est remplacé par le montant : « 45 403 825 520 € » ;
2° Le tableau du second alinéa est ainsi modifié :
a) Avant la dernière ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
Compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active pour 2024 |
|
»
b) À la seconde colonne de la dernière ligne, le montant : « 45 057 825 520 € » est remplacé par le montant : « 45 403 825 520 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 137 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 45 057 825 520 € » est remplacé par le montant : « 45 229 825 520 € » ;
2° Le tableau du second alinéa est ainsi modifié :
a) Avant la dernière ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
Prélèvement sur les recettes de l’État visant à compenser le financement par les Départements de l’extension des mesures du « Ségur » dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif pour l’année 2024. |
|
»
b) À la seconde colonne de la dernière ligne, le montant : « 45 057 825 520 € » est remplacé par le montant : « 45 229 825 520 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 1° de l’article L. 136‑1, les mots : « à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et » sont supprimés ;
2° L’article L. 161‑24 est complété par les mots : « en fournissant un certificat de vie délivré par le Consulat français de son pays de résidence ».
I. – À l’avant-dernière phrase de l'alinéa 3, supprimer les mots :
« une nouvelle hausse, du taux des cotisations dues par les employeurs à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL) ».
II. – En conséquence, à la fin de la quatrième phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« , et les conséquences pour l’hôpital et les établissements médico‑sociaux d’une nouvelle hausse de taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL ».
III. – En conséquence, à la fin de l'avant-dernière phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« et de celles, déjà évoquées, dues par les employeurs territoriaux et hospitaliers, à hauteur de 4 points par an en 2025, 2026 et 2027. »
IV. – En conséquence, à la fin de la dernière phrase de l’alinéa 16, supprimer les mots :
« ; et la hausse de 4 points du taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL » ;
V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 17, supprimer les mots :
« , deux nouvelles hausses du taux de cotisation à la CNRACL en 2026 et 2027 ».
VI. – En conséquence, à la troisième phrase de l’alinéa 22, supprimer les mots :
« , de l’apport de recettes lié à la hausse du taux de cotisations dues par les employeurs à la CNRACL ».
Avant la dernière phrase de l’alinéa 12, insérer la phrase suivante :
« Elle doit également intégrer, en concertation avec les départements, une augmentation des fonds de concours versés la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, avec prise en compte de l’allocation personnalisée d’autonomie, mais aussi de la prestation de compensation du handicap. »
Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« Cette affectation de ressources supplémentaires doit permettre d’aboutir progressivement d’ici le 1er janvier 2030 à un taux de couverture à hauteur de 50 % des dépenses consacrées par les départements au financement des politiques d’autonomie par les concours de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. »
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 134‑1 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Le quatrième alinéa est supprimé ;
2° L’article L. 134‑3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le solde » sont remplacés par les mots : « l’ensemble ».
b) Le 3° de cet article est supprimé ;
3° Le 7° de l’article L. 241‑3 est supprimé.
II. – Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 4163‑21 du code du travail sont supprimés.
III. – Au 9° du II de l’article 22 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, les mots : « et la contribution mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 4163‑21 dudit code » sont supprimés.
IV. – La loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires est ainsi modifiée :
1° Le paragraphe 2 de l’article 1er est ainsi modifié :
a) Les quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième alinéas sont supprimés.
V. – Les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas du I de l’article 16 a loi n° 2004‑803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières sont supprimés.
VI. – Les I à V entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
VII. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 1° de l’article L. 136‑1, les mots : « à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et » sont supprimés ;
2° L’article 161‑24 est complété par les mots : « en fournissant un certificat de vie délivré par le Consulat français de son pays de résidence ».
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 161‑24 est complété par les mots : « en fournissant un certificat de vie délivré par le consulat français de son pays de résidence ».
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 136‑1 est ainsi rédigé : « 1° Les personnes physiques qui sont à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie » ; ».
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 136‑1, les mots : « à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et » sont supprimés ;
2° L’article L. 161‑24 est complété par les mots : « en fournissant un certificat de vie délivré par le consulat français de son pays de résidence ».
I – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 134-1 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Le quatrième alinéa est supprimé ;
2° L’article L. 134-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le solde » sont remplacés par les mots : « l’ensemble ».
b) Le 3° de cet article est supprimé ;
3° Le 7° de l’article L. 241-3 est supprimé ;
II – L’article L. 4163-21 du code du travail est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas de cet article sont supprimés ;
III – Au 9° du II de l’article 22 de l’ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, les mots : « et la contribution mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 4163-21 dudit code » sont supprimés ;
IV – La loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires est ainsi modifiée :
1° Le paragraphe 2 de l’article 1er est ainsi modifié :
a) Les quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième alinéas sont supprimés ;
V – La loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières est ainsi modifiée :
1° Le I de l’article 16 est ainsi modifié :
a) Les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas sont supprimés ;
VI – Les I à V entrent en vigueur le 1er janvier 2025
VII – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. Au II de l'article L. 223-9 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,87 % » est remplacé par le taux : « 2,30 % » ;
II. Le II de l'article 75 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :
1° Les 2° à 4° sont ainsi rédigés :
« 2° A compter du 1er janvier 2025, le taux : “ 7,39 % ” est remplacé par le taux : “ 7,90 % ” » ;
2° En conséquence, au 4°, le taux « 7,75 % » est remplacé par le taux « 7,90 % » ;
3° En conséquence, le 4° devient 3° et le 5° devient 4°.
III. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À la fin du III de l’article 2 de la loi n° 2024‑317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie, l’année : « 1er janvier 2025 » est remplacée par l’année : « 1er janvier 2026 ».
I- Après l’article L. 543-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 543-1-1 ainsi rédigé :
Art. L. 543-1-1. – L’allocation de rentrée scolaire est versée sous la forme d’un titre spécial de paiement, émis par les caisses d’allocations familiales ou par des organismes et établissements spécialisés, qui ont été habilités dans des conditions déterminées par décret et qui cèdent les titres de paiement aux caisses d’allocations familiales contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.
Tout émetteur spécialisé de ce titre spécial de paiement, qui n’est pas soumis aux dispositions des articles L. 312-4 à L. 312-18 du code monétaire et financier, se fait ouvrir un compte bancaire ou postal sur lequel sont obligatoirement versés, jusqu’à leur remboursement, les fonds perçus en contrepartie de la cession de ce titre, à l’exclusion de tout autre fonds.
Les caractéristiques du titre spécial de paiement sont déterminées par un décret qui précise notamment :
– les catégories de biens et services qui peuvent être acquis par un tel titre ;
– le caractère nominatif du titre ;
– la possibilité de l’émission d’un titre sous la forme dématérialisée ;
– les conditions d’habilitation des émetteurs ;
– les mentions obligatoires à faire apparaître sur le titre ;
– la durée de validité du titre ;
– les conditions de traitement des titres spéciaux de paiement en vue de leur remboursement aux intervenants affiliés ;
– les conditions d’affiliation des intervenants au réseau.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’article L. 543‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 543‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 543‑1‑1. – L’allocation de rentrée scolaire est versée sous la forme d’un titre spécial de paiement, émis par les caisses d’allocations familiales ou par des organismes et établissements spécialisés, qui ont été habilités dans des conditions déterminées par décret et qui cèdent les titres de paiement aux caisses d’allocations familiales contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.
« Tout émetteur spécialisé de ce titre spécial de paiement, qui n’est pas soumis aux dispositions des articles L. 312‑4 à L. 312‑18 du code monétaire et financier, se fait ouvrir un compte bancaire ou postal sur lequel sont obligatoirement versés, jusqu’à leur remboursement, les fonds perçus en contrepartie de la cession de ce titre, à l’exclusion de tout autre fonds.
« Les caractéristiques du titre spécial de paiement sont déterminées par un décret qui précise notamment :
»– les catégories de biens et services qui peuvent être acquis par un tel titre ;
« – le caractère nominatif du titre ;
»– la possibilité de l’émission d’un titre sous la forme dématérialisée ;
« – les conditions d’habilitation des émetteurs ;
»– les mentions obligatoires à faire apparaître sur le titre ;
« – la durée de validité du titre ;
« – les conditions de traitement des titres spéciaux de paiement en vue de leur remboursement aux intervenants affiliés ;
« – les conditions d’affiliation des intervenants au réseau. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le titre V du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier est ainsi rédigé :
« CHAPITRE IER
« Aide médicale d’urgence
« Art. L. 251‑1 . – Tout étranger résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861‑1 du même code a droit, pour lui-même et pour les personnes à sa charge, à l’aide médicale d’urgence, sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge, d’un droit annuel dont le montant est fixé par décret.
« En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale d’urgence dans les conditions prévues à l’article L. 251‑2 du présent code.
« De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu’elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l’aide médicale d’urgence, dans des conditions définies par décret.
« Art. L. 251‑2 . – I. – La prise en charge, assortie de la dispense d’avance des frais, concerne :
« 1° La prophylaxie et le traitement des maladies graves et des douleurs aiguës ;
« 2° Les soins liés à la grossesse et ses suites ;
« 3° Les vaccinations réglementaires ;
« 4° Les examens de médecine préventive.
« II. – La prise en charge est subordonnée, lors de la délivrance de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini à l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique, à l’acceptation par les personnes mentionnées à l’article L. 251‑1 du présent code d’un médicament générique, sauf :
« 1° Dans les groupes génériques soumis au tarif forfaitaire de responsabilité défini à l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Lorsqu’il existe des médicaments génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps ;
« 3° Dans le cas prévu au deuxième alinéa du II de l’article L. 5125‑23 du code de la santé publique.
« Art. L. 251‑3 . – Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
2° Le chapitre II est abrogé ;
3° Le chapitre III est ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« Dispositions financières
« Art. L. 253‑1 . – Les prestations prises en charge par l’aide médicale d’urgence peuvent être recouvrées auprès des personnes tenues à l’obligation alimentaire à l’égard des bénéficiaires de cette aide. Les demandeurs de l’aide médicale d’urgence sont informés du recouvrement possible auprès des personnes tenues à l’obligation alimentaire à leur égard des prestations prises en charge par l’aide médicale.
« Art. L. 253‑2 . – Les dépenses d’aide médicale d’urgence sont prises en charge par l’État.
« Lorsque les prestations d’aide médicale ont pour objet la réparation d’un dommage ou d’une lésion imputable à un tiers, l’État peut poursuivre le tiers responsable pour le remboursement des prestations mises à sa charge.
« Art. L. 253‑3 . – Les demandes en paiement des prestations fournies au titre de l’aide médicale par les médecins, chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, établissements de santé et autres collaborateurs de l’aide sociale sont présentées, sous peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l’acte générateur de la créance.
« Art. L. 253‑4 . – Sauf disposition contraire, les conditions d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
4° À l’article L. 254‑1, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.
I- Après l’article L. 543-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 543-1-1 ainsi rédigé :
Art. L. 543-1-1. – L’allocation de rentrée scolaire est versée sous la forme d’un titre spécial de paiement, émis par les caisses d’allocations familiales ou par des organismes et établissements spécialisés, qui ont été habilités dans des conditions déterminées par décret et qui cèdent les titres de paiement aux caisses d’allocations familiales contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission
Tout émetteur spécialisé de ce titre spécial de paiement, qui n’est pas soumis aux dispositions des articles L. 312-4 à L. 312-18 du code monétaire et financier, se fait ouvrir un compte bancaire ou postal sur lequel sont obligatoirement versés, jusqu’à leur remboursement, les fonds perçus en contrepartie de la cession de ce titre, à l’exclusion de tout autre fonds.
Les caractéristiques du titre spécial de paiement sont déterminées par un décret qui précise
notamment :
– les catégories de biens et services qui peuvent être acquis par un tel titre ;
– le caractère nominatif du titre ;
– la possibilité de l’émission d’un titre sous la forme dématérialisée ;
– les conditions d’habilitation des émetteurs ;
– les mentions obligatoires à faire apparaître sur le titre ;
– la durée de validité du titre ;
– les conditions de traitement des titres spéciaux de paiement en vue de leur remboursement aux intervenants affiliés ;
– les conditions d’affiliation des intervenants au réseau.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le titre V du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier est ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Aide médicale d’urgence
« Art. L. 251‑1 . – Tout étranger résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861‑1 du même code a droit, pour lui-même et pour les personnes à sa charge, à l’aide médicale d’urgence, sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge, d’un droit annuel dont le montant est fixé par décret.
« En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale d’urgence dans les conditions prévues à l’article L. 251‑2 du présent code.
« De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu’elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l’aide médicale d’urgence, dans des conditions définies par décret.
« Art. L. 251‑2 . – I. – La prise en charge, assortie de la dispense d’avance des frais, concerne :
« 1° La prophylaxie et le traitement des maladies graves et des douleurs aiguës ;
« 2° Les soins liés à la grossesse et ses suites ;
« 3° Les vaccinations réglementaires ;
« 4° Les examens de médecine préventive.
« II. – La prise en charge est subordonnée, lors de la délivrance de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini à l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique, à l’acceptation par les personnes mentionnées à l’article L. 251‑1 du présent code d’un médicament générique, sauf :
« 1° Dans les groupes génériques soumis au tarif forfaitaire de responsabilité défini à l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Lorsqu’il existe des médicaments génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps ;
« 3° Dans le cas prévu au deuxième alinéa du II de l’article L. 5125‑23 du code de la santé publique.
« Art. L. 251‑3 . – Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
2° Le chapitre II est abrogé ;
3° Le chapitre III est ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Dispositions financières
« Art. L. 253‑1 . – Les prestations prises en charge par l’aide médicale d’urgence peuvent être recouvrées auprès des personnes tenues à l’obligation alimentaire à l’égard des bénéficiaires de cette aide. Les demandeurs de l’aide médicale d’urgence sont informés du recouvrement possible auprès des personnes tenues à l’obligation alimentaire à leur égard des prestations prises en charge par l’aide médicale.
« Art. L. 253‑2 . – Les dépenses d’aide médicale d’urgence sont prises en charge par l’État.
« Lorsque les prestations d’aide médicale ont pour objet la réparation d’un dommage ou d’une lésion imputable à un tiers, l’État peut poursuivre le tiers responsable pour le remboursement des prestations mises à sa charge.
« Art. L. 253‑3 . – Les demandes en paiement des prestations fournies au titre de l’aide médicale par les médecins, chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, établissements de santé et autres collaborateurs de l’aide sociale sont présentées, sous peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l’acte générateur de la créance.
« Art. L. 253‑4 . – Sauf disposition contraire, les conditions d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
4° À l’article L. 254‑1, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.
I. – Par dérogation, au titre de l’année 2025, l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable au revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles.
II. – Par dérogation, au titre de l’année 2025, le tarif minimal mentionné au I de l’article L. 314‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles est égal au tarif minimal fixé au titre de l’année 2024.
Par dérogation, au titre de l’année 2025, l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable au revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles.
I. - Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , en particulier par la destruction systématique des nids ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« L’opportunité de classer le frelon asiatique à pattes jaunes parmi les dangers sanitaires de deuxième »,
les mots :
« Les conditions du classement du frelon asiatique parmi les dangers sanitaires de première ».
À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« exploitant apicole »
les mots :
« apiculteur professionnel ou amateur ».
Compléter l’alinéa 24 par les mots :
« en permettant, lorsque cela est nécessaire pour protéger les élevages, les tirs de loups et de lynx ; ».
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer les alinéas 1 à 6.
À l’alinéa 1, substituer à l’année :
« 2026 »,
l’année :
« 2035 ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« diagnostic »,
insérer le mot :
« facultatif ».
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« cinq ans »,
les mots :
« douze mois ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« inadaptées »,
insérer les mots :
« , inapplicables, contraires à l’intérêt des éleveurs, en particulier concernant les loups et les lynx, »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Autoriser dans chaque département des quotas de tir adaptés aux besoins des professionnels agricoles dont les troupeaux ont été victimes d’attaques de loup ou de lynx. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« pour »,
insérer les mots :
« autoriser des quotas de tir adaptés aux besoins des éleveurs dont les troupeaux ont été victimes d’attaques de loup ou de lynx et ».
Supprimer l’alinéa 8.
Supprimer l’alinéa 12.
Supprimer l’alinéa 2.
Supprimer l’alinéa 5.
Supprimer l’alinéa 9.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« cesse tout rejet »
les mots :
« respecte des valeurs limites d’émissions dans les rejets ».
Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« aa) Après le deuxième alinéa de l’article L. 122‑20, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune denrée alimentaire composée de cultures cellulaires ou tissulaires dérivées d’animaux ou isolée ou produite à partir de cultures cellulaires ou tissulaires dérivées d’animaux ne peut entrer dans la composition des plats "faits maison". »
Après l’article L. 654‑21 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 654‑21‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 654‑21‑1 (nouveau) . – Dans l’intérêt de la santé humaine, de la santé animale et de l’environnement, il est interdit de produire, de transformer et de commercialiser de la viande de synthèse sur l’ensemble du territoire national. »
Les dénominations associées aux produits d’origine animale ne peuvent pas être utilisées pour décrire des produits alimentaires contenant au moins 20 % de matières d’origine végétale.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Le 1° est complété par les mots : « d’une commune de 10 000 habitants ou plus ; » ; »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au 1°, après la première occurrence du mot : « maire », sont insérés les mots : « d’une commune de plus de dix mille habitants » ;» .
Après la seconde occurrence du mot :
« à »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« cinq mois ».
Après la seconde occurrence du mot :
« à »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« cinq mois ».
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de délivrance en pharmacie de certains médicaments prescrits par des médecins belges nécessitant une ordonnance sécurisée ou une ordonnance d’exception à délivrance particulière.
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Ce rapport fait chaque année l’objet d’un débat au Parlement. »
À la fin, substituer aux mots :
« phénomènes sectaires »
les mots :
« agissements à caractère sectaire ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« publics »,
insérer les mots :
« en particulier les personnels de la protection maternelle et infantile et des services de santé scolaire ».
Compléter l’alinéa 13 par les mots :
« et au sein des consulats pour soutenir des Français victimes de dérives sectaires qui vivent à l’étranger ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« le phénomène des »
le mot :
« les ».
I. – L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 321‑4 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « , laquelle contrôle, avant l’entrée en vigueur de la convention, puis au moins une fois tous les cinq ans, la décence du logement au sens de l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986. ».
II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés à l’article 991 du code général des impôts.
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après la première phrase de l’article L. 353‑11, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La décence de chaque logement est contrôlée par une visite de l’Agence nationale de contrôle du logement social avant l’entrée en vigueur des conventions, puis tous les cinq ans. » ;
2° À la fin du 4° du II de l’article L. 342‑2, les mots : « , à l’exception de celles concernées uniquement au titre de logements conventionnés mentionnés à l’article L. 321‑8 » sont supprimés.
II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés à l’article 991 du code général des impôts.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le deuxième alinéa du II de l’article L. 221‑2‑4 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette évaluation est réalisée sur la base d’un cahier des charges national défini en concertation avec les départements. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le 5° de l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous réserve de l’appréciation du président du conseil départemental. »
Après la première phrase du second alinéa de l’article L. 221‑2-3 du code de l’action sociale et des familles, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, lorsque les flux migratoires conduisent à la saturation des dispositifs d’accueil, elle peut aussi être réalisée dans des structures d’hébergement relevant notamment du code du tourisme et de l’article L. 631‑11 du code de la construction et de l’habitation, pour les mineurs non accompagnés de plus de seize ans, avec la mise en œuvre de dispositifs d’accompagnement adaptés. »
I. – Après l’article 34 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, il est inséré un article 34 bis ainsi rédigé :
« Art. 34 bis. – Les députés et les sénateurs disposent annuellement de crédits afin de pouvoir contribuer au financement de projets portés par des associations de leurs circonscriptions. »
II. – L’article 14 de la loi organique n° 2017‑1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique est abrogé.
III. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
I. – Le premier alinéa de l’article 14 de la loi organique n° 2017‑1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique est abrogé.
II.– La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les modalités de fonctionnement d’une nouvelle réserve parlementaire permettant notamment aux députés et sénateurs de soutenir financièrement les projets des associations de leurs circonscriptions.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 18 000 000 € | 18 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -18 000 000 € | -18 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Protection maladie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Soutien à l'Établissement français du sang pour 2024 | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Protection maladie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Soutien à l'Établissement français du sang pour 2024 | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux associations de protection animale et aux refuges | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Plan de lutte contre les espèces exotiques envahissantes | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Création | 6 400 000 € | 6 400 000 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | -6 400 000 € | -6 400 000 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 13 000 000 € | 13 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -13 000 000 € | -13 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 16 000 000 € | 16 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | -16 000 000 € | -16 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | -28 875 000 € | -28 875 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux associations de protection animale et aux refuges | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Moyens supplémentaires au bénéfice de l'Office national des forêts | 28 875 000 € | 28 875 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 18 000 000 € | 18 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -18 000 000 € | -18 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Protection maladie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Soutien à l'Établissement français du sang pour 2024 | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Structures et dispositifs de sécurité routière | -201 451 683 € | -201 451 683 € |
| programme (modification) | Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières | 201 451 683 € | 201 451 683 € |
| programme (modification) | Désendettement de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Structures et dispositifs de sécurité routière | -201 451 683 € | -201 451 683 € |
| programme (modification) | Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières | 201 451 683 € | 201 451 683 € |
| programme (modification) | Désendettement de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
I. – À la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :
« 1 759 € »
le montant :
« 2 400 € ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :
« 4 149 € »
le montant :
« 4 500 € ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :
« 1 759 € »
le montant :
« 2 400 € ».
II. – À la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :
« 4 149 € »
le montant :
« 4 500 € ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le I de l’article 790 G du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » ;
b) À la fin, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° Les deuxième, troisième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;
3° Au dernier alinéa, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 63, insérer des alinéas ainsi rédigés :
« 4° bis Le 1 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
« « 1° Les mots : « au taux réduit de 10 % » sont remplacés par les mots : « , à titre dérogatoire, jusqu’au 31 décembre 2024, au taux réduit de 5,5 % » ;
« « 2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « À compter du 1er janvier 2024, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 1. » »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – L’article L. 442‑2-1 du code de la construction et de l’habitation est abrogé.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa de l’article L. 442‑2‑1 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « est » est remplacé par les mots : « peut être ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évolution du rendement budgétaire de la réduction de loyer de solidarité et ses effets sur la construction et la rénovation thermique des logements locatifs sociaux au regard de l’évolution des coûts de la construction, des taux d’intérêt et de l’adoption de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
I- À la première phrase de l’alinéa 33 , après le mot :
« plus »,
insérer les mots :
« les communes qui, au 30 juin 2024, bénéficiaient du dispositif « bassin d’emploi à redynamiser » ainsi que ».
II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À la première phrase de l’alinéa 33, après le mot :
« plus »,
insérer les mots :
« les communes qui, au 30 juin 2024, bénéficiaient du dispositif « bassin d’emploi à redynamiser » ainsi que ».